Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire : les détails du texte
Adopté en conseil des ministres hier soir, le texte sera en commission à l’Assemblée nationale dès aujourd’hui 14 heures, et en séance demain. L’objectif est qu’il soit adopté définitivement dès dimanche. Le Conseil constitutionnel devrait être saisi.
Pour justifier ces mesures répressives, le gouvernement, dans l’étude d’impact, souligne le caractère très contagieux du variant Delta. Face au rebond épidémique, l’article premier repousse, jusqu’au 31 décembre 2021, la possibilité pour le Premier ministre des mesures exceptionnelles dans le cadre de la sortie de l’état d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire est par ailleurs prolongé à la Réunion et la Martinique jusqu’au 30 septembre.
Extension du passe sanitaire
Le passe sanitaire (qui indique la fin du parcours vaccinal, un test négatif ou que la personne a eu le covid récemment) va être élargi. Jusqu’ici limité aux grands événements, il pourra dorénavant être exigé pour l’accès à de nombreuses activités : loisirs, bars, restauration (à l’exception de la restauration professionnelle), foires et salons professionnels. Il pourra également être exigé pour l’accès aux services et établissements de santé ou sociaux, pour les accompagnants, visiteurs ou personnes accueillies pour des soins programmés. Le passe pourra aussi être exigé pour les activités de transport public de longue distance, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif. Le Conseil d’État suggérait de repousser ce passe pour les centres commerciaux, l’accès aux biens de première nécessité n’étant alors plus forcément garanti. Mais le gouvernement cherche un compromis et le passe ne sera pas exigible en l’absence d’alternative.
Le passe sera applicable au public dès promulgation de la loi et, à compter du 30 août, aux salariés des lieux visés. Si un salarié ne présente pas de justificatif, il sera suspendu, sans salaire, jusqu’à ce qu’il soit produit. Si la situation se prolonge pendant cinq jours, il sera convoqué à un entretien. Au bout de deux mois, il pourra être licencié, la loi créant un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail.
L’absence de contrôle par le gestionnaire d’un établissement soumis au passe sera punie d’une contravention de cinquième classe. Au bout de trois manquements en trente jours, les faits seront punis d’un an de prison. Le fait d’exiger un passe hors des cas prévus par la loi reste un délit. Un décret déterminera les aménagements pour les mineurs et les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.
Le Conseil d’État a validé l’essentiel du dispositif malgré « l’atteinte particulièrement forte aux libertés », en raison de la situation sanitaire. Toutefois, l’application du passe « doit être justifiée par l’intérêt spécifique de la mesure pour limiter la propagation de l’épidémie, et non par un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner ». Par ailleurs, le caractère proportionné de cette mesure devra être réévalué en cas d’amélioration de la situation ou si les tests étaient rendus payants.
L’isolement des cas positifs
Autre mesure très contestée, l’isolement de l’ensemble des cas positifs, prévue par l’article 4. Dès que la personne aura été testée positive, elle sera placée à l’isolement pour dix jours non renouvelable, dans le lieu d’hébergement de son choix. Le placement en isolement cessera en cas de nouveau test négatif. Les personnes ne pourront sortir qu’entre 10 heures et 12 heures, sauf cas d’urgence ou déplacements strictement indispensables. Elles pourront demander un aménagement si elles justifient de contraintes familiales ou personnelles.
Il sera possible pour les agents de police de se rendre au lieu d’hébergement déclaré pour vérifier que la personne s’y trouve bien, sauf entre 23 heures et 8 heures. Une violation de l’obligation sera punie d’une contravention de quatrième classe, passible de prison à la troisième infraction.
Ce placement se fera de manière automatique, sans examen individuel. Néanmoins, il sera possible de faire à tout moment un recours auprès du juge des libertés et de la détention, qui devra statuer dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. Ces mesures très contraignantes pourraient pousser des personnes à ne pas se faire tester, comme le craint l’Académie de médecine.
Vaccination obligatoire
L’étude d’impact rappelle les nombreux cas où la loi prévoit déjà une obligation vaccinale. L’article 5 du projet de loi l’étend, à partir du 15 septembre, au covid-19 pour un certain nombre de professions : personnels exerçant dans les centres de santé, les établissements et services médico-sociaux, les EHPAD et résidence-services ; professionnels de santé ; psychologues ; ostéopathes ; pompiers ; ambulanciers ; employés de bénéficiaires de l’APA, etc.
Les personnels non vaccinés pourront jusqu’au 15 septembre présenter des tests négatifs. Comme pour le passe sanitaire, les personnes pourront ensuite être suspendues, sans salaire. Et au bout de deux mois, elles pourront être licenciées. Le Conseil d’État a validé l’essentiel du dispositif. Il a toutefois introduit des règles de procédure prévues pour les licenciements. Il a également regretté que le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) et le Conseil supérieur des personnels médicaux n’aient pas été consultés. Enfin, il « recommande que ces mesures n’entrent en vigueur qu’à l’expiration d’un délai adéquat permettant aux personnes concernées de recevoir le nombre de doses requises ».