Droit rural - Servitude légale d'écoulement des eaux provenant d'irrigation


Civ. 3e, 31 mars 2016, FS-P+B, n° 14-22.259

Le propriétaire d'un terrain attenant à une habitation obstrue la canalisation d'écoulement des eaux usées passant sur son fonds et assigne le propriétaire du fonds prétendument dominant en dénégation de servitude. Les premiers juges ne font pas droit à cette demande. Ils décident qu'il existe bien une servitude d'écoulement des eaux usées aux motifs que le raccordement gravitaire au réseau d'assainissement est la solution préférable et que le tracé actuel permet la plus grande pente. L'arrêt est cependant cassé.

Rappelons tout d'abord que la servitude d'écoulement des eaux usées prévue à l'article L. 152-15 du code rural et de la pêche maritime n'est pas une simple extension de celle établie par l'article 640 du code civil. Cette dernière est une servitude naturelle, dérivant de la situation des lieux, alors que la première est une servitude légale (C. rur., art. L. 152-15) permettant l'évacuation des eaux amenées pour l'irrigation ou l'alimentation en eau potable (C. rur., art. L. 152-14). Comme l'ont relevé Planiol et Ripert, la servitude d'écoulement des eaux provenant de l'irrigation diffère bien, par ses effets, de la servitude visée à l'article 640 du code civil « en ce que, d'une part, elle concerne toutes les eaux destinées à l'irrigation, quelles qu'en soient la nature ou la provenance (…), et en ce que, d'autre part, l'obligation de recevoir ces eaux est imposée non plus seulement aux fonds sur lesquels elles s'écoulent en suivant la pente naturelle du sol, mais aussi aux fonds qui ne les recevraient pas naturellement ».

L'article L. 152-15, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime vise « les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés ». Il s'ensuit que la servitude d'écoulement des eaux en question n'existe que pour l'évacuation des eaux amenées grâce à la servitude d'aqueduc.

Ensuite, l'article L. 152-15, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime prévoit que « les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L. 152-14, concernant l'amenée de ces eaux ». Le passage est accordé dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation de ces fonds, à charge d'indemnité. Et, toujours par le renvoi opéré à l'article L. 152-14, il convient de relever que les maisons, cours et jardins attenant aux habitations sont exemptés de la servitude, la situation à retenir étant celle existant lors de la pose de la canalisation.

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