Cession avant terme d’un terrain communal et information du conseil municipal

Le Conseil d’État précise les éléments de valorisation à prendre en compte lorsqu’une commune renonce à acquérir gratuitement les constructions de l’emphytéote. Les insuffisantes indications de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux rend la délibération illégale.

Dans le cadre d’un projet de rénovation, la société Dourdan Vacances a souhaité acquérir les terrains mis à sa disposition par la commune, pour une durée de soixante ans, dans le cadre d’un bail emphytéotique. Par une délibération votée avant le terme du bail, le conseil municipal de la commune de Dourdan a approuvé leur vente à la société.

La cour administrative d’appel de Versailles a annulé la délibération. Après avoir relevé que le prix de cession retenu pour les « terrains » en cause était sensiblement l’estimation retenue par le service des domaines pour les seuls terrains sans les constructions existantes, elle a estimé...

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Contravention de grande voirie : qui est responsable ?

Par acte du 23 septembre 2015, Mme C et M. B. ont vendu leur bateau à Mme A. et M. F. Deux procès-verbaux de CGV ont été dressés le 26 février 2016 à l’encontre, d’une part, de Mme C. et M. B. et, d’autre part, de Mme A. et M. F., au motif que le bateau stationnait sans autorisation en rive gauche du Rhône. Voies Navigables de France les a déférés au tribunal administratif de Marseille comme prévenus d’une CGV au titre du stationnement de ce bateau. Le tribunal administratif a condamné Mme C. et M. B. à une amende de 1 000 €, leur a enjoint sous astreinte d’évacuer, dans un délai d’un mois, le bateau du domaine public fluvial. La cour administrative d’appel de...

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Loi « Climat et résilience » : principales innovations intéressant le droit de la copropriété

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Largement inspirée des propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat (à propos de laquelle, v. not., P. Januel, La Convention citoyenne mise sur le droit pour sauver le climat, Dalloz actualité, 23 juin 2020), la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite « Climat et résilience ») comprend de nombreux volets et réforme de multiples aspects du quotidien (travail, déplacement, logement, consommation…). Ce texte fleuve, qui ne compte pas moins de 305 articles, intéresse à la fois le droit de l’environnement, le droit des baux d’habitation, le droit pénal, le droit des affaires, le droit bancaire et financier… En raison des objectifs ambitieux qu’il se fixe en faveur du climat, notamment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le législateur ne pouvait pas faire l’économie d’envisager le sort évidemment essentiel des immeubles soumis au statut de la copropriété. À la lecture de la loi, on recense au moins sept articles (Loi du 22 août 2021, art. 63, 111, 158, 171, 177 à 179) qui concernent très directement le droit de la copropriété, et qui invitent à une présentation sommaire des principales mesures législatives intéressant la matière.

Jeux Olympiques Paris 2024 : contrôle du raccordement des immeubles bordant la Seine

En vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le législateur – dans la continuité du « plan baignade » lancé en 2018 – ambitionne de favoriser l’assainissement de la Seine en participant à l’amélioration de la qualité de ses eaux.

La tâche n’est pas mince. À ce titre, il est notamment mis à la charge des syndics gérant des immeubles situés sur les territoires dont les rejets d’eaux usées ou pluviales pourraient avoir une incidence sur la qualité de l’eau du fleuve pour les épreuves de nage libre et de triathlon qui s’y dérouleront, « de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle » (Loi n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 18, III). La liste des territoires concernés sera fixée par décret, et l’obligation d’établir ce contrôle de raccordement pour les immeubles bordant le fleuve de la Capitale sera effective à compter du 1er janvier 2022 (Loi du 22 août 2021, art. 63, VI et VII).

Partant, il est inséré dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un nouvel article 24-10 prévoyant que lorsque le syndicat ne dispose pas du justificatif d’un tel contrôle, « il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224-8 ».

La loi nouvelle précise en outre que ce contrôle du bon raccordement est effectué aux frais du syndicat des copropriétaires et qu’il est valable dix ans.

Voitures électriques et hybrides : installation de bornes de recharge

Au sein du titre IV relatif aux mesures pour « se déplacer », la loi nouvelle se fait fort d’améliorer l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides dans les immeubles soumis au statut de la copropriété en assouplissant les règles de vote en la matière (Loi du 22 août 2021, art. 111, II). Pour ce faire, il est inséré dans la loi de 1965 un nouvel article 24-5-1 qui, par dérogation au j de l’article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires), prévoit que certaines décisions seront acquises à la majorité de l’alinéa 1er de l’article 24 (soit, à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance). Il en va ainsi de la décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (C. énergie, art. L. 353-12) ou avec tout autre opérateur d’infrastructure de recharge (C. énergie, art. L. 353-13) pour faire installer, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective rendant possible le déploiement ultérieur de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides.

Diagnostic de performance énergétique « collectif » : durcissement des règles

Jusqu’à présent, sous le régime de la copropriété, certains bâtiments d’habitation collectifs (ceux de cinquante lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001) étaient exemptés de l’obligation d’établir un diagnostic de performance énergétique, puisqu’ils font l’objet d’un audit énergétique (CCH, art. L. 126-31 anc.). Cette exemption est supprimée par la loi nouvelle qui remanie entièrement l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation pour prévoir qu’un dossier de performance énergétique doit être réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26 du même code pour « tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 » (en dépit de l’imprécision rédactionnelle, il faut certainement comprendre que c’est bien à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, et non à celle de l’obtention du permis de construire, qu’il convient de se référer). Et d’ajouter que « ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1 ».

Il s’ensuit une adaptation logique de l’article 24-4 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose au syndic de copropriété d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivant l’établissement de ce diagnostic le vote d’un plan de travaux d’économies d’énergies ou d’un contrat de performance énergétique.

On note ainsi un durcissement très net des obligations en matière de « DPE collectif », même si le législateur prend soin de prévoir une entrée en vigueur progressive de ces innovations selon la taille – grosse, moyenne ou petite – des copropriétés concernées : à compter du 1er janvier 2024 pour celles de plus 200 lots ; à compter du 1er janvier 2025 pour celles entre 50 et 200 lots ; et à compter du 1er janvier 2026 pour celles de moins de 50 lots (Loi du 22 août 2021, art. 158, VI).

Jusqu’à ces échéances, on continuera de recourir à un audit énergétique (V. Zalewski-Sicard, Climat et résilience : la loi est publiée, JCP N 2021. Act. 804, spéc. note 3).

Immeuble d’habitation de plus de quinze ans : élaboration d’un plan pluriannuel de travaux

C’est certainement l’une des mesures majeures de la réforme : reprenant à son compte une idée finalement abandonnée par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis (P.-É. Lagraulet, L’administration de la copropriété réformée, AJDI 2019. 852 ; P. Lebatteux, Un espoir déçu : la disparition du plan pluriannuel de travaux, Administrer 01/2020. 9), la loi « Climat et résilience » réhabilite l’obligation d’établir un plan pluriannuel de travaux (A. Renaux, Copropriété : retour du plan pluriannuel de travaux en 2021 ?, Dalloz actualité, 16 nov. 2020).

L’article 14-2 de la loi de 1965 fait dès lors peau neuve et précise « qu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans ». Il revient au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration de ce projet de plan, lesquelles doivent être votées à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Dans le détail, ce projet de plan – qui doit être établi par une personne disposant de compétences et garanties qui seront déterminées par décret – comprend :

la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;une estimation du niveau de performance que les travaux visés permettent d’atteindre ;une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.

Toutefois, le texte retient que, dans l’hypothèse où le diagnostic technique global ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.

En revanche, lorsque celui-ci est bel et bien exigé, le modus operandi est le suivant : le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Au regard des décisions ainsi prises, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

En tout état de cause, les travaux prescrits dans ce plan décennal ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global, doivent être intégrés dans le carnet d’entretien de l’immeuble.

Le bon respect de ces règles est appelé à être étroitement surveillé : il n’est pas accessoire de noter que dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles visant à lutter contre l’habitat indigne, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants. À défaut, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier. Dès réception du projet de plan notifié par l’autorité administrative, le syndic doit convoquer l’assemblée générale pour qu’elle se prononce sur son adoption en tout ou partie.

Ces mesures de planification, qui témoignent une nouvelle fois d’une volonté législative d’accélérer la rénovation du parc immobilier en copropriété, ont là encore vocation à entrer en vigueur de manière échelonnée, en fonction de la taille de la copropriété : le 1er janvier 2023 pour celles de plus de 200 lots ; le 1er janvier 2024 pour celles comprenant entre 50 et 200 lots ; et le 1er janvier 2025 pour les autres (Loi du 22 août 2021, art. 171, VI).

Immeuble d’habitation de plus de dix ans : constitution d’un fonds de travaux

L’article 14-2, dont la nouvelle mouture vient d’être présentée, est immédiatement complété par la création d’un article 14-2-1 ainsi rédigé : « Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
- 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;
- 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;
- 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux ».

Dans son fonctionnement, ce fonds de travaux est assez simple à présenter : il est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire à laquelle chaque copropriétaire contribue selon les mêmes modalités que celles décidées pour le versement des provisions du budget prévisionnel. S’agissant de son montant, il est retenu que celui-ci ne puisse être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. À défaut d’adoption d’un tel plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L’assemblée générale peut toutefois décider d’un montant supérieur à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

La loi nouvelle encadre par ailleurs les conditions de suspension de cette cotisation, et elle précise surtout leur sort en cas de cession : « les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot ». Ainsi, comme cela est fréquemment le cas en pratique, il sera aménagé un remboursement conventionnel, directement entre les parties (éventuellement, et c’est recommandé, par la compatibilité du notaire instrumentaire), des sommes versées au titre de ce fonds de travaux.

On comprend bien que ce versement d’une provision annuelle sur un fonds dédié, associé à l’élaboration d’un programme chiffré des travaux sur une période de dix ans, sont au service d’une rénovation accélérée des immeubles en copropriété. Le rapprochement est tel que l’entrée en vigueur de cette innovation est calquée sur celle relative à l’élaboration du plan pluriannuel de travaux avec un échelonnement selon le nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces : le 1er janvier 2023 pour celles de plus de 200 lots ; le 1er janvier 2024 pour celles comprenant entre 50 et 200 lots ; et le 1er janvier 2025 pour les autres (Loi du 22 août 2021, art. 171, VI).

En outre, et sans qu’il soit utile de détailler, toutes ces innovations obligent le législateur à d’inévitables retouches pour assurer une bonne coordination des textes, à la fois dans la loi de 1965, mais aussi dans divers codes (CCH, CGI, code civil…), et ainsi tenir compte de la référence aux nouvelles dispositions des articles 14-2 et 14-2-1 (Loi du 22 août 2021, art. 171).

Vente d’un lot de copropriété : allongement de la liste des pièces à fournir

L’article 721-2 du code de la construction et de l’habitation, qui énumère les documents et informations qui doivent être remis à l’acquéreur lors de la vente d’un lot de copropriété et, qu’à ce titre, on ne présente plus (en particulier auprès des notaires qui le connaissent parfaitement), fait une nouvelle fois l’objet d’une retouche.

Celle-ci n’est pas négligeable, puisque le texte est complété de la référence au plan pluriannuel de travaux de l’article 14-2, venant ainsi étoffer la liste – déjà importante – des pièces à remettre à l’acquéreur lors de la cession d’un lot de copropriété. S’ensuivent diverses mesures de correction pour coordonner les textes.

Cependant, l’entrée en vigueur de ces mesures sera, là encore progressive, mais retardée d’un an par rapport à d’autres innovations déjà évoquées : au 1er janvier 2024 pour les copropriétés de plus de 200 lots ; au 1er janvier 2025 pour celles entre 50 et 200 lots ; et au 1er janvier 2026 pour les autres (Loi du 22 août 2021, art. 171, VII)

Dossier technique global : quelques aménagements à la marge

Doivent également retenir l’attention quelques retouches des textes consacrés au dossier technique global, et en particulier la réécriture de l’article L. 731-2 du code de la construction de l’habitation qui dispose désormais que « le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision ». Les autres modifications opérées sont à la marge, et n’appellent pas davantage de remarques (Loi du 22 août 2021, art. 171, II, 5° à 7°).

Organismes HLM : octroi d’une nouvelle prérogative

Une ultime série de mesures mérite d’être signalée en ce qu’elle accorde une nouvelle prérogative aux organismes d’habitations à loyer modéré (HLM). Au sein du code de la construction et de l’habitation, les articles L. 421-3 (pour les offices publics de l’habitat), L. 422-2 (pour les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré) et L. 422-3 (pour les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré) sont amendés à l’effet de permettre à ces différents organismes « de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique » ; le tout dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2 dudit code (Loi du 22 août 2021, art. 177 à 179).

Une fois de plus, la mesure est guidée par le souhait très clair du législateur d’accélérer les travaux de rénovation des immeubles en copropriété, en particulier pour accroître leur niveau de performance énergétique.

 

 

Sur la loi « Climat », Dalloz actualité a également publié :

 

305 articles pour le climat, par Pierre Januel le 5 septembre 2021

Climat et résilience : s’adapter à la réalité des territoires, par Jean-Marc Pastor le 7 septembre 2021

• Loi « Climat et résilience » : aspect de droit bancaire et financier, par Xavier Delpech le 8 septembre 2021

• Loi « Climat et résilience » : aspect de droit des affaires, par Xavier Delpech le 8 septembre 2021 

Loi « Climat » et commande publique : greenwashing législatif ou vraie avancée ?, par Alexandre Delavay le 9 septembre 2021

• Loi « Climat et résilience » : aspect de droit pénal, par Pauline Dufourq le 9 septembre 2021

Auteur d'origine: atani

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Recevabilité d’une nouvelle demande de protection internationale au regard du droit européen

La cour de Luxembourg était interrogée par la cour administrative autrichienne (Verwaltungsgerichtshof) sur la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi de la protection internationale.

Un ressortissant irakien dont la première demande de protection internationale avait été rejetée de manière définitive par l’Office fédéral autrichien pour le droit des étrangers et le droit d’asile a introduit quelques mois plus...

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Auteur d'origine: pastor

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Vers une réforme profonde des juridictions financières

La réforme des juridictions financières est un serpent de mer depuis que Philippe Séguin présidait la Cour des comptes. Le projet a été relancé avec l’arrivée de Pierre Moscovici à la Cour et les engagements pris par le gouvernement de Jean Castex dans le cadre du programme « Action publique 2022 ». Le comité interministériel de la transformation publique (CITP) du 5 février 2021 avait annoncé cette réforme.

Elle devrait aboutir par une habilitation à légiférer par ordonnances, déjà évoquée par la Lettre A, et que Dalloz actualité a également pu consulter. Si ce texte était adopté dans le projet de loi de finances 2022, l’ordonnance devrait être publiée dans les six mois,...

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Auteur d'origine: Dargent

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Quand le maire va trop loin

Le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Nîmes a suspendu, au nom du respect de la vie privée et du droit au travail des agents de la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze et du centre communal d’action sociale (CCAS), la note de service du maire qui leur imposait la présentation d’un passe sanitaire, sous peine de suspension de leur fonction.

Par une note de service du 31 août 2021, le maire a entendu régir les conditions d’exercice de leurs fonctions au sein des bâtiments municipaux par l’ensemble des agents dont il est responsable, en sollicitant notamment des informations concernant leur éventuelle vaccination ou leur situation au regard de la contamination par la covid-19.

Saisi entre autres par la...

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Auteur d'origine: emaupin

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Recrutement sur titres à l’ENM : une candidate obtient la censure de la condition d’âge minimal

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L’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et le décret du 4 mai 1972 relatif à l’École nationale de la magistrature organisent les modalités et conditions d’accès au corps judiciaire. Il existe traditionnellement plusieurs voies d’accès, parmi lesquelles les trois concours d’entrée, qui constituent la voie principale de recrutement, et le recrutement dit « sur titres ».

Le recrutement sur titres est notamment ouvert aux professionnels qui justifient de quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales, et qui remplissent les conditions de diplôme exigées pour l’exercice des fonctions judiciaires. Les dossiers de candidature sont examinés par une commission d’avancement, chargée d’apprécier les compétences et les mérites des différents candidats. Les candidats retenus sont nommés directement auditeurs de justice et intègrent la promotion de l’ENM au même titre que les personnes recrutées par la voie des trois concours d’entrée, et effectuent une scolarité de trente-et-un mois comportant des stages pratiques, en particulier en juridiction.

Parmi les conditions de recevabilité au recrutement sur titres, le premier alinéa de l’article 33 du décret du 4 mai 1972 précise que les candidats doivent être âgés de trente et un an au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l’année en cours.

La contestation de l’acte réglementaire fixant la condition d’âge minimal

En l’espèce, une candidate remplissait la condition de diplôme et d’expérience pour se présenter au recrutement sur titres aux fonctions d’auditeurs de justice pour l’année 2022, mais ne satisfaisait pas à la condition d’âge minimal au cours de l’année de dépôt de son dossier.

Par une demande préalable formée devant le garde des Sceaux, ministre de la Justice, elle a tout d’abord sollicité l’abrogation de l’article 33 du décret qui fixe cette condition. Elle a ensuite saisi le Conseil d’État d’une requête dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des Sceaux.

En effet, s’il est possible pour toute personne justifiant d’un intérêt à agir de demander au juge administratif l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte réglementaire dans un délai de deux mois suivant la publication de cet acte, il est également possible de demander, à tout moment, à l’auteur de cet acte réglementaire de l’abroger et, dans l’hypothèse d’un refus, de contester ce refus – même implicite – devant le juge administratif compétent.

Saisi tout d’abord par la voie du référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le Conseil d’État a estimé que la requête ne remplissait pas la condition d’urgence, dans la mesure où la juridiction s’apprêtait à juger l’affaire au fond dans les plus brefs délais et, à tout le moins, avant la date limite de dépôt des candidatures fixée au 1er janvier 2022 (CE 1er juill. 2021, n° 453470).

C’est ainsi que par une décision du 8 septembre 2021, le Conseil d’État s’est prononcé sur la conformité, au regard notamment du droit européen, de la condition d’âge minimal fixée par le décret de 1972.

Méconnaissance du principe européen de non-discrimination

La requérante soulevait en premier lieu une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les dispositions de l’article 18-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, qui renvoient au décret en Conseil d’État le soin de fixer les limites d’âges pour candidater au recrutement sur titres.

Le Conseil d’État commence par rejeter la QPC, au double motif que ces dispositions, issues d’une loi organique régulièrement promulguée, doivent par principe être regardées comme conformes à la Constitution (CE 29 juin 2011, n° 347214, AJDA 2011. 1355 ), et que les réformes constitutionnelles intervenues depuis son entrée en vigueur ne sont pas de nature à caractériser des circonstances nouvelles justifiant la transmission de la question au Conseil constitutionnel.

Afin de contester la conformité de la règle fixée par l’article 33 du décret, la requérante soutenait que cette disposition méconnaissait le droit de l’Union européenne, notamment le principe général de non-discrimination et l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux. Il est vrai que la Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, reconnu que ce principe général, concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, interdit les discriminations en fonction de l’âge (v. CJUE 19 janv. 2010, aff. C-555/07, AJDA 2010. 248, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; RDT 2010. 237, obs. M. Schmitt ; RTD eur. 2010. 113, chron. L. Coutron ; ibid. 599, chron. L. Coutron ; ibid. 673, chron. S. Robin-Olivier ; ibid. 2011. 41, étude E. Bribosia et T. Bombois ; Rev. UE 2013. 313, chron. E. Sabatakakis ).

Le Conseil d’État reconnaît que les dispositions attaquées du décret « réservent un traitement moins favorable aux personnes qui n’ont pas atteint le seuil d’âge de trente et un ans par rapport à celles qui ont atteint cet âge en les privant de la possibilité de présenter leur candidature pour être nommées auditeur de justice sur titres », et qu’elles constituent donc une discrimination directe fondée sur l’âge. Le ministère de la Justice n’apportant, en défense, « aucun élément de nature à justifier que cette différence de traitement répondrait effectivement à une exigence professionnelle essentielle et déterminante », et ce alors même que l’accès aux fonctions d’auditeur de justice par d’autres voies statutaires n’est, quant à lui, pas soumis à une condition d’âge minimal.

Le Conseil d’État annule donc la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux a refusé d’abroger ces dispositions, et ordonne l’abrogation des dispositions litigieuses dans un délai de trois mois.

La candidate évincée, âgée de trente ans, devrait donc pouvoir régulièrement candidater au recrutement sur titres en vue d’intégrer le corps des auditeurs de justice en 2022.

(Original publié par pastor)

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La distance raisonnable, critère de légalité du passe sanitaire ?

Quel moyen d’accès – direct ou pas – aux produits de première nécessité dans les centres commerciaux pour les personnes ne possédant pas de passe sanitaire ? La question qui divise les tribunaux (v. Dalloz actualité, 6 sept. 2021) a fini par remonter au Palais-Royal. La solution du juge des référés ne va cependant pas faciliter le travail des préfets.

Des particuliers avaient saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour qu’il suspende l’obligation préfectorale imposant le passe sanitaire à l’entrée de six centres commerciaux des Alpes-Maritimes. Ils ont fait appel devant le Conseil d’État de l’ordonnance rejetant leur demande. Le gouvernement ayant revu sa position sur le passe sanitaire, celui-ci n’est plus requis dans les centres commerciaux des départements où le taux d’incidence est inférieur à 200/100 000 et en décroissance continue depuis au moins sept jours. De nombreux recours sont devenus sans objet, pas en l’espèce.

Un public mixte

Le juge des référés s’est interrogé sur la « garantie d’accès » des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi que, le cas échéant, aux moyens de transport, figurant au point II, 7°, de l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.

Face à un public mixte, composé de ceux qui possèdent un passe sanitaire et ceux qui n’en possèdent pas, ces dipositions, précise le Conseil d’État, « n’imposent pas d’assurer cette garantie au regard de ceux se trouvant dans l’enceinte des grands magasins et centres commerciaux dans lesquels est exigé le passe sanitaire ». Pour autant, les préfets devront s’assurer que les personnes des centres commerciaux concernés ont la possibilité d’accéder à des biens et services de première nécessité, en particulier alimentaires et de santé, « dans des magasins ou établissements situés à une distance raisonnable de ces centres, appréciée au regard de la densité urbaine et des moyens de transport disponibles ». La difficulté se corse pour les préfets puisqu’il leur appartient, de permettre à toutes les personnes, y compris celles non détentrices d’un passe sanitaire, « l’accès aux lieux de soins situés dans l’enceinte de ces centres commerciaux, le cas échéant, lorsqu’un accès différencié à ces lieux ne peut être aménagé, sur présentation d’un justificatif de rendez-vous. » Et lorsqu’il existe un accès direct à des moyens de transport depuis un centre commercial dans lequel est exigé le passe sanitaire, les préfets devront s’assurer « que les personnes non détentrices de ce passe peuvent accéder à ces mêmes moyens de transport par des accès pour lesquels le passe n’est pas requis, situés à proximité immédiate de ce centre ».

Pas de méconnaissance du principe d’égalité

Le juge des référés considère que la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas une atteinte à une liberté fondamentale. En tout état de cause, l’obligation de présentation d’un passe sanitaire pour accéder à certains lieux, dès lors que ce dernier n’est pas limité au seul certificat de vaccination, « ne crée aucune discrimination entre les personnes vaccinées et non vaccinées qui serait contraire au principe d’égalité et au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19. »

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Évaluation du dispositif de lutte contre les rodéos urbains

Le rapport, rendu public le 8 septembre, montre que le dispositif législatif est utile. Mais face à la difficulté d’enrayer ce phénomène (en forte augmentation en 2020 : 871 délits relevés, contre 588 en 2019, pour 15 143 interventions, contre 9 556 l’année passée),...

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(Original publié par emaupin)

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Motifs de refus d’un contrat d’association à une école privée

Après avoir refusé à l’association École Hanned-Acces de conclure un contrat simple pour l’école primaire qu’elle gère à Argenteuil, le préfet du Val-d’Oise a rejeté le recours préalable obligatoire de l’association contre cette décision. Celle-ci ayant été annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le ministre de l’éducation nationale s’est pourvu en cassation.

La liste des conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements pouvant bénéficier d’un...

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Chronique CEDH : l’entrée en vigueur du Protocole additionnel n° 15

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L’entrée en vigueur du Protocole additionnel n° 15

Dans le prolongement de la Conférence de Brighton des 18 au 20 avril 2012, par laquelle un Premier ministre britannique dont l’Histoire a déjà oublié le nom avait tenté en vain de réduire à presque rien l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Protocole additionnel n° 15 a été signé à Strasbourg le 24 juin 2013, quelques mois avant le Protocole n° 16 dont on a déjà eu l’occasion de commenter les premières applications. L’aîné aura donc été un peu plus lent au démarrage que le cadet. Il n’y a pas lieu de s’en étonner puisqu’il s’agit d’un Protocole d’amendement n’entrant en vigueur que si l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe l’ont ratifié, tandis que 10 ratifications suffisent généralement pour entraîner celle d’un Protocole facultatif tel que le n° 16. Or l’unanimité a pris son temps pour se dégager puisqu’il manquait la ratification de l’Italie qui ne l’a décidée que le 21 avril 2021. Alors s’est enclenché un compte à rebours qui a conduit à l’entrée en vigueur du Protocole n° 15, le 1er août 2021, trois ans jour pour jour après celle du n° 16.

Vers plus de subsidiarité et de marge d’appréciation ?

L’apport le plus remarquable de ce nouveau Protocole tient au changement qu’il introduit dans le Préambule de la Convention pour y ajouter des références au principe de subsidiarité et à la marge d’appréciation dont les États jouissent en conséquence. Théoriquement remarquable, cette innovation ne devrait pas entraîner de trop profonds bouleversements. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme, à partir de son arrêt Handyside c/ Royaume-Uni du 7 décembre 1976, a déjà accordé aux États une marge d’appréciation, variable suivant les circonstances, les domaines et le contexte. Désormais, elle ne pourra plus la leur retirer puisque la nouvelle rédaction du Préambule vient d’introduire une sorte d’effet cliquet. Il n’est pas assuré, en revanche, que la conventionnalisation du principe de subsidiarité poussera à beaucoup l’élargir. Plus exactement, l’élargissement a sans doute déjà eu lieu. En effet, à la veille et au lendemain de la signature du Protocole n° 15 et sans attendre de savoir quand il serait unanimement ratifié ou si même il le serait, la Cour a saisi de spectaculaires occasions, particulièrement dans son arrêt de Grande chambre Austin c/ Royaume-Uni du 15 mars 2012 relatif à la technique policière du kettling, de rendre son point de vue un peu plus subsidiaire par rapport à l’appréciation des États dont la marge a été ainsi élargie. Ayant fait preuve de compréhension et de bonne volonté avant même l’entrée en vigueur du Protocole n° 15, il sera très intéressant d’observer si elle s’estime tenue d’accorder désormais encore plus d’importance à la subsidiarité et plus d’ampleur à la marge d’appréciation. Sur ce plan on en est réduit aux spéculations. Il y a, en revanche, des certitudes, quant aux conséquences procédurales de l’entrée en vigueur du Protocole n° 15.

Conséquences procédurales

Encore celle qui exercera la plus forte influence sur les habitudes et les réflexes des praticiens ne s’appliquera-t-elle qu’à partir du 1er février 2022. C’est seulement à partir de cette date, en effet, que le délai de six mois durant lequel la Cour doit être saisie après une décision nationale définitive, sera ramené à quatre mois suivant la nouvelle rédaction de l’article 34 qui fixe les conditions de recevabilité des requêtes individuelles. Ainsi espère-t-on qu’une réduction de deux mois du temps de l’initiative procédurale s’accompagnera d’une diminution corrélative du nombre des requêtes pendantes, qui en 2020 s’élevait à 65 800 soit une augmentation de 6 %. L’obsession d’une asphyxie de la Cour de Strasbourg sous le nombre des requêtes qui lui sont annuellement adressées était déjà à l’origine de l’introduction par la Protocole n° 14 entré en vigueur le 1er juin 2010 d’une nouvelle condition de recevabilité : l’exigence de ce que la violation alléguée par le requérant lui ait fait subir un préjudice important. Comme cette condition qui confond un peu trop cyniquement protection des droits de l’homme et droit de la responsabilité civile était fort critiquée, l’article 34, qui l’a accueillie l’avait encadrée par deux garde-fous conduisant à la neutraliser lorsque le respect des droits de l’homme garantis par la Convention exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. Or, personne n’a jamais réussi à comprendre ce que signifiait cette dernière réserve. Le Protocole n° 15 l’a donc sagement et tout simplement supprimée ; ce qui ne devrait donc strictement rien changer à la pratique de la Cour.

Il faudra être très attentif en revanche, à l’influence que pourrait exercer sur la cohérence et la réactivité de sa politique jurisprudentielle la modification apportée à l’article 30 de la Convention qui permet à une chambre, de sept juges, de se dessaisir en faveur d’une grande chambre, de dix-sept juges, si une affaire pendante devant elle soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou si sa solution peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour. Jusqu’alors, les avantages que cette procédure offre pour une meilleure administration de la justice européenne pouvait être anéantis lorsque l’une ou l’autre des parties s’y opposait. Depuis le 1er août 2021, le requérant et l’État défendeur ne peuvent plus empêcher une chambre de se dessaisir en faveur d’une grande chambre.

Enfin le Protocole n° 15 exige que les candidats au poste de juge à la Cour soient âgés de moins de 65.

Comme ils sont élus pour neuf ans et que leur mandat s’achève à l’âge de 70 ans, tous les nouveaux élus siégeront donc normalement pendant au moins cinq ans. Ainsi seront donc éliminés les candidats qui recherchent surtout l’honneur de prolonger leur carrière en occupant pendant quelque mois ou quelques semaines un siège à la Cour de Strasbourg.

Renforcement de la protection des étrangers

La Convention et ses Protocoles additionnels ne contenant que deux dispositions expressément prévues en leur faveur, l’article 4 du Protocole n° 4 interdisant leurs expulsions collectives et l’article 1er du Protocole n° 7 leur reconnaissant un certain nombre de garanties procédurales en cas d’expulsion, les étrangers ne peuvent guère compter que sur une protection par ricochet. Or, la Cour européenne des droits de l’homme, c’est le moins que l’on puisse dire, ne s’est pas toujours montrée très courageuse pour la leur accorder. C’est ce dont témoignent un certain nombre d’arrêts scandaleux tels que l’arrêt N c/ Royaume-Uni du 27 mai 2008 suivant lequel ne constituait pas un traitement inhumain et dégradant l’expulsion de jeunes mères de famille infectées par le VIH vers leur pays d’origine où, privées de la possibilité de continuer à avoir accès à un traitement médical adapté, elles s’éteindraient à brève échéance sous les yeux de leurs enfants.

Or, l’été 2021 semble avoir été marqué par un peu plus d’audace. Elle se manifeste déjà dans un arrêt Shahzad c/ Hongrie du 8 juillet (n° 12625/17) par une application de l’article 4 du Protocole n° 4 interdisant les expulsions collectives dans le cas d’une expulsion qui n’en était pas vraiment une puisqu’il s’agissait d’une reconduite sommaire d’un étranger vers une autre partie du territoire de l’État défendeur et qui n’était pas à strictement parler collective puisqu’elle n’avait visé qu’un seul individu (pour une application de l’article 4 du Protocole n° 4 à une véritable expulsion collective d’étrangers, v. l’arrêt D.A et autres c/ Pologne du 8 juill. 2021, n° 51246/17).

Au titre du renforcement de la protection par ricochet, on peut relever un constat de violation de l’article 8 dressé par un arrêt Khachatryan et Konovalova c/ Russie du 13 juillet (n° 28895/14) parce que le refus de renouvellement d’un permis de séjour au simple motif qu’un certificat médical n’avait pas été joint à la demande, avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant.

L’attention de plus en plus intransigeante portée par la Cour à la situation des étrangers particulièrement vulnérables a valu à la France un arrêt d’une remarquable et exemplaire sévérité. Il s’agit de l’arrêt M.D et A.D du 22 juillet (n° 57035/18) rendu dans une affaire ou une mère et son enfant mineur alors âgé de quatre mois avaient été retenus pendant 11 jours dans le Centre de rétention administrative n° 2 de Mesnil-Amelot. Non seulement la Cour a estimé qu’un tel traitement avait dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3, mais elle a également retenu une violation de l’article 5 consacrant le droit à la liberté et à la sûreté pour l’humiliant motif rarement relevé que les autorités françaises n’avaient même été capables d’appliquer convenablement les règles nationales prévues en la matière. Peut-être l’arrêt E.H. du même jour (n° 39126/18, AJDA 2021. 1594 ) qui a estimé qu’elles n’avaient pas violé l’article 3 en expulsant un requérant d’origine sahraouie vers le Maroc les aura-t-il un peu consolées.

L’arrêt marquant le plus nettement un renforcement de la protection des étrangers est l’arrêt M.A c/ Danemark du 9 juillet (n° 6697/18), le seul arrêt de Grande Chambre de la période considérée, par lequel la Cour a recherché pour la première fois si et dans quelle mesure l’imposition d’un délai d’attente légal pour l’accès au regroupement familial des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire ou du statut de protection temporaire est compatible avec l’article 8 de la Convention. Après un long rappel de sa jurisprudence relative au regroupement familial, la Cour est parvenue à la conclusion que, relativement à cette question nouvelle, les États devaient se voir reconnaître une ample marge d’appréciation mais que, pour autant, la latitude dont ils jouissent en la matière n’était pas absolue et qu’elle appelait un examen sous l’angle de la proportionnalité de la mesure de façon à s’assurer, au nom du principe d’effectivité récemment élevé au rang de principe général d’interprétation de l’ensemble des dispositions de la Convention et de ses Protocoles, que le droit au respect de la vie privée et familiale des étrangers qui demandent un regroupement familial ne reste pas théorique et illusoire. Or le délai d’attente de trois ans qui avait été imposé en l’espèce a été jugé disproportionné et un constat de violation de l’article 8 a été dressé.

L’examen post-mortem du corps d’un bébé contre la volonté de sa mère

L’arrêt le plus original rendu en juillet-août 2021 par la Cour de Strasbourg est probablement l’arrêt Polat c/ Autriche du 20 juillet (n° 12886/16, AJ fam. 2021. 448, obs. A. Dionisi-Peyrusse ). Il s’est prononcé dans une affaire particulièrement douloureuse où, dans l’intérêt de la science et de la santé publique, les autorités avaient procédé à l’autopsie d’un enfant décédé deux jours après sa naissance, contre la volonté de sa mère qui s’y était opposée pour des raisons religieuses, et sans l’informer de l’ampleur des prélèvements des organes internes qui devait seulement apparaître au moment du rituel funéraire.

Ces pénibles circonstances ont permis à la Cour de rappeler deux règles qu’elle n’a pas l’occasion de mettre très souvent en œuvre : d’abord que le droit au respect de la vie privée et familiale qui s’applique surtout dans les relations entre des êtres humains vivants peut être étendu à certaines situations après la mort ; ensuite que la manière d’enterrer les morts représente un aspect essentiel de la pratique religieuse relevant du droit à la liberté religieuse.

En conséquence, la Cour a constaté des violations des articles 8 et 9 parce que les autorités n’avaient pas trouvé le juste équilibre entre les droits qu’ils garantissent et les exigences de la santé publique d’une part et, d’autre part, une violation de l’article 8 parce que la mère n’avait pas été suffisamment informée de la nature de l’examen qui serait effectué sur le corps de son enfant mort.

Encore de nouvelles applications du principe de non-discrimination

 La vitalité de la combinaison de l’article 14 combiné avec d’autres articles de la Convention se vérifie à chaque livraison bimestrielle. Cette fois, elle est attestée par trois arrêts.

D’abord l’arrêt A.M c/ Russie du 6 juillet (n° 47220/19, AJ fam. 2021. 490, obs. M. Saulier ; ibid. 448, obs. A. Dionisi-Peyrusse ) suivant lequel la suppression du droit de visite d’un parent parce qu’il subissait une opération de changement de sexe constituait une violation manifeste de l’article 14 combiné avec l’article 8.

Ensuite l’arrêt Gruba c/ Russie du 6 juillet également (n° 66180/09) qui stigmatise, grâce à la combinaison de l’article 14 avec l’article 8, une différence d’accès au congé parental entre policiers et policières. Enfin l’arrêt Tkhelidze c/ Géorgie du 8 juillet (n° 33056/17) qui a conclu à une violation de l’article 2 consacrant le droit à la vie combiné avec l’article 14 et dénoncé une défaillance systémique parce que l’inaction de la police (due à des préjugés sexistes) qui avait échoué à empêcher des violences domestiques fondées sur le genre, avait abouti à l’assassinat d’une jeune femme.

En outre, il se trouve à l’arrière-plan de l’important arrêt Fedotova c/ Russie du 13 juillet (n° 40792/10, AJ fam. 2021. 495, obs. M. Saulier ) où la Cour, ayant constaté que l’impossibilité pour les couples homosexuels de faire reconnaître officiellement leur relation violait l’article 8, ne s’est pas donné la peine de préciser qu’il y avait aussi violation de l’article 8 avec l’article 14.

Le stockage de produits radioactifs

Malgré le silence complet de la Convention sur l’environnement, la Cour de Strasbourg a su adapter sa jurisprudence aux exigences de plus en plus pressantes de sa protection par de célèbres et audacieux arrêts tels que Lopez Ostra c/ Espagne du 9 décembre 1994, Tatar c/ Roumanie du 27 janvier 2009 ou, plus récemment, Cordella c/ Italie du 24 janvier 2019. Un arrêt Association Burestop et 55 autres c/ France du 1er juillet (n° 56176/18, AJDA 2021. 1416 ), rendu à la requête d’associations de protection de l’environnement hostiles au projet de création d’un centre de stockage de produits radioactifs sur le site de Bure, lui offrait l’occasion de confirmer son dynamisme environnemental.

Or, elle a négligé de la saisir. Certes, elle a jugé que les requérants avaient été victimes d’une violation de l’article 6, § 1er, en raison d’une restriction disproportionnée de leur droit de saisir un tribunal pour contester le projet. Cependant, elle a refusé l’essentiel : dresser un constat de violation de l’article 10 par application de sa récente jurisprudence Magyar Helsinki Bizottsag c/ Hongrie du 8 novembre 2016 suivant laquelle l’article 10 de la Convention qui n’ouvre pas un droit général d’accès aux informations détenues par les autorités, peut néanmoins, dans une certaine mesure et sous certaines conditions, garantir un droit de cette nature et une obligation pour les autorités de communiquer des informations. Elle a en effet estimé que les recours exercés devant les juridictions nationales leur avaient permis, en dépit de motivations qui n’étaient pas exemptes de toute critique, d’en savoir assez sur les potentialités géothermiques du site de Bure présentant un lien avec le risque nucléaire provoqué par le projet de stockage. Dans la mesure où l’arrêt Cangi c/Turquie du 29 janvier 2019 avait expressément précisé que la jurisprudence Magyar Helsinki Bizottsag vaut notamment pour l’accès à des informations relatives à des projets dont la réalisation est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement, la motivation, très compréhensive pour l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de l’arrêt Association Burestop c/ France, lui donne malheureusement l’allure d’un arrêt régressif.

La protection des journalistes

La protection des journalistes ne relève pas que du seul droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 qui a reçu une nouvelle application dans l’arrêt Sic c/ Portugal du 27 juillet (n° 29856/13) en faveur d’une société de médias qui avait été condamnée pour diffamation d’une personnalité après la diffusion d’un reportage l’accusant d’avoir participé à un réseau pédophile. En effet, la Cour stigmatise aussi les atteintes à d’autres droits de l’homme par lesquelles les autorités tentent de les empêcher de jouer pleinement leur rôle de chiens de garde d’une société démocratique.

C’est ce dont aideront à se convaincre, l’arrêt Azer Ahmadov c/ Azerbaïdjan du 22 juillet (n° 3409/10) concluant à une violation de l’article 8 parce qu’un journaliste avait été placé sur écoutes téléphoniques ; l’arrêt D. c/ Bulgarie du 20 juillet (n° 29447/17) qui a constaté une violation de l’article 3 prohibant les traitements inhumains ou dégradants dans le cas de l’arrestation à la frontière et du renvoi vers son pays d’origine d’un journaliste qui fuyait la persécution politique à laquelle sa profession l’exposait particulièrement et l’arrêt Mammadov et Abbasov c/ Azerbaïdjan du 8 juillet (n° 1172/12) stigmatisant, au regard de l’article 5, § 1er, le placement en garde à vue pendant une heure d’un reporter spécialisé dans la protection des droits…des journalistes. Dans cette affaire, des constats de violation de l’article 10 ont également été dressés en raison de la saisie par la police du matériel qui leur aurait permis de réaliser des enregistrements.

L’arrêt le plus original de la série est probablement l’arrêt Norman c/ R-U du 6 juillet (n° 41387/17) qui met en place une sorte de réversibilité de la protection des sources journalistiques. En l’espèce un journaliste avait révélé l’identité de sa source car il s’agissait d’un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire qui fournissait des informations en échange d’argent. Déclaré pénalement coupable de comportement fautif par un agent public dans l’exercice de ses fonctions, la source dévoilée, qui n’avait jamais imaginé que son activité auprès d’un journaliste lui vaudrait des poursuites pénales, se plaignait d’une violation de l’article 7 consacrant le principe pas de peine sans loi et de l’article 10 parce qu’elle estimait avoir droit à une protection en tant que source journalistique. Or la Cour n’a constaté de violation ni de l’un ni de l’autre article ; solution qui abandonne la protection des sources journalistiques à la pure discrétion du journaliste.

Absent ou en retrait dans les arrêts relatifs à la protection des journalistes, l’article 10, d’ordinaire si envahissant, s’est montré relativement discret au cours de la période étudiée. À peine s’est-il illustré dans l’arrêt Gachechiladze c/ Géorgie du 22 juillet (n° 2591/19) où il a été jugé qu’une condamnation en raison d’une publicité pour des préservatifs en avait constitué une violation et dans l’arrêt Uçdag c/ Turquie du 31 août (n° 23314/10) ou il a servi à dénoncer la condamnation d’un imam en raison d’une publication sur Facebook.

La protection des détenus

En juillet-août 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu quelques arrêts intéressants relatifs à la détention provisoire. Il s’agit surtout de l’arrêt Akgün c/ Turquie du 20 juillet (n° 19699/18) qui a constaté des violations de l’article 5, §§ 1, 3 et 4 parce que l’utilisation d’une messagerie cryptée, en l’occurrence ByLock, n’avait pas pu suffire, en elle-même, à rendre plausible l’appartenance à une organisation terroriste et à justifier cette privation de liberté. Il s’agit encore de l’arrêt Kazilov c/ Russie du 6 juillet (n° 2599/18) relevant une violation de l’article 1er du Protocole n° 1, qui garantit le droit au respect des biens, en raison de la rétention de la caution entre le prononcé du jugement de condamnation et le prononcé du jugement d’appel malgré le placement immédiat en détention.

Dans l’arrêt Nechay c/ Ukraine du 1er juillet (n° 15360/10) et dans l’arrêt Badalayan c/ Azerbaïdjan du 22 juillet (n° 21295/11) où elle a constaté des violations des articles 3 et 5 parce qu’un civil, indûment confondu avec un prisonnier de guerre, avait été retenu en captivité pendant vingt-deux mois, la Cour s’est également montrée très attentive à la durée de la détention. Dans un ordre d’idées presque voisin, on remarquera l’arrêt Avanesyan c/ Arménie du 20 juillet (n° 12999/15) estimant qu’une condamnation à deux ans et six mois d’emprisonnement d’un objecteur de conscience au service militaire avait violé son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion consacré par l’article 9.

L’indignité des conditions de détention avant ou après condamnation définitive a continué à mobiliser l’attention de la Cour. Ainsi son arrêt Sili c/Ukraine du 8 juillet (n° 42903/14) a constaté qu’elles étaient tellement épouvantables que, comme dans beaucoup d’autres États membres du Conseil de l’Europe, elles emportaient violation de l’article 3. On accordera une particulière attention à l’arrêt Polgar c/ Roumanie du 20 juillet (n° 39412/18) par lequel elle fait le point sur les retombées de son arrêt pilote Rezmivez du 25 avril 2017 par lequel elle demandait aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires pour endiguer la dérive systémique constatée en matière de conditions de détention. Le bilan est encourageant puisque des mesures destinées à réduire le phénomène de surpopulation carcérale ont été effectivement mises en œuvre, mais insuffisant pour empêcher de nouveaux constats de violation de l’article 3. La procédure de l’arrêt pilote pourrait donc être créditée d’une efficacité relative.

Dans ce contexte jurisprudentiel favorable à l’amélioration des conditions de vie des détenus, qui même définitivement condamnés, doivent seulement être privés de liberté, certains pourront s’étonner du maintien, par l’arrêt Leslaw Wojik c/ Pologne du 1er juillet (n° 66424/09), de la jurisprudence Aliev c/ Ukraine du 29 avril 2003 justifiant le refus par les autorités pénitentiaires d’autoriser des visites conjugales pendant la détention.

Les droits procéduraux

L’article 6, § 1er, est une véritable corne d’abondance de droits procéduraux donnant lieu à des applications un peu routinière qui sont un peu trop systématiquement passées sous silence. Pour la période couverte par cette tentative de synthèse, quelques-unes méritent d’être signalées. La plus importante se trouve sans doute dans l’arrêt Bio Farmland Betriebs s.r.l c/ Roumanie du 13 juillet (n° 43639/17) qui n’hésite pas à prêter main forte à la Cour de Justice de l’Union européenne en jugeant que le rejet insuffisamment motivé d’une demande de renvoi préjudiciel devant elle constitue une violation du droit à un procès équitable. Il faut également mentionner les arrêts Maesri c/ Italie du 8 juillet (n° 20903/15), X. c/ Pays-Bas du 27 juillet (n° 7263/17) et Karrar c/ Belgique du 31 août (n° 61344/16) qui ont dressé des constats de violation de l’article 6, § 1er, respectivement parce qu’il avait été refusé d’ordonner en appel une nouvelle audition de témoins à charge ; parce qu’il avait été impossible pour le requérant d’assister à l’audience d’appel et parce que le président d’une cour d’assises avait pris des contacts avec la mère des victimes.

L’article 6 n’est pas le seul à consacrer des droits procéduraux. Cette fois-ci l’article 2 du Protocole n° 7 qui consacre le droit à un double degré de juridiction en matière pénale et, surtout, l’article 4 du Protocole n°7 qui proclame celui à ne pas être puni et jugé deux fois, lui ont fait un peu d’ombre. Le premier nommé a permis, dans un arrêt Y.B. c/ Russie du 20 juillet (n° 71155/17) de dénoncer une impossibilité de faire appel contre une condamnation pour pédopornographie. Quant au second, il a donné lieu à un florilège d’arrêts et de décisions aux solutions contrastées : décision d’irrecevabilité Matijasic c/ Croatie du 1er juillet (n° 38771/15) suivant laquelle les points de pénalité et l’interdiction de conduire subséquente ne constituent pas une double peine ; arrêt Galovic c/ Croatie du 31 août (n° 45512/11) qui apporte une contribution remarquable à la lutte contre le fléau des violences conjugales, en estimant qu’une approche globale et cohérente du phénomène permettait de sanctionner des actes de violence ponctuels et un comportement habituel par une réponse pénale plus grave sans contrevenir au principe non bis in idem ; arrêts Milosevic c/ Croatie du 31 août (n° 12027/16) et Bragi Gudmundur Kristjansson c/ Islande (n° 12951/18), tous les deux du 31 août, qui, eux ont constaté que le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois avait été bafoué, dans le premier cas parce que le requérant avait subi à la fois une condamnation pour utilisation illégale de mazout et l’imposition d’un droit d’accise ; dans le second parce qu’il y avait eu en même temps majoration fiscale et condamnation pénale pour infractions fiscales majeures.

Divers

On pourrait encore citer plusieurs arrêts mettant en cause le comportement de la police. On retiendra à titre d’exemple l’arrêt Abdulkhanov c/ Russie du 6 juillet (n° 35012/10) qui a dû constater que des brutalités policières avaient violé à la fois l’article 2 et l’article 3.

Les litiges d’ordre familial continuent à provoquer des constats de violation de l’article 8 comme dans l’arrêt Neves Caratao Pinto c/ Portugal du 13 juillet (n° 28443/19) relatif au droit de visite.

L’article 1er du Protocole n° 1 consacrant le droit au respect des biens est lui aussi souvent sollicité. Il est d’ailleurs au cœur d’un arrêt important qui témoigne d’une certaine compréhension à l’égard des politiques répressives : l’arrêt Todorov c/ Bulgarie du 13 juillet (n° 50705/11) suivant lequel la confiscation d’avoirs criminels présumés est conforme à l’intérêt général mais peut être disproportionnée en l’absence d’examen du lien entre les biens et l’activité criminelle présumée.

(Original publié par Dargent)

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Bilan globalement positif pour la médiation préalable obligatoire

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2021, 5 516 demandes de médiation préalable obligatoire (MPO) ont été enregistrées dans le cadre de l’expérimentation prévue par la loi Justice du XXIe siècle. Le taux de réussite globale est de 76 %, révèle le bilan final de l’expérimentation que le Conseil d’État vient de rendre public.

Ce bilan était prévu par la loi pour permettre au législateur de décider des suites à donner à l’expérimentation, qui doit s’achever le 31 décembre 2021. Le rapport constate d’importantes disparités entre les territoires et les administrations concernés. Ses préconisations pour l’avenir de la MPO tiennent donc logiquement compte de ces constats.

L’expérimentation (v. AJDA 2018. 1636) concernait deux grands secteurs : des contentieux sociaux et certains litiges de la fonction publique (pour les ministères de l’éducation nationale et des affaires étrangères et des collectivités territoriales volontaires) dans un nombre limité de départements. 82 % des demandes de MPO ont visé des litiges sociaux, Pôle emploi en concentrant la moitié à lui seul et un petit tiers ayant été traité par les délégués du Défenseur des droits (revenu de solidarité active, aides exceptionnelles de fin d’année, aide personnalisée au logement).

Des taux de succès très variables

4 810 MPO ont effectivement été engagées, 13 % des demandes étant irrecevables. Ce taux varie considérablement selon les secteurs. Près de 100 % des demandes adressées aux médiateurs de Pôle emploi étaient recevables, à peine plus de la moitié pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG). Un constat qui, selon le rapport, peut s’expliquer par des difficultés de lisibilité du dispositif mais « pourrait également traduire un besoin d’élargissement du champ d’application de la MPO ».

Le taux d’accords en fin de médiation est lui aussi très variable : 98 % pour les médiateurs régionaux de Pôle emploi, seulement 37 % pour les délégués du Défenseur des droits et 52 % pour les centres de gestion. Si le rapport en conclut que les médiateurs internes à l’administration semblent plus à même de convaincre celle-ci de revoir sa position, des disparités géographiques semblent moins explicables. Ainsi, les délégués du Défenseur des droits affichent un taux de succès de 16 % en Haute-Garonne, contre 49 % en Loire-Atlantique. Le médiateur de l’académie d’Aix-Marseille a concilié l’administration et ses agents dans 81 % des cas, son homologue de Montpellier affichant un taux de réussite de 18 %.

Encore faut-il préciser qu’une médiation réussie n’implique pas forcément que l’administration a revu sa position. Près de 60 % des accords dans les contentieux sociaux (70 % pour Pôle emploi) concernent ce que le rapport appelle des « médiations pédagogiques », c’est-à-dire que l’administration n’a fait aucune concession mais que la médiation a permis au demandeur de comprendre et d’accepter sa position. Ce type d’accord constitue 44 % des succès des médiateurs académiques et 14 % dans les CDG. Ces médiations « sont et doivent être comptabilisées comme des accords et donc des réussites », insistent les auteurs du rapport, qui concèdent tout de même que « le risque que certaines d’entre elles relèvent in fine plus de la résignation que de l’acceptation et donc de l’accord ne peut être exclu ».

De quelques heures à plusieurs mois

La durée des médiations est également très variable, une moyenne de 56 jours (en augmentation au cours des 3 années d’expérimentation) cache là aussi de fortes disparités, de 30 jours à Pôle emploi à 109 jours pour les délégués du Défenseur des droits, en passant par 52 jours pour les médiateurs des CDG. En pratique, « si certaines MPO se sont achevées en quelques heures, d’autres ont nécessité plusieurs mois. » Le rapport constate que les médiations internes sont plus rapides que les médiations externes mais aussi que les médiateurs professionnels (comme ceux des CDG) sont en mesure de gérer les dossiers plus vite que les bénévoles (délégués du Défenseur des droits).

L’expérimentation a mis en lumière des marges d’amélioration dans le cas où le législateur voudrait pérenniser et élargir le dispositif. Ainsi, l’articulation avec le recours administratif préalable obligatoire pour les contentieux sociaux paraît complexe. Faut-il choisir entre les deux, choix qui pourrait être opéré par le législateur en amont ou par les acteurs au cas par cas ? Cette articulation difficile est l’une des raisons pour lesquelles les caisses d’allocations familiales « ne sont guère convaincues de l’intérêt et de l’utilité de la MPO ». Aussi, même si les conseils départementaux et le Défenseur des droits sont plus mitigés, les auteurs du rapport jugent « préférable d’abandonner la MPO dans ce champ contentieux », tout en y promouvant la médiation de droit commun. En revanche, dans la fonction publique et pour Pôle emploi, la pérennisation et la généralisation sont préconisées.

Le rapport recommande, enfin, que le dispositif soit placé sous la supervision du Défenseur des droits.

Un impact positif sur les flux contentieux

Même si ce n’était pas le seul objectif, on sait que la médiation est, de longue date, pour le Conseil d’État, l’un des moyens de réguler le flot des recours. Selon le rapport, la MPO « n’a pas dégonflé les flux contentieux, du moins pas de manière évidente et significative ». Avec prudence, il évoque cependant un impact « positif », même s’il ne peut être véritablement quantifié. Ainsi, sur les trois années d’expérimentation, le contentieux du RSA a baissé globalement de 21 % dans les départements non expérimentateurs et de 60 % dans les six où a été mise en place la MPO. De même le contentieux de la fonction publique dans l’éducation nationale a augmenté de 63 % dans les départements expérimentateurs contre 72 % ailleurs.

(Original publié par Montecler)

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Respect des délais d’enregistrement des demandes d’asile

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En juillet 2019, le Conseil d’État avait enjoint au ministre de l’Intérieur de prendre toutes mesures nécessaires pour que soient respectés les délais d’enregistrement des demandes d’asile, fixés à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CE 28 déc. 2018, n° 410347, Association La Cimade, Lebon ; AJDA 2019. 9 ; ibid. 590 , concl. G. Odinet ; RTD eur. 2019. 538, obs. D. Ritleng ). Constatant toujours des dysfonctionnements, la Cimade a saisi le Conseil d’État d’une demande pour assurer l’exécution de la décision de...

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Accès à l’hôpital : une proposition de loi contraire à la Constitution

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Saisi de cette deuxième initiative mettant en œuvre la procédure du RIP, après la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris (Cons. const. 9 mai 2019, n° 2019-1-RIP, AJDA 2019. 1020 ; ibid. 1553, étude M. Verpeaux ; ibid. 1560, étude M. Carpentier ; D. 2019. 1259 , note J. Roux ; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RFDA 2019. 763, chron. A. Roblot-Troizier ), le Conseil constitutionnel estime que la proposition de loi, en son article 7 qui prévoit que la Conférence nationale de santé « détermine les activités, actes et soins justifiables de la mise en œuvre d’une tarification à l’activité par les...

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La réforme de l’accueil de la petite enfance entre en vigueur

Depuis l’habilitation que lui a accordée la loi ESSOC (et qu’a élargie la loi ASAP), le gouvernement plaide pour la nécessité de clarifier et de simplifier la réglementation en la matière. De leur côté, plusieurs syndicats et un très actif collectif de professionnels baptisé « Pas de bébés à la consigne »...

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Loi « climat » et commande publique : [I]greenwashing[/I] législatif ou vraie avancée ?

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La loi « climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021, dans un chapitre « Verdir l’économie », décline les nouvelles obligations des acheteurs, des autorités concédantes et des titulaires.

Les considérations environnementales seront désormais obligatoires lors la procédure de passation et de l’exécution des contrats. En matière sociale, les objectifs fixés sont plus modestes.

Aux racines du processus d’achat : l’environnement au stade de la procédure de passation

Dans un nouvel article préliminaire, le législateur affirme la participation de la commande publique au développement durable, dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales (CCP, art. L. 3-1).

Plus précisément, le législateur impose de nouvelles obligations contraignantes au stade de la définition des besoins et au stade du choix de l’offre (les marchés publics et les concessions de défense ou de sécurité ne sont pas concernées par ces obligations et ne seront pas traités dans le présent article), qui entreront en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 22 août 2026.

Des précisions sur la définition du besoin

Première étape du processus d’achat, la définition des besoins doit conduire l’acheteur ou l’autorité concédante à préciser la nature et l’étendue de son besoin ainsi que les spécifications techniques nécessaires pour le satisfaire.

Jusqu’à présent, le code de la commande publique prévoyait que seules la nature et l’étendue de ces besoins devaient prendre en compte des « objectifs de développement durable » qui recouvraient des considérations économiques, sociales et environnementales (CCP, art. L. 2111-1).

Cette exigence est désormais élargie aux spécifications techniques qui devront également être définies en fonction de ces objectifs (art. II, 1° et III, 1° de la loi – art. L. 2111-2 pour les marchés et L. 3111-2 pour les concessions). Et ce pour toutes les catégories d’achat.

Cette nouvelle obligation risque d’être complexe à mettre en œuvre pour certains achats. On pense notamment aux prestations intellectuelles, pour lesquelles la mise en valeur du développement durable n’est pas toujours évidente.

Cette obligation n’est toutefois pas à négliger.

Le juge contrôle la bonne définition des besoins par les acheteurs et les autorités concédantes. Si ce contrôle est réduit à l’erreur manifeste d’appréciation (CE 2 oct. 2013, n° 368846, Lebon ; AJDA 2013. 1946 ; AJCT 2014. 113, obs. S. Hul ), il n’en reste pas moins qu’un besoin imprécis ou incomplet peut conduire à l’annulation d’une procédure de passation (CE 15 nov. 2017, n° 412644, Cne Le Havre, Lebon ; AJDA 2017. 2284 ; AJCT 2018. 161, obs. O. Didriche ).

L’environnement s’impose lors du choix des offres

C’est sans doute l’avancée la plus nette en matière de protection de l’environnement.

Jusqu’à présent, l’obligation d’intégrer une dimension « développement durable » dans la définition des besoins n’imposait pas à l’acheteur de prévoir un critère de sélection des offres portant sur le développement durable ou sur l’environnement (CE 23 nov. 2011, n° 351570, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, Lebon ; AJDA 2011. 2321 ).

La loi Climat revient sur cette position : en 2025 au plus tard, toutes les procédures de passation de tous les marchés publics devront inclure un critère de sélection des offres relatif aux « caractéristiques environnementales de l’offre » (art. 35, II, 6° et III, 4° de la loi – art. L. 2152-7 pour les marchés et L. 3124-5 pour les concessions).

La Convention citoyenne pour le climat avait proposé qu’une pondération minimale de 20 % de ce critère soit inscrite dans la loi.

Assez logiquement, le législateur n’a pas retenu cette proposition : elle aurait été difficilement conciliable avec l’obligation d’adapter la pondération des critères en fonction des caractéristiques propres à chaque marché (CJCE 4 déc. 2003, EVN et Wienstrom, aff. C-448/01, pts 39 à 43, AJDA 2004. 334 , note T. Gliozzo ; CE 10 juin 2020, 431194).

Ce nouveau critère obligatoire appelle plusieurs observations.

La formulation du critère « environnemental » devra éviter certains pièges.

On le sait, il ne sera pas possible d’exiger simplement des soumissionnaires qu’ils respectent la réglementation applicable en matière environnementale ou les exigences du cahier des charges. Un tel critère est systématiquement censuré car il relève de la seule conformité des offres (CAA Bordeaux, 8 nov. 2016, n° 15BX00313).

De plus, la formulation du critère environnemental devra veiller à ne pas entrer en contradiction avec les autres objectifs de la commande publique, par exemple en restreignant abusivement la concurrence.

Ainsi, on pourrait imaginer qu’un critère qui se limiterait à comparer la quantité globale de CO2 émise lors du transport de marchandises pourrait pénaliser les entreprises les plus éloignées du lieu de livraison et donc s’apparenter à un critère géographique interdit. A l’inverse, le critère relatif à la quantité de CO2 émise par kilomètre parcouru a déjà été validé par le juge (TA Nice, ord., 20 janvier 2015, n° 1202066).

Enfin, le critère environnemental, bien qu’obligatoire, devra toujours être lié à l’objet du marché et apprécié sur la base d’éléments précis et objectifs.

Par exemple, la notation d’un critère « impact environnemental » sur la base d’un « bilan carbone » dont ni le contenu, ni les modalités d’appréciation n’étaient indiquées, est irrégulière (CE 15 févr. 2013, n° 363921, AJDA 2013. 1083 ).

Sous ses réserves, les possibilités restent très variées.

Le code de la commande publique prévoyait déjà la possibilité d’avoir recours à des critères fondés sur « les performances en matière de protection de l’environnement, (…) la biodiversité, le bien-être animal ».

Et la jurisprudence donne des exemples de critères « environnementaux » réguliers. Par exemple, pour un marché de travaux, les « mesures et démarches adoptées pour diminuer l’impact environnemental des travaux », appréciées notamment au regard « de la diminution du bruit et de la pollution, l’émission de poussières, la propreté du chantier et des accès, la gestion raisonnée des déchets et l’économie d’eau » (TA Caen, ord., 31 mai 2013, n° 1300854).

Les critères envisageables sont nombreux : chaque étape d’une prestation peut donner lieu à des efforts et à des propositions innovantes des soumissionnaires : les processus de fabrication des matériaux ou des fournitures, les modes de transports et de livraison, la gestion des stockages, des emballages ou des déchets.

Pour les aider dans cette démarche et « dans la définition de leur politique d’achat » (DAJ Bercy, Fiche explicative loi Climat, 24 août 2021), la loi Climat impose à l’État de mettre à leur disposition au plus tard le 1er janvier 2025 « des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat » (art. 36 de la loi).

Si la date d’entrée en vigueur du critère environnemental obligatoire reste à définir par décret – au plus tard le 22 août 2026 – il semble préférable de commencer dès à présent à s’approprier ces critères.

Cette période de transition pourra également être l’occasion de former les prescripteurs et les acheteurs au maniement des concepts environnementaux et au choix d’indicateurs pertinents.

La convention citoyenne pour le climat l’avait anticipé en proposant « d’accentuer la formation des fonctionnaires et des élus en charge des marchés publics ».

Reste à le mettre en pratique, dans un contexte où les acheteurs sont déjà soumis à des contraintes nombreuses et à une matière de plus en plus technique.

Au stade de la candidature, un nouveau motif d’exclusion facultatif

Depuis 2017, les sociétés ou les groupes d’au-moins 5 000 salariés doivent établir et mettre en œuvre un plan de vigilance qui a notamment pour but d’identifier les risques et de prévenir les atteintes graves à l’environnement (L225-102-4 code de commerce).

La loi Climat permet désormais aux acheteurs et aux autorités concédantes d’exclure de la procédure de passation les entreprises qui ne satisfont pas à cette obligation, sauf si cette exclusion conduit à restreindre la concurrence ou à rendre plus difficile l’exécution des prestations (art. 35, II, 5° et III, 6° de la loi – futurs art. L. 2141-7-1 pour les marchés et L. 3127-7-1 pour les concessions).

À noter que ce motif d’exclusion est facultatif : l’acheteur devra apprécier, au regard des éléments dont il dispose et au terme d’une procédure contradictoire, si l’exclusion du candidat doit être prononcée.

Au stade de l‘exécution : l’environnement comme obligation contractuelle

En 2018, l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) estimait que seuls 13,6 % des marchés publics contenaient une clause environnementale (OECP, Étude sur les pratiques des acheteurs en matière d’accès des TPE/PME à la commande publique, d’achats innovants et d’achats durables, juin 2020, p. 9).

La loi Climat entend y remédier : les conditions d’exécution des marchés publics et des concessions devront désormais prendre en compte « des considérations relatives à l’environnement » (art. 35, II, 3° et III, 2°, de la loi – futurs art. L. 2111-2, al. 2 pour les marchés et L. 3114-2 pour les concessions - Arr. du 30 mars 2021 relatifs aux CCAG-FCS, Travaux, MI, MOE, TIC et PI). Cette obligation ne concerne pas les marchés et les concessions en matière de sécurité et de défense.

Il s’agit de la conséquence logique de l’insertion de la logique environnementale au stade de la définition des besoins et du choix des offres.

Cette exigence générale s’inscrit dans la continuité des nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG - Arr. du 30 mars 2021 relatifs aux CCAG-FCS, Travaux, MI, MOE, TIC et PI) qui contiennent tous une « clause environnementale générale ».

Les acheteurs pourront utilement s’appuyer sur les exemples d’objectifs environnementaux listés par les CCAG pour rédiger leurs clauses, comme la réduction des prélèvements des ressources, le recyclage ou les économies d’énergie.

Préparer l’avenir : les outils de suivi et de programmation en matière environnementale

À compter du 1er janvier 2023, les schémas de promotion des achats publics socialement responsables (SPASER) devront intégrer une dimension sociale et environnementale et des objectifs précis (art. 35, II, 2° de la loi – CCP, art. L. 2111-3).

Si l’objectif est louable, il se heurte à une double limite.

D’abord, le SPASER ne concerne qu’un nombre réduit d’acheteurs ; seuls les acheteurs dont le montant annuel total des achats dépasse les 100 millions d’euros hors taxes sont concernés.

Ensuite, la mise en place de cet outil est laborieuse. Au 31 décembre 2019, seuls 20 % des collectivités soumises à l’adoption d’un SPASER en avait adopté un.

Concernant les concessions, le rapport annuel devra désormais intégrer les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique (art. 35, III, 5° de la loi – art. L. 3131-5, al. 1er).

Des objectifs beaucoup plus modestes en matière sociale

La loi Climat assigne également aux acheteurs des obligations en matière sociale, dont la valeur contraignante est toutefois à relativiser.

Au plus tard en août 2026, les clauses contractuelles des marchés et des concessions devront désormais prendre en compte « des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées » (art. 35, II, 4° et III, 3°, de la loi – futurs art. L. 2112-2-1 pour les marchés et L. 3114-2-1 pour les concessions).

Cette obligation est toutefois doublement à relativiser.

D’abord, elle ne concerne que les contrats dont la valeur dépasse les seuils européens, c’est-à-dire 5 350 000 € HT pour les concessions et les marchés de travaux et 139 000, 214 000 et 428 000 € HT pour les autres marchés.

Ensuite, la liste des exceptions à cette obligation risque d’atténuer sa valeur contraignante. Ainsi, un acheteur pourra échapper à cette obligation pour des motifs larges, notamment si le marché porte sur une solution immédiatement disponible ou si cette clause n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché.

 

Sur la loi « Climat », Dalloz actualité a également publié :

 

 

305 articles pour le climat, par Pierre Januel le 5 septembre 2021

Climat et résilience : s’adapter à la réalité des territoires, par Jean-Marc Pastor le 7 septembre 2021

• Loi « climat et résilience » : aspect de droit bancaire et financier, par Xavier Delpech le 8 septembre 2021

• Loi « climat et résilience » : aspect de droit des affaires, par Xavier Delpech le 8 septembre 2021 

• Loi « climat et résilience » : aspect de droit pénal, par Pauline Dufourq le 9 septembre 2021

(Original publié par Dargent)

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Du mieux pour la CADA et pour l’accès aux documents administratifs

En 2020, la CADA a réduit de manière importante ses délais de traitement. Alors que la durée moyenne était passée de 74 à 182 jours entre 2016 et 2019, l’instance présidée par Jean-Luc Nevache a réussi à la ramener à 85 jours en 2020. Le tout, alors que le flux de nouveaux dossiers n’a que faiblement diminué (6 479 saisines). Pour y parvenir, la CADA s’est réorganisée, traitant dorénavant près de 40 % des dossiers par simple ordonnance, dès lors que la question est relativement simple.

Principal problème soulevé par la CADA : l’inertie, voire la mauvaise foi, des administrations. Le délai de réponse des administrations à la CADA ne cesse de s’allonger (18 jours) et le taux de réponse des administrations aux avis favorables de la commission diminue (58,5 %). La CADA souhaite prioritairement se consacrer à une « une action de sensibilisation et...

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Simplification et adaptation des procédures environnementales

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par Jean-Marc Pastorle 9 septembre 2021

Décr. n° 2021-1000, 30 juill. 2021, 31 juill.

Lorsqu’un même projet comporte plusieurs parties ou étapes, le droit européen prévoit qu’une étude d’impact unique soit réalisée et ensuite actualisée. La loi ASAP a clarifié le champ des avis rendus par l’autorité environnementale sur les actualisations d’étude d’impact et a précisé que la consultation des collectivités serait réalisée, en cas d’actualisation, dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale quand celle-ci s’applique. Le décret prévoit les pièces et les modalités adaptées au cas où il y a une...

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Pollution de l’air : liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État

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Le Conseil d’État a décidé de liquider l’astreinte de 10 M€ prononcée contre l’État, au titre du premier semestre de l’année 2021 et de la répartir entre l’association requérante à l’instance initiale et d’autres organismes à but non lucratif.

Dans un arrêt du 12 juillet 2017, la Haute juridiction enjoignait à l’État d’élaborer et de mettre en œuvre, pour plusieurs zones du territoire, des plans relatifs à la qualité de l’air permettant de réduire les concentrations en dioxyde d’azote (CE 12 juill. 2017, n° 394254, Association Les Amis de la Terre France, Lebon ; AJDA 2018. 167 , note A. Perrin et Meryem Deffairi ; ibid. 2017. 1426 ; D. 2017. 1474, et les obs. ; RFDA 2017. 1135, note A. Van Lang ; RTD eur. 2018. 392, obs. A. Bouveresse ). En juillet 2020, relevant que l’État ne pouvait être regardé comme ayant pris des mesures suffisantes à assurer l’exécution complète de l’arrêt de 2017, elle prononçait à l’encontre de l’État, à défaut pour lui de justifier de cette exécution complète dans un délai de six mois, d’une astreinte de 10 M€ par semestre jusqu’à la date à laquelle la décision du 12 juillet 2017 aura reçu exécution (CE, ass., 10 juill. 2020, n° 428409, Association Les amis de la terre France, Lebon avec les concl. ; AJDA 2020. 1447 ; ibid. 1776 , chron. C. Malverti et C. Beaufils ; D. 2021. 1004, obs. G. Leray et V. Monteillet ; JA 2021, n° 632, p. 33, étude S. Damarey ; RFDA 2020. 818, concl. S. Hoynck ; RTD civ. 2021. 199, obs. P. Théry ; RTD eur. 2021. 481, obs. D. Ritleng ).

Après évaluation des sept zones...

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Nouvelle modification du code de la commande publique : accords-cadres et marchés de défense ou de sécurité

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Les accords-cadres devront toujours comporter un maximum en montant ou en quantité

La modification du code de la commande publique ne s’est pas fait attendre.

En juin dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a en effet considéré que l’acheteur public était tenu de prévoir un montant ou une quantité maximum et qu’une fois cette limite atteinte, l’accord-cadre aura épuisé ses effets.

Le décret modifie en conséquence les articles R. 2121-8 et R. 2162-4 du code de la commande publique.

L’acheteur public doit fixer un maximum en valeur ou en quantité pour tous les accords-cadres (à bons de commande ou à marchés subséquents). En revanche, il est toujours possible de conclure des accords-cadres sans minimum.

Mais l’entrée en vigueur, repoussée au 1er janvier 2022, laisse perplexe

En effet, cette règle s’appliquera aux accords-cadres pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.

Ce report est d’autant moins compréhensible que dans ses commentaires sur cet arrêt, la DAJ du ministère de l’Économie recommandait aux acheteurs d’appliquer d’ores et déjà cette règle.

Le juge n’a d’ailleurs pas attendu pour annuler des procédures de passation pour ce motif. Nous recensons à ce jour deux décisions par lesquelles le juge du référé précontractuel annule la procédure de passation en raison de l’absence de valeur ou de quantité maximum (TA Bordeaux, ord., 23 août 2021, Sté Coved, n° 2103959 ; Lille, ord., 27 août 2021, SELARL Centaure Avocats, n° 2106335). Le juge des référés s’appuie sur l’arrêt de la CJUE et fait fi de l’entrée en vigueur repoussée du décret du 23 août 2021. Selon lui, cette jurisprudence est immédiatement applicable car la CJUE n’a pas limité dans le temps la portée de sa décision.

Dans ces deux décisions, le juge a également considéré que le requérant était lésé par ce manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence.

Pourtant, l’existence d’une lésion n’allait pas de soi. Dans son arrêt de juin dernier la CJUE avait considéré que ce manquement était « suffisamment perceptible pour pouvoir être décelé par un opérateur économique qui entendait soumissionner et qui devait, de ce fait, être considéré comme étant averti ». Mais le juge des référés s’appuie sur les raisons données par la CJUE : ce maximum revêt « une importance considérable pour un soumissionnaire » (CJUE 17 juin 2021 Simonsel & Well A/S, aff. C-23/20) car c’est sur cette base que ce dernier sera en mesure d’apprécier sa capacité à exécuter les obligations découlant de cet accord-cadre. Le juge des référés national en conclut que faute d’information sur ce maximum le requérant n’a pas pu présenter une offre adaptée. Et l’argument selon lequel le requérant était l’attributaire sortant et disposait ainsi de suffisamment d’informations, est systématiquement rejeté.

Il faut donc que les acheteurs publics appliquent cette règle dès à présent.

Une mise en pratique qui pose des difficultés car il s’agit d’un changement culturel pour les acheteurs publics

Pour bon nombre de consultations, cette obligation va poser des difficultés. Prévoir une estimation du montant ou des quantités fait déjà souvent l’objet d’âpres discussions en interne entre acheteurs publics et prescripteurs. On peut donc imaginer que fixer une valeur ou une quantité maximale sera parfois une gageure. Car cette règle remet en cause une partie de la souplesse des accords-cadres. Il n’est désormais plus possible de prévoir des achats illimités avec un ou des prestataires pendant une période déterminée. Le maximum est un couperet ; une fois atteint le marché cesse.

Certains seraient alors tentés de « gonfler » ce maximum pour s’assurer une marge de manœuvre durant l’exécution du marché et ainsi faire face à une hausse des besoins. C’est d’ailleurs ce que recommandait la DAJ de Bercy dans sa note sur l’arrêt de la CJUE.

Mais c’est une fausse bonne idée. La CJUE justifie l’obligation de fixer un maximum par le respect des grands principes de la commande publique. En effet, cette information a pour objectif de permettre aux candidats de comprendre la portée des obligations contractuelles mises à leur charge et corrélativement, à l’acheteur public de vérifier que les offres correspondent à ses exigences. Autrement dit, le maximum permet d’apprécier la capacité de l’entreprise à exécuter les obligations découlant du marché. Aussi, en « gonflant » le maximum, les acheteurs publics risquent de dissuader les plus petites entreprises de se présenter ou même d’écarter ou de désavantager ces mêmes entreprises lors de l’analyse des candidatures ou des offres.

Autre effet néfaste de la surestimation du maximum : elle va fausser un certain nombre d’informations et notamment les chiffres de l’observatoire économique de la commande publique (OECP).

La passation des marchés de défense ou de sécurité (MDS) est allégée et simplifiée

Les MDS sont des marchés conclus par l’État et ses établissements publics qui ont l’un des objets listés à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique. Il s’agit par exemple de la fourniture d’équipements qui sont destinés à être utilisés comme des armes à des fins militaires. Comme ces MDS sont soumis à un régime dérogatoire pour leur passation et leur exécution, le juge veille à leur périmètre. Ainsi, le marché de fournitures de pistolets semi-automatiques lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour ses agents de contrôle et de surveillance n’est pas un MDS (CE 18 déc. 2019, Min. de la Transition écologique et solidaire c/ Sté Sunrock, n° 431696, Lebon ; AJDA 2020. 12 ; RTD eur. 2020. 965, obs. E. Muller ).

Et le décret du 23 août 2021 rend le régime de ces marchés un peu plus dérogatoire aux règles des autres marchés.

En effet, le seuil de publicité et de mise en concurrence passe de 40 000 € HT à 100 000 € HT.

L’acheteur pourra également passer un marché sans publicité ni mise en concurrence pour les lots inférieurs à 80 000 € HT si le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur estimée totale des lots (art. 2322-14 mod. ; Décr., art. 7).

Le décret prévoit également un nouveau cas de marché sans publicité ni mise en concurrence : il s’agit des marchés de fournitures ou de services scientifiques ou techniques. Deux conditions doivent être remplies :

le montant estimé du marché doit être inférieur au seuil de procédure formalisée ;et il doit être nécessaire à l’exécution de tâches scientifiques ou techniques sans objectif de rentabilité et spécialisé dans le domaine de la recherche du développement, de l’étude ou de l’expérimentation. Il ne peut pas s’agir de prestations de fonctionnement courant du service (nouv. art. R. 2322-15 ; Décr., art. 7).

Les règles concernant la computation des achats payés par carte achat sont assouplies : le code autorise désormais une vérification a posteriori et par trimestre de la valeur des marchés payés par carte achat (nouv. art. R. 2321-7 ; Décr., art. 5).

Les règles de publicité pour les procédures adaptées sont également allégées. Désormais, la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) n’est plus obligatoire. L’acheteur public choisira librement les modalités de publicités adaptées en fonction des caractéristiques du marché (art. R. 2331-5 mod. ; Décr., art. 9).

Dans le but de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux MDS, le décret supprime l’obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes. Il prévoit également plusieurs mesures d’ordre financier pour le règlement partiel définitif (nouv. art. R. 2391-20-1 et R. 2391-20-2 ; Décr., art. 22).

Ce décret clarifie également la rédaction de certaines règles, notamment celles concernant la fixation des prix définitifs (Décr., art. 3).

À l’exception des règles relatives aux maximums pour les accords-cadres (v. ci-dessus), les règles sur ces marchés de défense ou de sécurité s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 26 août 2021.

(Original publié par Dargent)

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Renforcement de la prévention d’actes de terrorisme : la loi publiée

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La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement pérennise l’inscription dans le droit commun des mesures de police exorbitantes conférées aux autorités administratives, inspirées de l’état d’urgence et introduites, à titre provisoire et expérimental, dans le code de la sécurité intérieure (CSI) par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, dite loi « SILT ».

Le législateur consacre ainsi la rupture de l’équilibre entre le rôle de l’autorité administrative et celui de l’autorité judiciaire, fondateur de notre état de droit ; il acte le glissement de celui-ci vers « une logique de suspicion » (Défenseur des droits, avis n° 17-07 du 27 juill. 2017) contre laquelle le Défenseur des droits l’avait mis en garde ; il confirme les craintes de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) de voir « une prolongation indéfinie de l’état d’urgence » (CNCDH, avis sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 6 juill. 2017).

La loi, qui comporte par ailleurs des dispositions relatives aux renseignements, à la lutte contre les drones malveillants et aux archives intéressant la défense nationale qui ne seront pas abordées dans le présent commentaire, consacre ainsi de nouvelles mesures de police administrative en matière de terrorisme et une nouvelle mesure de sûreté : la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

La pérennisation et le renforcement  des mesures exorbitantes de la loi SILT, inspirées de l’état d’urgence

L’article 1er de la loi du 30 juillet 2021 pérennise les mesures de police administratives créées par la loi SILT du 30 octobre 2017 : périmètres de protection, fermeture des lieux de culte, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) qui, limitées par la loi SILT au 31 décembre 2021, avaient été prorogées jusqu’au 31 juillet 2021 par la loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020.

Ces mesures extrêmement restrictives des droits et libertés dont la mise en œuvre dépend de la notion de « terrorisme » non définie par la loi, échappant au contrôle du juge judiciaire et ne faisant l’objet d’aucun contrôle effectif a priori du juge administratif, avaient fait l’objet de vives oppositions des plus hautes instances lors des débats parlementaires relatifs à la loi SILT de 2017. Le Conseil constitutionnel en a toutefois validé la constitutionnalité dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité (Cons. const. 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC, AJDA 2018. 710 ; D. 2018. 876, et les obs. , note Y. Mayaud ; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2018. 277, chron. O. Le Bot ; 16 févr. 2018, n° 2017-691 QPC, AJDA 2018. 365 ; D. 2018. 830, et les obs. , note S. Pellé ; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2018. 110, chron. O. Le Bot ; ibid. 186, Décision ).

La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 ne modifie ni les conditions de mise en œuvre de ces mesures ni le contrôle juridictionnel mis en place par la loi SILT de 2017, au mépris de l’avis du Défenseur des droits du 18 mai 2021 qui alertait le gouvernement sur la nécessité de « renforcer leur contrôle par les juridictions » afin « de garantir le droit à un procès équitable dès la première instance » (Défenseur des droits, avis n° 21-07 du 18 mai 2021). Cette instance relève, qu’en l’état, le juge administratif n’est pas en mesure de confirmer ou d’infirmer des décisions administratives prises, le plus souvent, sur la base de « notes blanche » secrètes et faisant obstacle à l’exercice du principe du contradictoire.

La mise en œuvre de ces mesures depuis 2017 a pourtant démontré que l’imprécision de leurs conditions de mise en œuvre en a permis une utilisation détournée, à des fins étrangères à la lutte contre le terrorisme. A titre d’exemple, l’étude d’impact au projet de loi du 18 mai 2021 relève que les périmètres de protection ont été institués, de manière permanente, dans le seul but d’assurer le maintien de l’ordre, au détriment du recours aux dispositions de droit commun, garantes des droits et libertés (au sein de points d’importance vitale, gares, installations portuaires et aéroportuaire).

La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 ne permet donc pas de rétablir le déséquilibre opéré par la loi SILT de 2017 entre les autorités administratives et judiciaires et n’ajoute aucun mécanisme permettant de prémunir contre un usage abusif de ces mesures de sûreté par l’administration. En dépit des validations successives de ces dispositifs par le Conseil constitutionnel, les vives mises en garde formulées notamment par le Défenseur des droits et le CNCDH restent pertinentes et la France pourraient s’exposer à des condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme (Dalloz actualité, 26 sept. 2017, art. J. Mucchielli).

Les périmètres de protection

La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 pérennise tout d’abord l’article L. 226-1 du CSI qui prévoit la mise en place, par le préfet de police à Paris ou le représentant de l’État dans le département, de périmètres de protection, et permet aux officiers et agents de police judiciaire, gendarmes, mais également agents municipaux et agents de sécurité privés de procéder à des palpations de sécurité (les dispositions relatives aux palpations de sécurité n’existaient pas dans le cadre de l’État d’urgence), à des fouilles de bagages et à des visites de véhicules, à l’entrée et au sein de la zone.

L’encadrement insuffisant de l’intervention des agents de sécurité privés. - L’article 2 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 apporte une discrète modification à l’article L. 226-1 du CSI pour préciser que les agents municipaux et agents privés doivent opérer sous le « contrôle effectif » d’officier de police judiciaire et non seulement sous leur « responsabilité ». Cette modification formelle et tautologique n’apporte aucune garantie supplémentaire quant à l’effectivité de ce contrôle et ne prémunit pas de pratiques discriminatoires.

Si le Conseil constitutionnel avait validé le recours à des agents privés pour procéder aux vérifications visées à l’article L. 226-1, il avait toutefois formulé une réserve : le législateur est loisible de ne pas fixer les critères de mise en œuvre des vérifications mais celles-ci « ne sauraient s’opérer (…) qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes » (Cons. const. 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC, § 33, préc.). Les modifications opérées par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 n’apportent pas de garanties effectives à cet égard : ces vérifications attentatoires aux droits et libertés peuvent être opérées sans motif, par des agents de sécurité privé à l’égard de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci (Le Défenseur des droits avait souligné le risque de contradiction avec la jurisprudence exigeante de la CEDH à cet égard, CEDH 12 janv. 2010, n° 4158/05, Gillan et Quinton c/ Royaume Uni, RFDA 2011. 987, chron. H. Labayle et F. Sudre CEDH).

La limitation de la durée du périmètre de protection. - L’article 2 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 est venu encadrer le renouvellement du périmètre de protection. Sous l’empire de la loi SILT 2017, le périmètre de protection pouvait être mise en place pour une durée d’un mois renouvelable sans limitation dès lors que le lieu restait exposé à « un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation ». Désormais la durée du périmètre de protection ne pourra excéder deux mois.

À cet égard, le législateur a dépassé les exigences du Conseil constitutionnel : celui-ci avait considéré que le renouvellement illimité du périmètre était conforme à la Constitution à condition que le préfet « établisse la persistance du risque » (Cons. const. 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC, préc.). En pratique, des périmètres de protection ayant pu être maintenus de manière permanente, il était urgent de fixer une limitation temporelle. Celle-ci demeure toutefois excessive au regard de la durée moyenne des événements programmés dans l’espace public (Défenseur des droits, avis n° 17-07 du 27 juill. 2017).

La fermeture des locaux dépendant du lieu de culte

L’article 3 de la loi de juillet 2021 élargit le champ d’application de la mesure de fermeture des lieux de culte prévue à l’article L. 227-1 du CSI en permettant au préfet de police à Paris ou au Représentant de l’État d’ordonner la fermeture de tout locaux dépendant du lieu de culte visé par la mesure et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de celle-ci (CSI, art. L. 221-7, II ; la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a repris les termes de l’article L. 227-1 du CSI pour créer un article 36-3 au sein de la loi du 9 décembre 1905 : le préfet de Paris ou le Représentant de l’État peut ordonner, pour les mêmes motifs pour une durée limitée à deux mois, la fermeture des lieux de cultes et des locaux dépendants de celui-ci, dans des cas étrangers à la lutte contre le terrorisme).

Le Défenseur des droits recommandait au législateur que la fermeture soit justifiée par des éléments précis et circonstanciés, le texte n’étant pas, en l’état, conforme au principe de légalité et ne prémuni pas contre des décisions administratives arbitraires (Défenseur des droits, avis n° 21-07 du 18 mai 2021).

L’extension des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS)

La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 pérennise les articles L. 228-1 à L. 228-7 du CSI, issu de la loi SILT de 2017, qui autorisent le ministre de l’Intérieur à prescrire des MICAS à l’encontre d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.

Sous le régime de la loi SILT de 2017, l’individu pouvait être soumis par le ministre de l’Intérieur, après information du procureur de la République à deux régimes alternatifs de MICAS : (i) interdiction de se déplacer en dehors d’un périmètre géographique déterminé et obligation de se présenter aux services de police ou placement sous bracelet électronique (CSI, art. L. 228-2 et L. 228-3) ; (ii) obligation de signaler ses déplacements au-delà d’un périmètre déterminé et interdiction de paraître en un lieu déterminé (CSI, art. L. 228-4). L’individu pouvait en outre être astreint à déclarer (la loi n° 2021-998 du 30 juill. 2021 ajoute à l’obligation de déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation, celle d’en « justifier ») son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation (CSI, art. L. 228-2, 2°) ; ne pas entrer en contact avec des personnes déterminées (CSI, art. L. 228-5).

L’article 4 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 ajoute un alinéa à l’article L. 228-2 du CSI qui prévoit que l’interdiction de paraître peut désormais être prononcée de manière cumulative avec les obligations prévues à l’article L. 228-2 du CSI et non plus alternativement. Ainsi, sous l’empire de cette nouvelle loi, l’individu assigné à résidence peut également faire l’objet d’une interdiction de paraître dans un lieu déterminé.

Ainsi que le rappelle le Défenseur des Droits, c’est moins leur cumul que les conditions de mise en œuvre de ces mesures administratives contraignantes, qui sont de nature à mettre en péril la sécurité juridique et de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux : l’absence d’exigence à des éléments objectifs, précis et circonstanciés rendent ineffectif tout contrôle juridictionnel.

La censure par le Conseil constitutionnel de l’allongement à de la durée des MICAS

La loi du 30 juillet  2021 (art. 4, I, 2°c et 3° b) étendait la durée totale d’une MICAS à vingt-quatre mois lorsque ces obligations étaient prononcées dans un délai de six mois avant la libération d’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour des faits de terrorisme, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans en cas de récidive légale. Chaque renouvellement au-delà d’une durée cumulée de douze mois ne pouvait excéder une durée de trois mois et étaient subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.

Ces dispositions ont toutefois été censurées par le Conseil constitutionnel, aux termes de sa décision n° 2021-822 du 30 juillet 2021 : compte tenu de leur rigueur, les MICAS ne sauraient excéder une durée totale cumulée de douze mois, sans porter une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale (Cons. const. 30 juill. 2021, n° 2021-822 DC, AJDA 2021. 1653 ; D. 2021. 1541, obs. C. const. ; 16 févr. 2018, n° 2017-691 QPC, préc. ; 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC, préc.).

La durée des MICAS est identique à celle prévue par la loi SILT de 2017 : une durée initiale de trois mois renouvelables, sans que la durée totale ne puisse excéder douze mois ; le renouvellement au-delà de six mois est subordonnée à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.

Le délai de jugement applicable en cas de renouvellement d’une MICAS

La loi du 30 juillet 2021 (art. 4, I) insère un nouvel alinéa à l’article L. 228-4 du CSI afin d’aménager le délai de jugement imparti au tribunal administratif en cas de saisine d’un tribunal incompétent : si une personne saisit un tribunal incompétent pour contester le renouvellement d’une MICAS, l’arrêté initial demeure en vigueur pendant le temps de la transmission et de l’enregistrement de la requête auprès du tribunal compétent, jusqu’à l’expiration du délai de quarante-huit heures imparti au tribunal compétent pour rendre sa décision. La MICAS ne pourra toutefois pas demeurer en vigueur plus de sept jours après l’expiration du terme fixé dans l’arrêté initial. La décision de renouvellement ne pourra pas entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

En cas de contestation du renouvellement d’une MICAS devant un tribunal incompétent, le tribunal compétent devra statuer sur la requête dans les sept jours suivant l’expiration du terme initial de la mesure. À défaut, la MICAS ne sera plus en vigueur (ces dispositions sont applicables aux MICAS en cours au jours de la promulgation de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 – soit le 31 juillet 2021 – dont le terme intervenait dans les sept jours de la promulgation, à condition que le renouvellement soit intervenu au plus tard le lendemain de la promulgation (art. 4, II). Dans sa rédaction initiale, l’article 4, I, de la loi prévoyait un délai de jugement de soixante-douze heures, ce qui entrait en contradiction avec le délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La disposition, jugée inintelligible par le Conseil constitutionnel, a été partiellement censurée et la référence au délai de soixante-douze heures, supprimée de l’article L. 228-4 du CSI).

La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

L’article 6 de la loi de juillet 2021 crée les articles 706-25-16 à 706-25-33 du code de procédure pénale instaurant une nouvelle mesure de sûreté intitulée « mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion », inspirée des mesures de sûreté ayant fait l’objet d’un projet de loi censuré par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2020-80 DC du 7 août 2020, notamment en restreignant le champ d’application des personnes concerné.

La nouvelle mesure judiciaire a été validée par le Conseil constitutionnel, saisi de l’examen de la constitutionnalité de l’article 6 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 par les sénateurs, dans sa décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021. Contrairement à son intitulé, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que cette mesure revêtait la nature d’une mesure de sûreté et non d’une peine, permettant une application rétroactive de ses dispositions.

Celle-ci est applicable aux personnes condamnées, pour une infraction à caractère terroriste (l’une des infractions visées aux art. 421-1 à 421-6 c. pén.), à une peine d’emprisonnement ferme non assortie d’un sursis d’au moins cinq ans ou trois ans en cas de récidive, et qui présente, à l’issue d’un réexamen de sa situation à la fin de l’exécution de sa peine, « une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant obstacle à sa réinsertion ». Cette mesure n’est pas applicable aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire (Visé à l’article 421-8 du code pénal) ou faisant l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire (C. pr. pén., art. 723-29), d’une mesure de surveillance de sûreté (C. pr. pén., art. 706-53-19) ou d’une rétention de sûreté (C. pr. pén., art. 706-53-13).

Au titre de cette mesure, l’individu est soumis à un suivi sanitaire, social, éducatif ou psychologique, avec une éventuelle prise en charge dans un centre de déradicalisation, ainsi qu’à une obligation d’exercer une activité professionnelle ou de formation. Il peut également être soumis à l’obligation de résider dans un lieu déterminer. La loi prévoit également les modalités de communication avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi qu’avec le juge d’application des peines .

La mise en œuvre de cette nouvelle mesure de sûreté dépend ainsi toujours de l’appréciation subjective de la « dangerosité » des individus qui ne repose pas sur des éléments pouvant être objectivement constatés. Aucun garde-fou n’est instauré à cet égard par la loi du 30 juillet 2021, s’agissant d’une matière où, contrairement à la rétention de sûreté, la dangerosité ne peut reposer sur la constatation d’un trouble grave de la personnalité (C. pr. pén., art. 706-53-13).

Ainsi, en dépit de la validation de cette mesure par le Conseil constitutionnel, l’imprécision du critère de la dangerosité en laisse craindre une application préventive et répondant à cette « logique de suspicion » qui a pénétré la matière terroriste et pollue notre État de droit. Cette loi recèle, en outre, une telle contradiction entre l’une de ses conditions de mise en œuvre – que le détenu ait pu bénéficier de mesures de réinsertion pendant l’exécution de sa peine - et la réalité pratique, qu’il sera bien difficile pour les tribunaux de l’ordonner.

(Original publié par Dargent)

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Séparatisme : les principales dispositions de la loi

Laïcité et services publics

L’article 1er inscrit dans la loi que les organismes chargés de l’exécution d’un service public seront soumis aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité, tout comme les titulaires des contrats de commande publique ayant pour objet l’exécution d’un service public. Ces derniers devront communiquer à l’acheteur les contrats de sous-traitance conclus pour l’exécution du service public.

L’article 6 prévoit la neutralité des élus municipaux dans l’exercice de leurs attributions au nom de l’État.

L’article 5 élargit la procédure du déféré accéléré aux actes des collectivités portant atteinte gravement aux principes de laïcité et de neutralité.

Nouveaux délits

Trois nouveaux délits sont créés dans les suites de l’attentat commis contre Samuel Paty. Le nouvel article 433-3-1 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement les menaces, violences ou actes d’intimidation afin d’obtenir une exemption partielle ou différenciée des règles d’un service public.

L’entrave, de manière concertée et à l’aide de menaces, de l’exercice de la fonction d’enseignant sera punie d’un an d’emprisonnement (art. 10).

Enfin, l’article 223-1-1 pénalise la révélation d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer (trois ans d’emprisonnement).

L’article 30 interdit les certificats de virginité et l’article 34 crée un délit d’incitation à la demande d’un certificat de virginité.

Associations

Le contrat d’engagement républicain a été précisé (art 12). Pour percevoir une subvention, les associations s’engageront à respecter « les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République », à « ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à « s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ». A défaut, l’autorité publique pourra exiger la restitution des subventions versées, y compris en nature, depuis le manquement au contrat d’engagement (comme l’a précisé le Conseil constitutionnel).

L’article 16 élargit les possibilités de dissolution administrative des associations, notamment celles qui provoqueraient à des « agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ». La possibilité d’une suspension conservatoire par le ministère de l’Intérieur a, par contre, été jugée inconstitutionnelle.

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux devront les déclarer. Les moyens du fisc pour contrôler l’éligibilité de ces dons sont renforcés.

Les associations recevant plus de 153 000 € de dons doivent publier leurs comptes, ce qu’elles ne font pas toujours. L’article 21 assortit cette obligation de sanctions et les dons provenant de l’étranger devront être indiqués.

Sur les fédérations sportives, l’article 63 fait passer le régime de tutelle de l’État à un régime de contrôle.

Immigration et asile

Le conseil a censuré le fait de subordonner le séjour d’un étranger en France à l’absence de rejet des principes de la République, du fait de l’imprécision de cette formule.

L’article 25 instaure une réserve générale de polygamie et l’apologie du terrorisme pourra justifier le retrait de statut de réfugié.

Haine en ligne

L’article 39 facilite le blocage des « sites miroirs », qui reproduisent des sites déclarés illicites par la justice.

L’article 42 anticipe le règlement européen sur le « Digital Services Act » (DSA). Il crée, jusqu’à fin 2023, de nouvelles obligations pour les plateformes, qui devront coopérer avec les autorités publiques sur ces contenus illicites et être transparent sur les moyens alloués à la modération.

Délits de presse

Plusieurs délits de presse, notamment les délits de provocation à une infraction, à la haine ou à la discrimination, d’apologie et de négationnisme pourront faire l’objet de procédures accélérées (CRPC, comparution immédiate). Il s’agit d’une rupture importante avec la loi de 1881, mais qui ne concerne pas les médias, puisque une exception est prévue pour les messages placés sous le contrôle d’un directeur de la publication (art. 46).

Éducation

L’instruction en famille passe d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation préalable (art. 49). Elle sera limitée à quatre motifs : santé, pratique sportives ou artistiques intensive, éloignement ou itinérance et existence d’une situation particulière propre à l’enfant. Ce dernier motif fera l’objet d’une vérification de la capacité des responsables à assurer l’instruction. Les refus feront l’objet de de recours préalable obligatoire devant une commission spéciale.

Les établissements d’enseignement privés hors contrat transmettront à l’administration la liste de leurs salariés ainsi que leurs documents comptables (art. 53).

Le préfet pourra s’opposer à l’ouverture d’une école privée pour prévenir une ingérence étrangère ou protéger les intérêts fondamentaux de la Nation (art. 103).

Loi 1905

Sur les cultes, des dispositions anti-putsh figureront dans les statuts types des associations loi 1905. Les cultes pourront avoir des immeubles de rapport (limité à 50 % de leurs ressources annuelles).

Les associations cultuelles devront se déclarer tous les cinq ans en préfecture. Le préfet pourra s’opposer à cette déclaration, notamment pour un motif d’ordre public. Les cultes devront transmettre leurs comptes et informer sur les financements étrangers, avec une possibilité d’opposition pour le préfet (art. 77).

Les collectivités pourront garantir les emprunts contractés pour financer la construction d’un lieu de culte (art. 70). Elles pourront également financer les travaux de réparations et les travaux d’accessibilité aux édifices (art. 71).

Tracfin

L’article 89 rénove le droit d’opposition de Tracfin.

 

 

Sur la loi « Séparatisme », Dalloz actualité, a également publié :

Séparatisme : l’Assemblée se penche sur le contrôle des associations loi 1901, par Pierre Januel le 7 février 2021

(Original publié par Dargent)

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Climat et résilience : s’adapter à la réalité des territoires

Le Haut Conseil pour le climat, qui est chargé d’évaluer annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la loi, examinera, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique.

Des terres moins bétonisées

Le point qui risquait de faire achopper la Commission mixte paritaire (CMP) concernait les zones à faibles émissions mobilité (ZFE) dont l’objectif est d’interdire progressivement les voitures les plus anciennes dans les centres-villes, afin de réduire la pollution de l’air. Alors que les députés avaient voté leur extension à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici à 2025, soit trente-cinq nouveaux territoires, contre dix actuellement, le Sénat avait retardé le calendrier de cinq ans, à 2030, pour améliorer l’acceptabilité sociale de la mesure. C’est le calendrier de l’Assemblée qui a été retenu, soit 2025, mais avec une expérimentation d’un prêt à taux zéro, à partir de 2023, durant deux ans, pour que les ménages les plus précaires résidant dans les ZFE puissent acheter un véhicule propre. La commission est également revenue sur la baisse de la TVA sur le prix des billets de...

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(Original publié par pastor)

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Visites de sécurité intérieure : précisions sur l’autorisation d’exploitation des éléments par le JLD Crim 22 juin 2021 : 20-86.343

Dans un arrêt du 22 juin 2021, la Chambre criminelle s’est prononcée sur le régime des visites de sécurité intérieure mises en œuvre par le représentant de l’Etat dans le département, ou le préfet de police, à Paris, afin de lutter contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (CSI, L. 219-1 à L. 229-6). Elles font l’objet d’un encadrement assez strict, avec une autorisation « à double détente » délivrée par l’autorité judiciaire, prise en la personne du JLD de Paris. Une première ordonnance écrite et motivée doit intervenir pour autoriser la visite et les éventuelles saisies réalisées à cette occasion (CSI, L. 229-1). Puis, le cas échéant, l’autorité administrative doit de nouveau obtenir une autorisation du JLD pour exploiter les éléments saisis, notamment les données informatiques (CSI, L. 229-5). Un appel est possible devant le premier président de la cour d’appel contre chacune de ces ordonnances, cette décision étant elle-même susceptible d’un pourvoi devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation (CSI, L. 229-3 et L. 229-5 II). Il faut mentionner encore que le déroulement de l’opération, qui se traduit par un procès-verbal remis à l’intéressé (CSI, L. 229-2) peut lui-même faire l’objet d’un recours distinct devant ce juge (CSI, L. 229-3, II).

En l’espèce, un recours avait été formé uniquement contre la seconde ordonnance du JLD, soit celle ayant autorisé l’exploitation des objets saisis : en l’occurrence un téléphone portable et un ordinateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision confirmative de cette ordonnance, la Cour de cassation a opportunément...

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(Original publié par fonteix)

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305 articles pour le climat

Le projet de loi est passé, en cours de navette, de 69 à 305 articles. Les députés de gauche avaient fait un recours très général devant le conseil constitutionnel, ne le saisissant formellement que sur un article, d’ailleurs validé. Le Conseil a en revanche censuré 14 cavaliers législatifs.

L’article premier est solennel : l’État rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le texte est d’ailleurs riche en déclarations de principe, immixtion dans le domaine réglementaire, neutrons législatifs et demandes de rapport. Il contient toutefois des dispositions importantes, couvrant plusieurs aspects du quotidien.

Consommation

L’article 2 impose un affichage sur les impacts environnementaux des produits. Cet affichage sera progressivement mis en place et précisé par décret.

Le chapitre II encadre la publicité, pour notamment interdire celles promouvant les énergies fossiles ou les voitures les plus polluantes. Les publicités devront progressivement afficher l’impact environnemental des produits, en commençant par l’automobile et l’électroménager. Les allégations environnementales seront encadrées. Selon l’article 14, le Conseil supérieur de l’audiovisuel sera chargé de promouvoir des codes de bonne conduite environnementaux des publicités. Les règlements locaux de publicité pourront interdire les publicités et enseignes lumineuses et l’article 20 interdit les banderoles tractées par avion. La plupart des échantillons publicitaires seront interdits.

Des obligations de vente en vrac pour les centres commerciaux seront imposées en 2030 (art 23). L’article 30 favorise la mise à disposition de pièces détachées, notamment des outils de bricolage et de jardinage. L’article 35 impose la prise en compte des considérations environnementales dans les marchés publics, tant dans les critères d’attribution que dans les conditions d’exécution du marché.

Code minier

L’article 65, réforme le code minier et modifie le droit de suite : il donne au gouvernement la possibilité de refuser l’octroi, l’extension ou la prolongation d’un permis de recherche ou d’une concession pour raison environnementale. Le régime de plein contentieux sera appliqué concernant les projets miniers. L’article 81 habilite le gouvernement à modifier par ordonnance le droit minier.

Déplacements

L’article 103 prévoit la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 g de CO2/km, d’ici 2030. Les zones à faibles émissions seront généralisées à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici à 2025 (art. 119).

Une ordonnance prévue à l’article 137 permettra à certaines régions de mettre en place une écotaxe sur le transport routier de marchandises.

L’article 145 prévoit d’interdire en mars 2022 les lignes aériennes régulières intérieures, s’il existe une alternative ferroviaire sans correspondance de moins de 2h30. Exception : si la ligne assure majoritairement le transport de passagers en correspondance.

L’article 146 interdit les déclarations d’utilité publique pour les travaux d’extension des aéroports, avec des exceptions pour Nantes-Atlantique, Bâle-Mulhouse et les hélistations. Les émissions de gaz à effet de serre des vols intérieurs devront être compensées.

Logement

D’ici 2022, la hausse des loyers sera interdite dans les logements classés F et G par l’article 159. Les logements classés G, F puis E seront progressivement interdits à la location à compter de 2025.

L’article 167 crée un carnet d’information du logement. Ce carnet listera les plans, différents travaux de rénovation énergétique et la liste des matériaux utilisés. L’article 171 prévoit que les copropriétés de plus de quinze ans auront l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.

L’article 173 permet de modifier par ordonnance le régime de contrôle et de sanctions des règles de construction.

Dispositions diverses

Les terrasses chauffées seront interdites en mars 2022 (art. 181).

L’article 191 entend limiter l’artificialisation des sols. Pour se faire, l’article suivant insère cet objectif parmi les objectifs généraux du code de l’urbanisme. Les documents de planification et d’urbanisme des collectivités territoriales devront le prendre en compte

L’article 215 prévoit qu’une autorisation d’exploitation commerciale ne pourra être délivrée pour une implantation ou une extension qui artificialiserait des sols, sauf si le projet s’insère dans un secteur particulier ou s’il est compensé. Les bâtiments commerciaux neufs de plus de 500 m² devront être végétalisés ou avoir des panneaux photovoltaïques.

L’article 231 permet de limiter l’accès aux espaces protégés.

Plusieurs articles portent sur l’érosion et le recul du trait de côte, avec notamment la création d’un droit de préemption spécifique et prioritaire (art. 244). Une réforme plus globale aura lieu par ordonnances.

L’article 252 prévoit un menu végétarien hebdomadaire pour la restauration collective scolaire et de l’État.

Les engrais de synthèse seront progressivement interdits pour les usages non-agricoles (art. 269).

Justice environnementale

La loi muscle la justice environnementale (Dalloz actualité, 30 mars 2021, art. P. Januel), en créant des délits de mise en danger et d’atteinte grave et durable à l’environnement (l’atteinte étant considéré comme durable à partir de sept ans). La condition de double intentionnalité du délit d’écocide a finalement été supprimée.

Les amendes de plusieurs délits environnementaux ont été renforcées (art. 286). L’article 290 permet le prononcé de mesures de réparation dans le cadre de CRPC. Sur les référés environnementaux (Dalloz actualité, 31 mars 2021, art. P. Januel), les avancées sont plus limitées, même si l’article 284 élargit le champ d’application du référé pénal spécial.

Le dernier titre porte sur le suivi de la loi : la Cour des comptes fera une évaluation annuelle de ce texte, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat.

(Original publié par Dargent)

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Le passe sanitaire bute sur les biens de première nécessité

Les restrictions d’accès aux grands magasins et centres commerciaux, liées à l’épidémie de covid-19, doivent garantir l’accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport situés dans l’enceinte de ces établissements. C’est en s’appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel du 5 août sur la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire que plusieurs tribunaux administratifs ont suspendu les arrêtés préfectoraux fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux dont l’accès est subordonné à la présentation du passe sanitaire.

Après avoir jugé que la condition d’urgence était remplie, eu égard notamment « aux restrictions d’accès aux produits de première nécessité proposés par certains commerces de ces grands magasins et centres commerciaux », le tribunal administratif de Versailles a relevé que les mesures de restriction imposées par l’arrêté attaqué, sans que n’aient été prévus des aménagements pour permettre aux clients ne disposant pas de passe d’accéder à ceux de ces commerces qui vendent des biens et services de première nécessité, portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir. Le tribunal administratif de Strasbourg en a fait de même, même si le préfet du Haut-Rhin se prévalait de l’existence, dans les bassins de vie concernés, d’une offre alternative en produits de première nécessité afin de garantir l’accès des personnes à ces biens et services. Or, estime le juge des référés, « le législateur n’a pas prévu l’existence d’une telle mesure de compensation » (TA Strasbourg, 27 août 2021, n° 2105891). Un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, qui ne présentait pas « un intérêt significatif pour répondre à l’objectif de contrôle de l’épidémie », a été suspendu sur le fondement de la liberté d’aller et venir et de la liberté d’entreprendre (TA Cergy-Pontoise, 30 août 2021, n° 2110762).

En revanche, le référé-liberté dirigé contre l’arrêté préfectoral qui subordonnait l’accès au centre commercial Espace Polygone à Perpignan à la présentation du passe sanitaire a été rejeté. Le juge des référés a jugé que, malgré la baisse significative du chiffre d’affaires de la société requérante, l’urgence à suspendre l’arrêté en cause n’était pas établie eu égard à l’intérêt général qui s’attache à combattre la propagation de l’épidémie de covid-19 (TA Montpellier, ord., 28 août 2021, n° 2104451). Le tribunal administratif de Paris lui emboitait le pas le 1er septembre à l’égard des centres commerciaux parisiens.

(Original publié par pastor)

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Les libertés individuelles à l’épreuve de la sortie de crise sanitaire

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Par deux lois des 31 mai (v. AJDA 2021. 1068 ) et 5 août 2021 (v. AJDA 2021. 1588 ), le gouvernement a organisé la gestion de la sortie de crise sanitaire. Mais pour enrayer la propagation du virus et de ses variants, il a prévu des outils contraignants, comme le passe sanitaire, la vaccination obligatoire ou l’obligation de se placer à l’isolement en cas de contamination à la covid-19.

Vivement critiqué en raison des atteintes aux libertés individuelles qu’il emporte, le passe sanitaire a pourtant été validé, le 5 août, pour la seconde fois (la première fois, v. AJDA 2021. 1121 ) par le Conseil constitutionnel. Depuis le 9 août et jusqu’au 15 novembre, toute personne souhaitant accéder à certains loisirs, aux grands magasins et centres commerciaux, aux cafés et restaurants, y compris en terrasse – à l’exception des restaurants d’entreprise –, mais aussi pour les trajets de longue distance en transport en commun, doit présenter un passe sanitaire (preuve d’un examen de dépistage par test PCR, test antigénique ou autotest, de l’administration d’un vaccin ou du rétablissement de la personne à la suite d’une contamination). En limitant l’accès à certains lieux, le passe sanitaire porte atteinte à la liberté d’aller et venir, reconnaît le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août. Mais les garanties qui l’entourent participent de la poursuite de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Son utilisation est limitée dans le temps. Les activités concernées présentent, par leur nature même, un risque particulier de diffusion du virus (pour une liste complète, v. le décr. n° 2021-1059 du 7 août 2021). Le contrôle de la détention du passe sanitaire est certes une charge supplémentaire pour les exploitants et les professionnels, mais la vérification peut être mise en œuvre en un temps bref, estiment les juges de la rue de Montpensier. De plus, si les exploitants ne jouent pas le jeu, ils s’exposent à une amende forfaitaire dont le montant est fixé, pour les exploitants de service de transport, par le décret n° 2021-1056 du 7 août 2021.

Violation du principe d’égalité

La présentation d’un passe sanitaire est également exigée des salariés travaillant dans certains lieux ou établissements afin de limiter la propagation du virus. Qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou en mission, les salariés sont tous exposés au même risque de contamination au virus. Dès lors, en prévoyant, dans la loi du 5 août, que le défaut de présentation du passe sanitaire constitue une cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi et violé le principe d’égalité.

Atteinte à la liberté individuelle

Toute personne qui se voit communiquer un résultat positif à un test de dépistage à la covid-19 doit se placer à l’isolement pour une période de dix jours, sans qu’aucune appréciation ne soit portée sur sa situation personnelle. « Bien que la personne placée en isolement puisse solliciter a posteriori un aménagement des conditions de son placement en isolement auprès du représentant de l’Etat dans le département ou solliciter sa mainlevée devant le juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées ne garantissent pas que la mesure privative de liberté qu’elles instituent soit nécessaire, adaptée et proportionnée », juge le Conseil constitutionnel.

Pas de méconnaissance du droit à l’emploi

En revanche, les juges de la rue de Montpensier ont considéré que les conditions dans lesquelles les personnes soumises à une obligation vaccinale (les personnels au contact direct des personnes les plus vulnérable à travers leur lieu de travail et leur profession) peuvent continuer d’exercer leur activité jusqu’au 14 septembre 2021 ne portent aucune atteinte au droit à l’emploi ou à la liberté d’entreprendre. En effet, la loi a prévu une entrée en vigueur progressive de cette obligation. Les professionnels concernés peuvent, jusqu’à cette date, continuer d’exercer leur activité sous réserve de présenter soit un certificat de statut vaccinal, soit un certificat de rétablissement, soit un certificat médical de contre-indication à la vaccination, ou à défaut, un justificatif de l’administration des doses de vaccin requises par voie réglementaire ou un résultat de test de dépistage virologique négatif. Comme pour les exploitants de service de transport, le décret n° 2021-1056 fixe le montant de l’amende forfaitaire à laquelle s’expose l’employeur en l’absence de contrôle de l’obligation vaccinale. De plus, le décret n° 2021-1059 du 7 août définit les cas de contre-indication faisant obstacle à la vaccination.

Le sort des agents publics de l’État

Dans une circulaire du 10 août (NOR : TFPF2124744C), la directrice générale de l’administration et de la fonction publique présente les dispositifs de passe sanitaire et d’obligation vaccinale applicables aux agents publics de l’État, et notamment les agents concernés par l’obligation de présentation d’un passe sanitaire (agents dont les activités se déroulent aux heures et dans les espaces accessibles au public, à l’exclusion de ceux chargés de missions de contrôle) et par l’obligation vaccinale. Le document comprend des recommandations à l’égard des employeurs publics dans la mise en œuvre de ces dispositifs et rappelle également les dispositifs mis en place dans la fonction publique pour faciliter la vaccination des agents.

(Original publié par emaupin)

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Communication d’informations et services de renseignement : censure de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure

L’association La Quadrature du Net, à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité, soutenait qu’en l’absence d’encadrement de ces pratiques, le législateur aurait méconnu le droit au respect de la vie privée, la protection des données personnelles, le secret des correspondances ainsi que la liberté d’expression.

Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions qui autorisent le partage d’informations entre services de renseignement ne...

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(Original publié par pastor)

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Projet de loi sanitaire : le difficile compromis des députés et sénateurs

À l’Assemblée nationale, les débats ont été durs et heurtés malgré l’aggravation de la situation sanitaire et les lourds enjeux de libertés publiques du texte. Ils se sont déroulés dans une atmosphère plus sereine au Sénat. Toutefois, les sénateurs ont multiplié les points de désaccord avec l’Assemblée et le gouvernement. Finalement, ils se sont résolus à un compromis et, sur l’essentiel, c’est le texte de l’Assemblée qui a prévalu.

Le Conseil constitutionnel a été saisi du projet de loi. Il devrait rendre sa décision, en urgence, dans les prochains jours.

État d’urgence sanitaire

Contrairement à ce que souhaitait le Sénat, qui proposait d’inscrire ces mesures dans l’« état d’urgence sanitaire », nous restons dans régime dit « de sortie de la crise sanitaire ». Celui-ci est prolongé jusqu’au 15 novembre 2021 (le gouvernement proposait initialement le 31 décembre). Par ailleurs, la loi déclare l’état d’urgence sanitaire à La Réunion et aux Antilles.

Passe sanitaire

Le passe pourra être demandé pour les activités de loisir, les bars, la restauration (sauf restauration collective et restauration professionnelle routière et ferroviaire), les foires, séminaires et salons professionnels et les établissements médicaux, sociaux et médico-sociaux. Cela pour les activités intérieures comme extérieures. Pour les déplacements de longue distance par transports publics, il sera limité aux déplacements interrégionaux. Alors que la CMP avait supprimé le passe pour les grands magasins et centres commerciaux, le gouvernement l’a fait rétablir par amendement.

Comme l’a souhaité le Sénat, la présentation de documents officiels d’identité ne pourra être exigée que par les agents des forces de l’ordre.

Pour le public, le passe sera applicable dès le décret d’application. Il sera applicable aux mineurs de 12 ans et plus, mais seulement à partir du 30 septembre.

Salariés et établissement réfractaires

Pour les personnels, le passe entrera en application le 30 août. Le devenir des personnels réfractaires a beaucoup occupé les travaux parlementaires. Le gouvernement souhaitait qu’après un dialogue et une possibilité de prendre ses congés, le contrat du salarié soit suspendu sans salaire, aboutissant, au bout de deux mois, à un licenciement. Le Sénat a obtenu qu’ils ne soient pas licenciés mais simplement suspendus. Seuls les CDD pourront être rompus. Reste que, si la situation se prolonge, il risque de devoir démissionner. Nul doute que le Parlement devra revenir sur ce point à l’avenir, si la situation sanitaire se prolonge.

Un établissement qui ne contrôlera pas le passe ne sera pas immédiatement passible de sanctions pénales. Le Sénat a introduit une procédure de mise en demeure suivie d’une éventuelle fermeture administrative.

Isolement

Alors que le Sénat s’était d’abord opposé à l’isolement d’office des cas positifs, sans décision individuelle, la version Assemblée a prévalu : les personnes devront s’isoler pendant dix jours et ne pourront sortir qu’entre 10 heures et midi, sauf urgence ou aménagement horaire accepté par la préfecture. Des personnes pourront faire des contrôles à domicile entre 8 heures et 23 heures. La personne isolée pourra saisir le juge des libertés et de la détention. Pour la seule journée d’hier, au vu des statistiques de contamination, plus de 15 000 personnes auraient dû se placer à l’isolement.

Vaccination et test

L’obligation vaccinale a peu évolué. Les soignants ayant reçu une première injection avant le 15 septembre pourront achever leur parcours vaccinal jusqu’au 15 octobre. Comme pour les passes, il ne sera pas possible de licencier un salarié réfractaire. Par ailleurs, les médecins-conseils de l’assurance maladie pourront contrôler les certificats de contre-indication à la vaccination proposés par les personnels.

Un amendement des députés permet que l’autorisation d’un seul des titulaires de l’autorité parentale soit requise pour la réalisation d’une vaccination ou d’un test. Par amendement des sénateurs, un mineur de plus de 16 ans pourra se faire vacciner à sa demande.

Délits spéciaux

Les sénateurs ont introduit un nouveau délit en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’une mesure d’expulsion.

Les peines seront aggravées en cas de destruction de matériel de vaccination ou pour l’agression d’une personne chargée de contrôler les passes sanitaires. La loi a clarifié l’usage et la proposition de faux certificats de vaccination, pour, notamment, favoriser la lutte contre les faux passes sur internet.

Par ailleurs, l’article 11 bis prévoit que les délits liés au passe sanitaire pourront être jugés par juge unique.

(Original publié par Bley)

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Réforme de la programmation des finances publiques

Les députés ont adopté, le 20 juillet 2021, une proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et une proposition de loi ordinaire portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques. Ces textes concrétisent les travaux de 2019 de la mission d’information sur la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, ou « MILOLF » (v. Dalloz actualité, 13 sept. 2019, obs. J.-M. Pastor)....

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(Original publié par pastor)

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Stationnement payant : justificatif mal renseigné, preuve à rapporter

La commission du contentieux du stationnement payant a déchargé Mme B… de l’obligation de payer le forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Strasbourg car elle apportait la preuve du paiement immédiat de la redevance due, bien qu’elle n’ait pas saisi correctement le numéro de sa plaque...

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(Original publié par pastor)

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Interruption estivale de Dalloz actualité

Durant les vacances d’été, la rédaction de Dalloz actualité prend quelques congés.

Merci d’être toujours plus nombreux à nous suivre.

Nous vous souhaitons à toutes et tous de belles vacances et nous vous retrouvons dès le 6 septembre, avec une édition complète et riche en actualités.

(Original publié par Bley)

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L’insuffisance professionnelle s’apprécie par rapport au grade

Si un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade fait preuve d’insuffisance professionnelle, il appartient à l’administration de mettre fin à ces fonctions. Mais elle ne peut pas prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle en l’absence d’inaptitude de l’intéressé à exercer l’ensemble des fonctions correspondant à son grade.

Mme A…, éducatrice territoriale de jeunes enfants dans une communauté de communes, avait été nommée coordinatrice petite enfance et directrice du service multi-accueil. À la suite de plaintes de plusieurs de ses subordonnés et d’un rapport...

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(Original publié par Montecler)

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Nouvelles dispositions d’un plan local d’urbanisme à la suite d’une annulation contentieuse

Lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme (PLU) implique nécessairement la modification du règlement dans un sens déterminé, la commune doit faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une des règles régissant les procédures de révision ou de modification du PLU.

Le tribunal administratif de Toulon, après avoir annulé le PLU de la commune de La Londe-les-Maures, lui a enjoint d’adopter dans un délai de quatre mois une délibération approuvant un...

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(Original publié par pastor)

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Contentieux électoral : dérogation à la communication des mémoires et pièces

Le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises que, par dérogation à l’article R. 611-1 du code de justice administrative, « le tribunal administratif, juge de l’élection, n’est pas tenu de communiquer les mémoires en défense, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, ou de procéder...

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(Original publié par emaupin)

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Le Sénat enrichit le projet de loi 4D

Le Sénat n’a pas pris le gouvernement en traître. Avant même l’adoption en conseil des ministres du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale il avait claironné son intention de lui donner du souffle (Ûv. AJDA 2021. 996Ü). Ou, selon, les rapporteurs, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, d’ « enrichir un texte qui manque cruellement d’ambition ».

C’est donc un texte considérablement amplifié que les sénateurs ont adopté le 21 juillet après y avoir introduit  en particulier des dispositions issues de leurs cinquante propositions pour les libertés locales (ÛAJDA 2020. 1380Ü). Comme, au Palais du Luxembourg, on a de la mémoire, ils ont également profité de ce texte pour relancer des sujets sur lesquels ils n’avaient pas eu gain de cause comme le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement des communes aux intercommunalités.

Extension du pouvoir réglementaire

Ainsi, au chapitre de la différenciation, les sénateurs veulent permettre à un ou plusieurs départements, une ou plusieurs régions ou une collectivité à statut particulier de « présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble » des collectivités de ce niveau. Ils souhaitent également étendre le pouvoir réglementaire des collectivités, notamment pour donner aux départements davantage de contrôle sur les prestations d’aide...

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(Original publié par Montecler)

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Feu vert pour la dernière loi environnementale du quinquennat

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Malgré des divergences qui paraissaient irréconciliables, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur ce texte inspiré des travaux de la convention citoyenne et pourtant largement critiqué pour son insuffisance (v. AJDA 2021. 300 ).

Le projet de loi se décline en sept titres et entend adapter les objectifs nationaux à la réalité de chaque territoire. Le Haut Conseil pour le climat est chargé d’évaluer annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la loi et, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique.

L’article préliminaire du projet de loi, inscrivant en droit français le nouvel objectif européen de...

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(Original publié par pastor)

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Tout n’est pas permis au nom de la protection de la tranquillité publique

Le Conseil d’État a annulé partiellement, le 16 juillet 2021, l’arrêté du maire de Saint-Étienne « portant code de la tranquillité publique », en jugeant qu’il portait une atteinte excessive à la liberté personnelle et en particulier à la liberté d’aller et venir.

Adopté le 15 octobre 2015 et en vigueur jusqu’au 15 janvier 2016, cet arrêté prohibait, dans son article 1er, « toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances ». Il précisait notamment qu’était considéré...

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(Original publié par Montecler)

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Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire : les détails du texte

Adopté en conseil des ministres hier soir, le texte sera en commission à l’Assemblée nationale dès aujourd’hui 14 heures, et en séance demain. L’objectif est qu’il soit adopté définitivement dès dimanche. Le Conseil constitutionnel devrait être saisi.

Pour justifier ces mesures répressives, le gouvernement, dans l’étude d’impact, souligne le caractère très contagieux du variant Delta. Face au rebond épidémique, l’article premier repousse, jusqu’au 31 décembre 2021, la possibilité pour le Premier ministre des mesures exceptionnelles dans le cadre de la sortie de l’état d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire est par ailleurs prolongé à la Réunion et la Martinique jusqu’au 30 septembre.

Extension du passe sanitaire

Le passe sanitaire (qui indique la fin du parcours vaccinal, un test négatif ou que la personne a eu le covid récemment) va être élargi. Jusqu’ici limité aux grands événements, il pourra dorénavant être exigé pour l’accès à de nombreuses activités : loisirs, bars, restauration (à l’exception de la restauration professionnelle), foires et salons professionnels. Il pourra également être exigé pour l’accès aux services et établissements de santé ou sociaux, pour les accompagnants, visiteurs ou personnes accueillies pour des soins programmés. Le passe pourra aussi être exigé pour les activités de transport public de longue distance, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif. Le Conseil d’État suggérait de repousser ce passe pour les centres commerciaux, l’accès aux biens de première nécessité n’étant alors plus forcément garanti. Mais le gouvernement cherche un compromis et le passe ne sera pas exigible en l’absence d’alternative.

Le passe sera applicable au public dès promulgation de la loi et, à compter du 30 août, aux salariés des lieux visés. Si un salarié ne présente pas de justificatif, il sera suspendu, sans salaire, jusqu’à ce qu’il soit produit. Si la situation se prolonge pendant cinq jours, il sera convoqué à un entretien. Au bout de deux mois, il pourra être licencié, la loi créant un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail.

L’absence de contrôle par le gestionnaire d’un établissement soumis au passe sera punie d’une contravention de cinquième classe. Au bout de trois manquements en trente jours, les faits seront punis d’un an de prison. Le fait d’exiger un passe hors des cas prévus par la loi reste un délit. Un décret déterminera les aménagements pour les mineurs et les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.

Le Conseil d’État a validé l’essentiel du dispositif malgré « l’atteinte particulièrement forte aux libertés », en raison de la situation sanitaire. Toutefois, l’application du passe « doit être justifiée par l’intérêt spécifique de la mesure pour limiter la propagation de l’épidémie, et non par un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner ». Par ailleurs, le caractère proportionné de cette mesure devra être réévalué en cas d’amélioration de la situation ou si les tests étaient rendus payants.

L’isolement des cas positifs

Autre mesure très contestée, l’isolement de l’ensemble des cas positifs, prévue par l’article 4. Dès que la personne aura été testée positive, elle sera placée à l’isolement pour dix jours non renouvelable, dans le lieu d’hébergement de son choix. Le placement en isolement cessera en cas de nouveau test négatif. Les personnes ne pourront sortir qu’entre 10 heures et 12 heures, sauf cas d’urgence ou déplacements strictement indispensables. Elles pourront demander un aménagement si elles justifient de contraintes familiales ou personnelles.

Il sera possible pour les agents de police de se rendre au lieu d’hébergement déclaré pour vérifier que la personne s’y trouve bien, sauf entre 23 heures et 8 heures. Une violation de l’obligation sera punie d’une contravention de quatrième classe, passible de prison à la troisième infraction.

Ce placement se fera de manière automatique, sans examen individuel. Néanmoins, il sera possible de faire à tout moment un recours auprès du juge des libertés et de la détention, qui devra statuer dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. Ces mesures très contraignantes pourraient pousser des personnes à ne pas se faire tester, comme le craint l’Académie de médecine.

Vaccination obligatoire

L’étude d’impact rappelle les nombreux cas où la loi prévoit déjà une obligation vaccinale. L’article 5 du projet de loi l’étend, à partir du 15 septembre, au covid-19 pour un certain nombre de professions : personnels exerçant dans les centres de santé, les établissements et services médico-sociaux, les EHPAD et résidence-services ; professionnels de santé ; psychologues ; ostéopathes ; pompiers ; ambulanciers ; employés de bénéficiaires de l’APA, etc.

Les personnels non vaccinés pourront jusqu’au 15 septembre présenter des tests négatifs. Comme pour le passe sanitaire, les personnes pourront ensuite être suspendues, sans salaire. Et au bout de deux mois, elles pourront être licenciées. Le Conseil d’État a validé l’essentiel du dispositif. Il a toutefois introduit des règles de procédure prévues pour les licenciements. Il a également regretté que le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) et le Conseil supérieur des personnels médicaux n’aient pas été consultés. Enfin, il « recommande que ces mesures n’entrent en vigueur qu’à l’expiration d’un délai adéquat permettant aux personnes concernées de recevoir le nombre de doses requises ».

(Original publié par Bley)

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La composition des CDAC est incompatible avec le droit européen

Saisi d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat (CE 15 juill. 2020, n° 431703, Société BEMH, Conseil national des centres commerciaux, Lebon T. ; AJDA 2020. 1446), la Cour relève qu’il ressort de l’article 14, point 6, que les Etats membres ne sauraient subordonner l’accès à une activité de services ou son exercice à l’intervention, directe ou indirecte, d’opérateurs concurrents dans l’octroi d’autorisations. Selon elle, «...

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(Original publié par emaupin)

  1788 Hits

Les militaires aux 35 heures ?

Les militaires des États membres de l’Union européenne ne peuvent pas être totalement exclus des droits conférés aux travailleurs par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, a jugé la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Cet arrêt a pour origine un litige sur le versement d’heures supplémentaires entre le ministère slovène de la défense et un ancien sous-officier. La juridiction de renvoi ne doutait apparemment pas de l’applicabilité de la directive et demandait une interprétation de celle-ci. Mais, au cours de la procédure, les gouvernements français et espagnol ont soutenu que cette question relèverait des modalités d’organisation des forces armées des États, exclues du champ d’application du droit de l’Union par l’article 4, paragraphe 2, TUE. La Cour a donc reformulé la question pour répondre non seulement à la juridiction slovène mais aussi aux autres États membres.

Cette réponse est sans ambigüité : « bien qu’il appartienne aux seuls États membres de définir leurs intérêts essentiels de sécurité et d’arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, y compris les décisions relatives à...

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(Original publié par Montecler)

  1846 Hits

Dernier épisode contentieux sur l’interdiction des néonicotinoïdes ?

Le Conseil d’État met un point final à une bataille juridique portant sur l’interdiction des néonicotinoïdes en rejetant le recours de l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP) et de trois organisations de producteurs qui demandaient l’annulation du décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques (req. n° 424617).

L’article 125 de la loi Biodiversité du 8 août 2016 prévoyait en effet l’interdiction de l’utilisation de tels produits phytopharmaceutiques à compter du 1er septembre 2018. Avant de trancher au...

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(Original publié par pastor)

  1289 Hits

Protection subsidiaire : appréciation du niveau de violence

M. B…, de nationalité afghane, se pourvoit en cassation contre deux arrêts de la CNDA, le premier, du 28 octobre 2020, rejetant sa demande de récusation d’un membre de la juridiction, le second, du 19 novembre de la même année, refusant d’annuler la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Motifs de récusation

Sur la décision du 28 octobre, le Conseil d’État relève que la circonstance qu’un requérant, à la différence de son avocat, n’aurait pas été convoqué à l’audience statuant sur la demande de récusation n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie. De plus, la circonstance que l’un des juges...

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(Original publié par emaupin)

  1849 Hits

L’affaire [I]Quintanel[/I] est close

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M. Quintanel faisait partie des hommes fonctionnaires qui ont espéré, au début des années 2000, bénéficier de la jurisprudence Griesmar (CJCE 29 nov. 2001, aff. C-366/99, Griesmar c. Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, AJDA 2000. 808, chron. H. Chavrier, H. Legal et G. de Bergues ; ibid. 2002. 326, chron. C. Lambert, J.-M. Belorgey et S. Gervasoni ; D. 2002. 134, et les obs. ; AJFP 2002. 4, et les obs. , note P. Boutelet ; ibid. 11, note A. Fitte-Duval ; Dr. soc. 2002. 178, note M.-T. Lanquetin ; ibid. 2003. 751, chron. S. Van Raepenbusch ; RDSS 2002. 375, obs. F. Muller ) pour obtenir les avantages de retraite alors réservés aux femmes. On se souvient que, pour mettre fin à cette vague de demandes, la loi de 2003 sur les retraites a ouvert ces avantages aux deux sexes, tout en subordonnant leur obtention à une interruption d’activité de deux mois au moment de la naissance de l’enfant. Une condition que les femmes remplissent aisément, en raison du congé de maternité, et les hommes – particulièrement ceux de la génération concernée – quasiment jamais.

M. Quintanel et d’autres ont alors tenté d’engager la responsabilité de l’État pour violation du droit de l’Union européenne en plaidant la discrimination indirecte. L’un d’entre eux a obtenu que la Cour de justice des communautés européennes reconnaisse cette discrimination (CJUE 17 juill. 2014, aff. C-173/13, Leone [Epx] c. Garde des Sceaux, ministre de la justice c. Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, Dalloz actualité, 23 juill. 2014, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2014. 1519 ; ibid. 2295, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; AJFP 2015. 148 , comm. C. Mayeur-Carpentier ; RDSS 2014. 1073, note C. Boutayeb ). Néanmoins, l’assemblée du contentieux, conciliant « déférence communautaire et résistance nationale » (G. Alberton), a jugé que la...

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(Original publié par pastor)

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Motifs de retrait de l’agrément d’un assistant maternel

Mme B…, assistante maternelle depuis 2006, a sollicité en 2015 le renouvellement de son agrément. Au cours de l’instruction, le département des Alpes-Maritimes a été averti par la commune de résidence de l’intéressée que le domicile de celle-ci avait fait l’objet d’une perquisition administrative le 26 novembre 2015. Le président du conseil départemental a, par une décision du 13 janvier 2016, retiré son agrément. Saisi par Mme B…, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui a infirmé le jugement. Pour rejeter la demande, la cour s’est seulement fondée sur les circonstances que le département avait été informé par la mairie de la perquisition administrative faite à son domicile, que l’intéressée n’en avait...

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(Original publié par emaupin)

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Loi protection de l’enfance : les apports des députés

Placement des enfants

Les députés ont fait avancer le texte sur plusieurs points. L’hébergement d’enfants à l’hôtel, possibilité souvent utilisée pour les mineurs non accompagnés, a été source de nombreuses dérives. Cette possibilité sera limitée à deux mois, pour répondre à des situations d’urgence. Les députés ont prévu qu’un décret fixera des normes minimales de prise en charge.

L’article 2 ter du projet de loi prévoit qu’en cas de placement, les fratries ne seront plus séparées, sauf si l’intérêt d’un enfant le commande une autre solution.

L’article premier sur la remise d’une enfant à un membre de sa famille ou à un tiers a été complété, pour garantir, dans ce cas, un accompagnement systématique et permettre un dispositif de visite médiatisée. Par ailleurs, par amendement gouvernemental, l’allocation de rentrée scolaire sera directement versée aux parents en cas de mesure de placement à domicile.

Les députés se sont également penchés sur le cas des jeunes majeurs, anciennement placés. À la suite de leur sortie des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance, de très nombreux jeunes sont dans des « situations très précaires ». Un amendement gouvernemental imposera dorénavant une prise en chargé des majeurs de moins de 21 ans, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité et « [qu’ils] éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ». Cette prise en charge se fera à titre temporaire et sera en plus du dispositif « garantie jeunes ». Par ailleurs, les jeunes majeurs sortant du dispositif de protection de l’enfance feront partie des publics prioritaires pour bénéficier d’un logement social.

Décisions judiciaires

Le texte prévoit qu’en matière d’assistance éducative, le juge des enfants pourra demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement lorsque son intérêt l’exige.

Le nouvel article 3 bis A vise à favoriser l’échange d’information entre services sociaux, médicaux, éducatifs et judiciaires.

Un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision judiciaire ne recouvrera plus automatiquement ce droit en raison du décès de l’autre parent. Contre l’avis du gouvernement, un amendement adopté prévoit que la formation collégiale en matière d’assistance éducative devra être composée de trois juges des enfants.

Organisation de la protection de l’enfance

Les missions du nouveau « Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles » ont été précisées.

Les centres de « planification et éducation familiale » seront renommés en centres « de santé sexuelle et reproductive », une dénomination jugée moins infantilisante. Les sages-femmes pourront les diriger. Le rôle des PMI en soutien à la parentalité se voit reconnu. Les infirmières puéricultrices pourront prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement.

Un amendement permettra d’expérimenter la création de « maison de l’enfant et de la famille », pour regrouper différents professionnels.

Mineurs non accompagnés

Sur le contrôle des mineurs isolés, le texte a peu évolué. Toutefois, si la minorité a été constatée, il ne sera plus possible qu’un autre département la réévalue.

À noter, les dispositions pour imposer les prises d’empreinte des gardés à vue avaient été retirées en dernière minute de l’avant-projet de loi. Elles seront intégrées avec plusieurs dispositions sécuritaires dans un nouveau projet de loi Sécurité, qui sera fin juillet en conseil des ministres, avec des dispositions sur les drones et l’irresponsabilité pénale.

(Original publié par Dargent)

  597 Hits

La nouvelle programmation en matière d’aide publique au développement

Le gouvernement dit vouloir lutter plus efficacement contre les inégalités mondiales et protéger les biens publics mondiaux, en portant à l’international ses valeurs et ses priorités, en particulier dans les domaines de la santé, du climat, de la biodiversité, de l’éducation et l’égalité entre les femmes et les hommes. Le...

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(Original publié par pastor)

  1790 Hits

La transition chaotique de la réforme des études de santé

Le Conseil d’État a annulé partiellement, le 8 juillet, l’arrêté des ministres de la Santé et de l’enseignement supérieur du 5 mai 2021 fixant le nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé (PACES) autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022. Sa décision, précise la Haute juridiction, implique l’obligation pour quinze universités d’accroître les capacités d’accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé.

L’arrêté du 5 mai 2021 avait été pris pour remplacer un premier arrêté du 25 janvier, suspendu par le juge des référés (CE, ord., 28 avr. 2021, n° 451563). Il s’agit donc de la seconde intervention du juge administratif dans la mise en place de la réforme des études de santé,...

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(Original publié par Montecler)

  1688 Hits

Contrôle des raisons objectives justifiant la non-réalisation de logements sociaux

La commune de Neuilly-sur-Seine n’ayant atteint que 49 % de ses objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux au cours de la période triennale 2005-2007, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa carence et a, parallèlement, saisi la commission départementale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Celle-ci ayant estimé que ces manquements s’expliquaient par des raisons objectives, elle a saisi la commission nationale mentionnée au même article qui a recommandé au ministre chargé du logement de ramener de 746 à 600 logements les obligations de la commune au titre de la période 2008-2010. Le ministre a...

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(Original publié par pastor)

  1649 Hits

Un contrat conclu entre deux personnes privées est en principe un contrat de droit privé

Un particulier acquiert un bien immobilier à usage de logement auprès de la société Bouygues immobilier, situé à Roquebrune-Cap-Martin dans le cadre d’une accession aidée. L’acte de vente, daté du 27 octobre 2011, inclut une clause qui limite les possibilités de location du bien immobilier pour une durée de quinze ans – clause assortie d’une pénalité, correspondant à 50 % du loyer perçu, en faveur de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF). Le 1er août 2016, la CARF émet un titre exécutoire à l’encontre du propriétaire pour infraction à la clause relative à l’accession aidée. Le propriétaire assigne alors la CARF devant le Tribunal d’instance de Menton en annulation du titre exécutoire.

Par un jugement rendu le 13 mars 2018, le Tribunal d’instance de Menton se déclare incompétent pour connaître du litige, considérant qu’il relève de la juridiction...

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(Original publié par pastor)

  1380 Hits

Refus d’un EPIC de renouveler un contrat d’occupation du domaine public

Le site du Grand Parquet, situé dans la forêt domaniale de Fontainebleau et géré par l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme, a été, par des contrats conclus chaque année de 2007 à 2014, mis à la disposition de l’association Sport Concept pour y organiser un concours hippique. En 2014, le président de l’EPIC a informé l’association que le concours ne serait pas organisé en 2015. Un recours a été formé pour obtenir une indemnité en...

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(Original publié par emaupin)

  1736 Hits

Mettre de l’ordre dans les pouvoirs d’enquête des administrations

Multiples et hétérogènes, les pouvoirs d’enquête de l’administration nécessitent un urgent travail d’harmonisation et de rationalisation, conclut le Conseil d’État dans une étude rendue publique le 6 juillet.

Le recensement des agents titulaires de ces pouvoirs est si complexe qu’au bout d’une année de travail, le Conseil d’État « n’est pas en mesure d’en garantir l’exhaustivité ». Les administrations elles-mêmes ne...

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(Original publié par Montecler)

  1685 Hits

Le Bénin, le Sénégal et le Ghana ne sont plus des pays d’origine sûrs

Le Conseil d’État était saisi par plusieurs associations de requêtes tendant à l’annulation de la délibération du 5 novembre 2019 du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) décidant le maintien inchangé de l’ensemble de la liste des pays d’origine sûrs fixée en octobre 2015.

Il relève que la situation du Bénin s’était dégradée de façon préoccupante, celui-ci traversant une grave crise politique, en particulier depuis les élections...

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Auteur d'origine: pastor

  1777 Hits

Les taux d’incarcération continuent de baisser légèrement en Europe

Les enquêtes SPACE sont réalisées chaque année pour le Conseil de l’Europe. L’enquête SPACE I réunit des informations fournies par les administrations pénitentiaires des 47 États membres du Conseil de l’Europe, alors que l’enquête SPACE II s’intéresse aux personnes placées sous la surveillance de services de probation.

Population et densité carcérales

L’étude note que, « depuis 2013, année où il a atteint le niveau record de 131 détenus pour 100 000 habitants, le taux d’incarcération diminue chaque année » dans les pays membres du Conseil de l’Europe. Une diminution globale qui a été « de 20 % entre 2013 et 2020 ». Selon le professeur Marcelo Aebi, qui dirige l’équipe de chercheurs de l’université de Lausanne chargés du projet SPACE, « cette baisse s’explique en partie par la diminution […] du nombre d’infractions traditionnelles, comme les vols et les cambriolages, qui n’est pas compensée par l’augmentation des infractions commises dans le cyberespace, notamment des cyberfraudes. La cybercriminalité entraîne moins de condamnations car les auteurs de ces infractions sont souvent basés hors du territoire national et sont difficiles à retrouver et à...

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Auteur d'origine: pastor

  1843 Hits

Absence de notification des offres de l’expropriant avant la saisine du juge

En vertu d’un bail rural d’une durée de vingt-cinq ans en date du 9 novembre 1982, les consorts L. ont été autorisés par le propriétaire, à exploiter plusieurs parcelles pour la réalisation d’un centre équestre.

Plus de deux ans après le terme du bail rural, il a été constaté par procès-verbal d’huissier en date du 24 juin 2009, que les consorts L. n’exploitaient pas ces parcelles depuis plusieurs années, en raison de leur état d’abandon à cette date.

À la suite de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation par l’État, des parcelles qui avaient fait l’objet du bail rural du 9 novembre 1982 au profit de l’EARL, le juge de l’expropriation a été saisi en vue de la fixation des...

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Auteur d'origine: Rouquet

  1738 Hits

Illégalité de la procédure de déclassification préalable des archives « secret-défense »

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Un arrêté du 30 novembre 2011, modifié par un autre du 13 novembre 2020, portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, soumet à une procédure préalable de déclassification les documents couverts par le secret de la défense nationale lorsqu’ils sont devenus communicables de plein droit en application de l’article L. 213-2 du code du patrimoine (v. F Rolin et N. Wagener, AJDA 2021. 297 ). Plusieurs associations d’archivistes et d’historiens, estimant qu’une telle procédure retarde ou empêche...

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Auteur d'origine: emaupin

  1743 Hits

Prescription d’un indu de rémunération

La prescription de l’indu de rémunération d’un agent public est interrompue par toute action en justice… y compris celle de l’agent visant à obtenir l’annulation des titres de perception émis à son encontre par l’administration.

Mme B., agent non titulaire du ministère de l’Éducation nationale, placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie, a continué à percevoir sa rémunération tout en bénéficiant d’indemnités journalières de la sécurité sociale. L’administration a émis à son encontre seize titres de perception pour recouvrer les montants indus. Mme B. a obtenu l’annulation de ces titres par le tribunal administratif de Toulouse qui a jugé la dette prescrite, appréciation confirmée par la cour administrative d’appel de...

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Auteur d'origine: Montecler

  1774 Hits

Il faut étendre la lutte contre les algues vertes

La politique de lutte contre la prolifération des algues vertes a porté sur huit baies sableuses et leurs bassins versants situés dans les Côtes d’Armor et le Finistère.

Les deux plans pour lutter contre ce phénomène n’ont eu qu’un faible impact sur les concentrations en nitrates, sur les changements...

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Auteur d'origine: pastor

  1323 Hits

Compétence pour fixer la redevance due pour occupation provisoire du domaine public

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Saisi par la société Orange, le juge du fond avait annulé, en raison de l’incompétence de la commune pour fixer le tarif de la redevance due par les opérateurs de communications électroniques en contrepartie de l’occupation provisoire du domaine public routier par les chantiers de travaux que ces opérateurs ont réalisés, les titres exécutoires émis par Montpellier Méditerranée Métropole.

Reprenant les principes posés par son arrêt Société des autoroutes Estérel-Côte d’Azur-Provence-Alpes du 10 juin 2021 (Lebon ; AJDA 2010. 1172 ), le Conseil d’État précise « qu’en l’absence de...

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Auteur d'origine: emaupin

  1701 Hits

Le droit d’accès à l’information est méconnu si celle-ci est insincère, inexacte ou insuffisante

Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action de l’association MIRABLE-LNE, la cour d’appel n’a pas tenu compte de ce que l’association était agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. « Or, comme le reconnaît le gouvernement, un tel agrément lui conférait en principe intérêt à agir », relève la Cour. De plus, elle a retenu qu’à la différence des autres associations requérantes, son objet statutaire ne comportait pas expressément la lutte contre les risques pour l’environnement et la santé que représentent l’industrie nucléaire, mais était rédigé en des termes plus généraux, selon lesquels elle...

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(Original publié par emaupin)

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Le Baiser de Brancusi ne bougera pas

Le groupe sculpté Le Baiser de Constantin Brancusi et son socle formant une stèle constituent, avec la tombe, un « immeuble par nature » au sens de la loi, ce qui permet à l’État de l’inscrire aux monuments historiques sans recueillir l’accord de ses propriétaires.

Tania Rachewskaïa est née en 1887 en Russie puis a émigré en France où elle poursuivait des études de médecine. Elle s’est suicidée le 5 décembre 1910, à l’âge de vingt-trois ans, par amour, dit-on, pour son professeur et amant. Elle a été inhumée dans le cimetière du Montparnasse dans une concession funéraire acquise à titre perpétuel par son père. Son professeur était un ami du sculpteur Constantin Brancusi et, à son initiative ou par son intermédiaire, a été installé sur la tombe de la jeune femme un groupe sculpté, Le Baiser. Les descendants de la défunte ont fait valoir leurs droits sur la concession perpétuelle en 2005 et entrepris des démarches pour déposer et exporter la sculpture. L’État s’y est opposé en élevant Le Baiser au rang de...

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(Original publié par pastor)

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Chronique CEDH : la Cour encadre l’interception en masse des communications

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1. Covid-19 : le confinement général n’était pas une privation de liberté au sens de l’aricle 5, § 1er, de la Convention européenne

La jurisprudence covid de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est enrichie, avec la décision Terhes c. Roumanie du 20 mai 2021 (req. n° 49933/10), d’une pièce importante qui n’a peut-être pas l’éclat auquel on aurait pu s’attendre. Il s’agit, en effet, d’une simple décision d’irrecevabilité de la requête d’un député roumain alléguant que la mesure de confinement général qu’il avait dû lui aussi subir du 14 avril au 14 mai 2020 avait constitué une privation de liberté contraire aux exigences de l’article 5, § 1er, de la Convention européenne. La CEDH, constatant qu’en Roumanie, comme en France à la même époque, le confiné pouvait se rendre à différents endroits au moment de la journée où cela était nécessaire et n’était l’objet d’aucune surveillance individuelle de la part des autorités, a refusé d’assimiler le confinement à une assignation à résidence. Dès lors, il ne s’agissait pas d’une privation de liberté qui est la seule à entrer dans le champ d’application de l’article 5, § 1er. Ainsi, on voit se confirmer l’hypothèse, que laissait clairement entrevoir les arrêts de grande chambre Z.A. c. Russie (req. n° 61411/15, AJDA 2020. 160, chron. L. Burgorgue-Larsen ; RTD civ. 2020. 329, obs. J.-P. Marguénaud ) et Ilias Ahmed c. Hongrie (req. n° 47287/15, AJDA 2020. 160, chron. L. Burgorgue-Larsen ; RTD civ. 2020. 329, obs. J.-P. Marguénaud ) du 21 novembre 2019 relatifs à la situation des étrangers dans les zones de transit, suivant laquelle l’article qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté, n’est pas le bon instrument conventionnel pour contrecarrer les conséquences du confinement sanitaire. D’autres pistes restent cependant à explorer : celle de l’article 8 consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale et surtout celle de l’article 2 du protocole n° 4 garantissant le droit des personnes se trouvant en situation régulière sur le territoire d’un État d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence que, au grand étonnement de la Cour européenne, le requérant n’avait pas invoqué en l’espèce.

2. L’encadrement de l’interception en masse des communications

Face à la sophistication et au développement des capacités technologiques qui accroissent fortement le volume des communications transitant par internet dans le monde entier et qui accentuent chaque jour un peu plus les menaces de terrorisme international et de criminalité transfrontalière, la surveillance stratégique de masse des communications revêt pour les États une importance déterminante pour la protection de la société démocratique.Cette interception en masse des communications qui se distingue des interceptions ciblées en ce qu’elles sont utilisées non pas dans le cadre d’une enquête pénale interne mais au titre du renseignement extérieur, autrement dit des services secrets, pour détecter de nouvelles menaces provenant d’acteurs connus ou inconnus, recèle à l’évidence un potentiel considérable d’abus susceptibles de porter atteinte au droit des individus au respect de leur vie privée. Dans un premier temps, les États ont obtenu de la Cour de Strasbourg, qui tente de conjurer ces abus spécifiques, de leur laisser en la matière une marge d’appréciation que commanderait la gravité des enjeux. La décision Weber et Saravia c. Allemagne du 29 juin 2006 (req. n° 54934/00) et l’arrêt Liberty c. Royaume-Uni du 1er juillet 2008 (req. n° 58243/00) sont particulièrement représentatifs de cette approche favorable aux États qui subordonne les interceptions en masse des communications à six garanties minimales. Or, constatant qu’à l’évidence, il n’est pas aisé d’appliquer à un régime d’interception en masse les deux premières des six « garanties minimales », à savoir la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception et la définition des catégories de personnes dont les communications sont susceptibles d’être interceptées, la Cour a ressenti la nécessité de préciser l’approche à adopter dans les affaires relatives à l’interception en masse. Elle l’a fait par deux arrêts de grande chambre du 25 mai Big Brother Watch c. Royaume-Uni (req. n° 58170/13, Dalloz actualité, 28 mai 2021, obs. M.-C. de Montecler ; D. 2018. 1916, obs. S. Lavric ; ibid. 2019. 151, obs. J.-F. Renucci ; ibid. 1673, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; AJ pénal 2018. 529, obs. A. Taleb-Karlsson ) et Centrum För Rättvisa c. Suède (n° 35252/08). Ils doivent être tenus pour les plus importants de la série mai-juin 2021 eu égard, tout d’abord, à la gravité et à l’ampleur des enjeux de la question qu’ils abordent et surtout parce qu’ils témoignent idéalement des efforts constants de la Cour de Strasbourg pour adapter la protection des droits de l’homme aux évolutions technologiques. En l’occurrence, elle tente d’y parvenir en justifiant des constats de violation de l’article 8 par cette affirmation majeure : afin de réduire autant que possible le risque d’abus du pouvoir d’interception en masse, le processus doit être encadré par des « garanties de bout en bout », c’est-à-dire qu’au niveau national, la nécessité et la proportionnalité des mesures prises devraient être appréciées à chaque étape du processus, que les activités d’interception en masse devraient être soumises à l’autorisation d’une autorité indépendante dès le départ – dès la définition de l’objet et de l’étendue de l’opération – et que les opérations devraient faire l’objet d’une supervision et d’un contrôle indépendant opéré a posteriori. Ces facteurs étant, de l’avis de la Cour, des garanties fondamentales, qui constituent la pierre angulaire de tout régime d’interception en masse conforme aux exigences de l’article 8 (§ 350 de l’arrêt Big Brother Watch et § 264 de l’arrêt Centrum). L’arrêt Big Brother Watch, qui constitue, en quelque sorte, l’épilogue européen des révélations par Edward Snowden, en 2013, sur les méthodes d’interception de masse utilisées par le service britannique de renseignement électronique, vérifie également au regard des exigences de l’article 8, les opérations de réception de renseignements provenant de services étrangers.

3. Clarification des principes généraux applicables aux violences domestiques

2021 sera peut-être l’année du renforcement de la protection des personnes vulnérables et plus particulièrement de celle des enfants. On se souvient sans doute de l’importance de l’arrêt de grande chambre X et autres c. Belgique du 2 février qui mobilise la Convention de Lazarotte sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Cette fois, un autre arrêt de grande chambre, Kurt c. Autriche du 15 juin (req. n° 62903/15), a accordé un intérêt soutenu aux violences domestiques, qui ne sont pas seulement d’ordre sexuel, dont ils sont les premières victimes. Dans la mesure où elles font peser les plus graves menaces sur leur droit à la vie, elles relèvent des principes généraux dégagés depuis longtemps par l’arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998 (req. n° 23452/94, RSC 1999. 384, obs. R. Koering-Joulin ; RTD civ. 1999. 498, obs. J.-P. Marguénaud ) pour déterminer, au regard de l’article 2 de la Convention, l’ampleur et le contenu de l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes dont la vie est menacée qui pèse sur l’État. Pour que pareille obligation positive entre en jeu, il doit être établi, selon ce qu’il est convenu d’appeler le « critère Osman », que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie d’un individu donné du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour parer ce risque. Or, pour la première fois, la Cour de Strasbourg a estimé dans l’arrêt Kurt qu’il était devenu nécessaire de clarifier ce qu’implique la prise en compte du contexte particulier et de la dynamique des violences domestiques sous l’angle du critère Osman et plus particulièrement au regard du standard de l’immédiateté sur lequel il repose. Ses réflexions interprétatives n’ont pas conduit à dresser, en l’espèce, un constat de violation de l’article 2. Elles n’en ont pas moins débouché sur d’importantes précisions qu’elle a tenu à résumer de cette manière : les autorités doivent apporter une réponse immédiate aux allégations de violences domestiques ; elles doivent rechercher s’il existe un risque réel et immédiat pour la vie de la ou des victimes qui ont été identifiées et elles doivent pour cela mener une évaluation du risque qui soit autonome, proactive et exhaustive ; elles doivent apprécier le caractère réel et immédiat du risque en tenant dûment compte du contexte particulier qui est celui des affaires de violences domestiques ; s’il ressort de l’évaluation du risque qu’il existe un risque réel et immédiat pour la vie d’autrui, l’obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives entre en jeu pour les autorités. Ces mesures doivent alors être adéquates et proportionnées au niveau de risque décelé.

4. Lutte contre les peines et les traitements inhumains ou dégradants

La Cour de Strasbourg étoffe ou consolide régulièrement sa jurisprudence qui mobilise l’article 3 pour lutter contre les formes les plus brutales et les plus insidieuses de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, au cours des cinquième et sixième mois de l’année 2021, elle l’a utilisé pour stigmatiser des États qui n’avaient pas protégé une fille contre les violences sexuelles exercées par son père (22 juin 2021, R.B. c. Estonie, n° 22597/16) ; qui s’étaient révélés incapables de fournir à un condamné des soins adaptés à sa déficience mentale légère (11 mai 2021, req. n° 7373/17, Epure c. Roumanie) ; qui se préparaient à procéder à une extradition sans examen préalable de la santé d’un condamné victime d’un accident vasculaire cérébral (n° 59687/17, Khachaturov c. Arménie) ; qui avaient prononcé des condamnations à des peines perpétuelles sans possibilité de libération conditionnelle (17 juin 2021, req. n° 39734/15, Sandor Varga c. Hongrie). On remarquera aussi, sans grande surprise, une nouvelle application de l’article 3 dans un cas de brutalités policières (Ilevi et Ganvhevi c. Bulgarie du 8 juin, n° 69154/11 et 69163/11). Une place particulière doit être accordée à l’arrêt Adzhigitova c. Russie du 22 juin (req. n° 40165/07) relatif à une opération militaire qui a aussi donné lieu à un constat de violation rarissime de l’article 38 de la Convention parce que les autorités russes n’avaient pas fourni à la Cour toutes les facilités nécessaires pour mener une enquête efficace sur les circonstances de l’affaire.

5. La mise en balance du droit à l’oubli et du droit à la liberté d’expression

Avec les fulgurants développements de la numérisation est venue s’ajouter au rôle principal de la presse une fonction accessoire qui consiste à constituer des archives à partir d’informations déjà publiées et à les mettre à la disposition du public sur internet. Ces archives numériques constituent une source d’autant plus précieuse pour l’enseignement et les recherches historiques qu’elles sont immédiatement accessibles au public et généralement gratuites. C’est ce que la Cour de Strasbourg reconnaît depuis son arrêt Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni du 11 mars 2009 (req. n° 3002/03). La mise à disposition du public des archives numériques de la presse expose évidemment de nombreux condamnés à un risque perpétuel de confrontation avec un passé qu’ils ont le plus grand intérêt à oublier et à faire oublier pour pouvoir se réinsérer après avoir payé leur dette envers la société ou un créancier particulier. Aussi en appelle-t-on à la reconnaissance et à la protection d’un droit à l’oubli numérique, également appelé droit à l’effacement, nouvel aspect du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour, qui a pris l’habitude de fournir des critères pour guider vers la meilleure manière de résoudre de tels conflits de droits (v. 7 février 2012, Von Hannover n° 2 c. Allemagne, req. n° 40660/08, Dalloz actualité, 23 févr. 2012, obs. S. Lavric ; AJDA 2012. 1726, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2012. 1040 , note J.-F. Renucci ; ibid. 2013. 457, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2012. 142 et les obs. ; ibid. 243, comm. G. Loiseau ; RTD civ. 2012. 279, obs. J.-P. Marguénaud ), n’a fait aucune difficulté pour admettre qu’il fallait également chercher à concilier le droit à la liberté d’expression avec cette nouvelle ramification du droit au respect de la vie privée. Seulement, par son arrêt M.L. et W.W. c. Allemagne du 28 juin 2018 (req. n° 60798/10, D. 2019. 1673, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; AJ pénal 2018. 462, note L. François ; Dalloz IP/IT 2018. 704, obs. E. Derieux ; RSC 2018. 735, obs. J.-P. Marguénaud ), elle avait pu donner l’impression de vouloir étouffer le droit à l’oubli dans l’œuf en refusant, en toute indifférence aux difficultés de réinsertion des condamnés qui ont purgé leur peine, de constater une violation du droit au respect de la vie privée de deux demi-frères à qui l’on avait refusé l’anonymisation des données continuant de faire apparaître qu’ils étaient les assassins d’un acteur célèbre. Le retour à un véritable l’équilibre semble avoir été réalisé par un arrêt Hurbain c. Belgique du 22 juin (req. n° 57292/16) suivant lequel la condamnation du plus grand quotidien belge à anonymiser, au non du droit à l’oubli, l’identité d’un condamné réhabilité ne violait pas le droit à la liberté d’expression. La Cour a d’ailleurs eu à cœur de clarifier la question en précisant expressément que la conclusion à laquelle elle était parvenue en l’espèce ne saurait être interprétée comme impliquant une obligation pour les médias de vérifier leurs archives de manière systématique et permanente : sans préjudice de leur devoir de respecter la vie privée lors de la publication initiale d’un article, il s’agit pour eux, en ce qui concerne l’archivage de l’article, de procéder à une vérification et donc à une mise en balance des droits en jeu seulement en cas de demande expresse à cet effet.

6. Le printemps du principe de non-discrimination

Depuis le début de l’année 2021, d’importantes applications du principe de non-discrimination procédant à de courageuses combinaisons de l’article 14 avec d’autres articles de la Convention ont été remarquées. Au cours de la période mai-juin, d’autres sont venues s’ajouter pour aider à balayer encore quelques archaïsmes et à repousser quelques phobies. Il s’agit de l’arrêt Yocheva et Ganeva c. Bulgarie du 11 mai (req. n° 18592/15) qui vient au soutien d’un certain type de famille monoparentale en stigmatisant les autorités nationales pour avoir opéré une discrimination à l’égard des familles dans lesquelles l’un des parents est inconnu en décidant qu’une formule prévoyant le versement d’allocations aux familles dans lesquelles il y a un seul parent vivant visait exclusivement celles dans lesquelles un parent est décédé.

Il s’agit aussi de l’arrêt Association ACCEPT c. Roumanie du 1er juin 2021 (n° 19237/16) où la Cour européenne dresse un double constat de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 et avec l’article 11 parce que les autorités n’avaient pas empêché l’invasion par l’extrême droite d’une salle de cinéma où était projeté un film gay.

L’avancée la plus marquante du principe de non-discrimination aura cependant été réalisée par un arrêt où, dans un souci d’économiser son temps et des moyens, la CEDH ne s’est pas donné la peine d’examiner la question d’une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 tellement les raisons de dresser un constat de violation du seul article 8 étaient flagrantes. Dans l’arrêt J.L. c. Italie du 27 mai (n° 5671/16), elle a en effet dû déplorer que, pour acquitter sept hommes poursuivis pour violences sexuelles commises en réunion, des juges se soient permis des commentaires sur la vie privée de la plaignante qui véhiculent des préjugés sur le rôle de la femme dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection effective des droits des victimes de violence de genre. Elle saisit opportunément cette étonnante occasion pour affirmer qu’il est essentiel que les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes, par l’utilisation de propos culpabilisants et moralisateurs, à une victimisation secondaire. Ce n’est pas la première fois, en 2021, que la CEDH s’appuie sur ce concept dont il faudra suivre attentivement les développements de la carrière jurisprudentielle naissante.

7. Confirmation de l’importance du contentieux relatif au droit à la liberté d’expression

Dans chaque chronique bimestrielle, il faut réserver un paragraphe au contentieux de la liberté d’expression qui n’est probablement pas le plus abondant mais qui, porté par les développements technologiques et les habitudes qui se prennent sur les réseaux sociaux est, actuellement, le plus significatif. Pour la période mai-juin 2021 on relève à nouveau des arrêts qui rappellent le caractère relatif du droit garanti par l’article 10. C’est ainsi que les arrêts Kilin c. Russie du 11 mai (req. n° 10271/12) et Milosavljevic c. Serbie du 25 mai (n° 57574/14) ont respectivement refusé d’en assurer le bénéfice à un requérant condamné en raison d’appels au racisme et au nazisme sur un réseau social en ligne très populaire et à un journaliste coupable d’avoir publié un article insinuant qu’un policier finalement acquitté avait violé une jeune fille rom.

Les arrêts qui constatent des violations du droit à la liberté d’expression des journalistes (11 mai 2021, req. n° 44561/11, Rid et Zao c. Russie ; 18 mai 2021, req. n° 42201/17, Ögreten et Kannat c. Turquie ; 8 juin 2021, n° 48329/19, Bulac c. Turquie) ; de parlementaires (4 mai 2021, req. n° 68136, Kerestecioglu Demir c. Turquie) ; de militants politiques (22 juin 2021, req. n° 5869/17, Erkizia Almandoz c. Espagne) ou de simples employés se laissant aller à « liker » certains contenus de Facebook (15 juin 2021, req. n° 35786/19, Melike c. Turquie), sont cependant les plus nombreux. En raison de leur portée plus générale, on attirera surtout l’attention sur l’arrêt Akdeniz et autres c. Turquie du 4 mai (req. n° 41139/15), rendu à la requête d’une journaliste et de deux universitaires et utilisateurs populaires des plateformes des médias sociaux, qui stigmatise une injonction provisoire ordonnée par les juridictions nationales interdisant la diffusion et la publication par tous moyens de communication d’ informations relatives à une enquête parlementaire ; l’arrêt OOO Informatsionoye Agentstvo c. Russie du 18 mai (req. n° 43351/12) qui prend des allures d’arrêt quasi pilote pour encourager la réforme de la législation des médias de façon à leur assurer la liberté et l’indépendance pendant les campagnes électorales et l’arrêt Ömur Cagdas Ersoy c. Turquie du 15 juin (req. n° 19165/15) soulignant avec une particulière insistance que l’esprit de la Convention est d’élargir la liberté d’expression pour faciliter la critique des responsables politiques.

8. L’intensification de l’influence des droits de l’homme sur le droit du sport

Comme on le sait, le mouvement sportif est très attaché à la construction d’un ordre juridique à part, reposant sur la lex sportiva jalousement appliquée par des instances qui n’entendent rendre de comptes à personne, pas même aux juges des droits de l’homme. Jusqu’ici, il avait à peu près réussi à échapper à l’emprise des droits de l’homme substantiels. En revanche, depuis les arrêts Mutu et Pechstein c. Suisse du 2 octobre 2018 (req. nos 40575/10 et 67474/10, Dalloz actualité, 16 oct. 2018, obs. N. Nalepa ; D. 2018. 2448, obs. T. Clay ; RTD civ. 2018. 850, obs. J.-P. Marguénaud ) qui ont admis que la responsabilité de l’État où le tribunal arbitral du sport a son siège peut être engagée lorsqu’il en approuve formellement ou tacitement les décisions, il est rapidement rattrapé par les droits procéduraux. La mutation procédurale s’est considérablement amplifiée avec l’arrêt Ali Riza et autres c. Turquie du 28 janvier 2020 (req. n° 30226/10). Il s’agit, en effet, d’un arrêt pilote par lequel la Cour européenne détectant un problème systémique touchant le règlement des litiges dans le milieu du football en Turquie indique à l’État, sur le fondement de l’article 46 de la Convention européenne, qu’il doit prendre des mesures visant à assurer l’indépendance structurelle de la commission d’arbitrage. Or les conséquences de cet arrêt viennent d’être prolongées par trois autres arrêts rendus le 18 mai contre la Turquie : Sedat Dogan (req. n° 48909/14) ; Naki (req. n° 48924/14) ; Ibrahim Tomak (req. n° 54540/16). Ils ne se sont pas contentés de constater de nouvelles violations de l’article 6, § 1er, parce que l’indépendance de la commission d’arbitrage n’était toujours pas assurée. Ils ont aussi et surtout saisi l’occasion offerte par ce dysfonctionnement récurrent pour constater des violations d’un droit substantiel de l’homme sportif, en l’occurrence le droit à la liberté d’expression entravé par des sanctions infligées en raison de messages diffusés sur internet par un arbitre et des joueurs, notamment, dans un cas, pour rendre hommage à Nelson Mandela.

9. Contentieux électoral

L’article 3 du Protocole n° 1 qui consacre le droit à des élections libres n’est pas celui qui réclame le plus souvent l’attention de la Cour. Il ne faut donc pas négliger la décision et les deux arrêts qu’elle vient de lui consacrer. La décision Galan c. Italie (req. n° 63772/16) et l’arrêt Miniscalo c. Italie (req. n° 55093/13) du 17 juin 2021, qui refusent d’en dresser des constats de violation dans des affaires de déchéance de mandats et d’interdiction de se présenter à des élections, sont surtout remarquables parce qu’elles ont permis à la Cour d’affirmer que de telles sanctions ne sont pas des peines au sens de l’article 7 lequel n’ est par conséquent d’aucun secours quand elles sont rétroactives. Quant à l’arrêt Caamano Valle c. Espagne du 11 mai (req. n° 43564/12), il se livre à un inhabituel rappel des principes d’interprétation de la Convention pour mieux pouvoir décider que la privation du droit de vote imposée à une femme handicapée mentale était proportionnée et conforme à l’article 3 du Protocole n° 1. Il y aurait donc des tendances régressives dans le travail interprétatif de la Cour européenne des droits de l’homme…

10. Les arrêts régressifs

L’arrêt de grande chambre Denis et Irvine c. Belgique du 1er juin (req. n° 62819/17, Dalloz actualité, 18 juin 2021, obs. H. Diaz) a admis qu’il n’y avait pas de violations de l’article 5, § 1er, et 5, § 4, dans des cas de refus de mettre en liberté des aliénés internés dans un hôpital psychiatrique parce que leurs troubles mentaux persistaient. Or la légalité du maintien de la mesure privative de liberté pouvait faire question dans la mesure où il avait été décidé sans tenir compte de deux conditions supplémentaires ajoutée par la loi depuis la décision initiale d’internement. Autrement dit, selon une interprétation large qui sert le mieux les objectifs de la Convention et qui est généralement adoptée par la Cour, le constat de la persistance des troubles mentaux aurait pu ne pas suffire pour justifier le maintien de l’internement au regard de l’article 5. En retenant une interprétation stricte dénoncée par plusieurs juges dissidents, la Cour semble donc s’être engagée sur une voie régressive parce que la plus hostile au droit à la liberté.

La même tendance régressive se retrouve, au regard de l’article 10, dans l’arrêt Halet c. Luxembourg du 11 mai 2021 (n° 21884/18, Dalloz actualité, 21 mai 2021, obs. S. Lavric ; D. 2021. 960, et les obs. ) qui, dans la célèbre affaire Luxleaks, retient une approche restrictive de la protection des lanceurs d’alerte auxquels l’arrêt de grande chambre Guja c. Moldova (n° 14277/04, AJDA 2008. 978, chron. J.-F. Flauss ) du 12 février 2008 et Heinisch c. Allemagne (req. n° 28274/08) du 21 juillet 2011 avaient pu laisser entrevoir de meilleures chances de succès.

11. Prolongements de sillons jurisprudentiels

Dans ce paragraphe qui sert un peu de camion-balai, on fera entrer les arrêts M.K. c. Luxembourg (req. n° 51746/18) et Valdis Fjölnisdotir c. Islande (req. n° 71552/17, Dalloz actualité, 17 juin 2021, obs. A. Panet ; AJ fam. 2021. 320, obs. A. Dionisi-Peyrusse ) du 18 mai 2021 concluant respectivement à des non-violations de l’article 8 dans une affaire de placement sous curatelle et de refus de reconnaître un couple d’homosexuelles comme les parents d’un enfant né par GPA ; l’arrêt Jessica Marchi c. Italie du 27 mai 2021 (req. n° 54978/17) adoptant la même solution dans un cas de placement d’un enfant accueilli provisoirement ; l’arrêt Nechay c. Russie du 25 mai 2021 (req. n° 40639/17) qui, lui, constate une violation de l’article 8 parce que les contacts entre un père et sa fille avaient été limités à dix heures par an ; l’arrêt S.W. c. Royaume-Uni du 22 juin 2021 constatant une violation du droit au respect de la vie privée d’une assistante sociale appelée comme témoin parce que le juge avait proféré contre elle des accusations de faute professionnelle ; l’arrêt Atima limited c. Ukraine du 20 mai 2021 (req. n° 56714/11) ; l’arrêt Bisar Ayhan c. Turquie du 18 mai (req. n° 42329/12) constatant que le droit à la vie avait été violé au cours d’opérations militaires et le troublant arrêt du 29 juin A.O. Falun Dafa c. Moldova (req. n° 29458/15) concluant aux violations des articles 9 et 11 dans une affaire de dissolution d’une organisation dont le symbole rappelait une croix gammée.

Pour mieux en faire ressortir leur originalité, on évoquera en conclusion l’arrêt Norwegian Confederation of Trade Unions c. Norvège du 10 juin (req. n° 45487) considérant qu’il n’y avait pas de violation de l’article 11 dans une affaire où le boycott d’une compagnie maritime qui employait des dockers en dehors de la convention collective avait été déclaré illégal et l’arrêt Stetsov c. Ukraine du 11 mai (req. n° 5170/15) constatant une violation de l’article 2 du Protocole n° 4 qui consacre la liberté de circulation en raison d’une interdiction de quitter le territoire jusqu’au paiement intégral d’une dette contractuelle.

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Sans précision, le prix du contrat est réputé inclure la TVA

Titulaire du marché relatif à la mise en place d’une flotte de vélos à destination du public et de mobiliers urbains, la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (SOMUPI) a contesté le refus de la ville de Paris de s’acquitter du montant de la TVA sur l’intéressement versé au titre de la qualité du service.

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(Original publié par emaupin)

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Les conditions d’une troisième prolongation de la rétention s’interprètent strictement

Par deux arrêts du 23 juin, la première chambre civile de la Cour de cassation insiste sur le strict respect des conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut accorder une troisième prolongation de la mesure de rétention en application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article L. 552-7 avant la recodification du CESEDA par l’ordonnance du 16 décembre 2020).

L’un des motifs permettant cette...

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Justice climatique : un sursis sous forme d’ultimatum pour le gouvernement

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Saisi notamment par la commune de Grande-Synthe (Nord) et plusieurs associations, le Conseil d’État avait donné trois mois, en novembre dernier, au gouvernement pour justifier que la trajectoire de réduction des gaz à effets de serre pour 2030 pourrait être respectée sans mesures supplémentaires (CE 19 nov. 2020, n° 427301, Grande-Synthe [Cne], Dalloz actualité, 27 nov. 2020, obs. C. Collin ; Lebon ; AJDA 2021. 217 ; ibid. 2020. 2287 ; D. 2020. 2292, et les obs. ; ibid. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1004, obs. G. Leray et V. Monteillet ).

Contrôle des mesures, pas de la trajectoire

Le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone prévoit une diminution de 12 % de ces émissions entre 2024 et 2028 (v. AJDA 2020. 861 ). Sans remettre en cause cette trajectoire, le Conseil d’État s’appuie sur des rapports d’experts (Conseil général de l’environnement et du développement durable, Haut conseil pour le climat, etc.) pour en déduire que « cette nouvelle trajectoire de diminution des émissions de gaz à effet de serre implique l’adoption de mesures supplémentaires à court terme pour être en mesure d’obtenir l’accélération de la réduction des émissions de gaz à effet de serre visée à partir de 2023 ». D’ailleurs, ce constat de la nécessité d’une accentuation des efforts pour atteindre les objectifs n’est pas sérieusement contesté par la ministre de la transition écologique.

Le gouvernement n’a pas convaincu la haute juridiction. Mais cette dernière, sans toutefois parvenir à préciser la nature des mesures qui sont nécessaires, se borne à indiquer que, « faute qu’aient été prises, à la date de la présente décision, les mesures supplémentaires nécessaires pour infléchir la courbe […], le refus opposé […] par le pouvoir réglementaire est incompatible avec la trajectoire de réduction de ces émissions fixée par le décret du 21 avril 2020 précité […] ».

Un dénouement en 2022 ?

Le Conseil d’État constate en outre que l’accord entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne en avril 2021 a relevé l’objectif de réduction des émissions gaz à effet de serre de 40 à 55 % par rapport à leur niveau de 1990. L’annulation du refus implicite de prendre des mesures supplémentaires permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction de ces émissions tels que fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 implique nécessairement l’édiction de telles mesures. Dans un communiqué du même jour, le gouvernement prend acte de l’arrêt du Conseil d’État et rappelle « sa détermination à renforcer son action climatique, en accélérant encore les réductions d’émissions et en mettant en place des mesures pour protéger les Français des impacts déjà observables du changement climatique ».

(Original publié par pastor)

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Contentieux des dépendances du domaine public français situées à l’étranger

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Le litige opposant la société italienne Mezzi & Fonderia à l’Académie de France à Rome à propos de la résiliation du contrat de de concession du service de cafétéria et de restauration de la Villa Médicis à Rome est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser les règles applicables au dépendance du domaine public français situées sur le territoire d’un État autre que la France.

Saisi par le titulaire du contrat, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l’annulation de cette décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles. La société Mezzi & Fonderia se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rejetant ses appels (23 janv. 2020, n° 19PA01312, Société Mezzi & Fonderia, AJDA 2020. 1058 , note C. Meurant ).

Le Conseil d’État estime que la cour...

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(Original publié par emaupin)

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La chasse à la glu définitivement bannie

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On n’en doutait guère depuis la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 17 mars 2021, aff. C-900/19, One voice (Assoc.) et Ligue pour la protection des oiseaux c/ Ministre de la transition écologique et solidaire, AJDA 2021. 588 ; ibid. 1086, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; ibid. 1086, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2021. 577 ). Le Conseil d’État l’a confirmé, le 28 juin : la chasse à la glu (dite aussi aux gluaux) est incompatible avec la directive Oiseaux. La Haute juridiction a annulé les arrêtés du ministre de la Transition écologique autorisant cette chasse traditionnelle dans cinq départements du sud de la France pour les campagnes 2018-2019 et 2019-2020....

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(Original publié par Montecler)

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L’application de l’article 45 de la Constitution à l’Assemblée nationale

L’article 45 de la Constitution prévoit que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

Si la notion apparaît dès 1935 dans le règlement de l’Assemblée nationale, l’exigence constitutionnelle d’un lien entre un amendement et un texte en discussion devant le parlement a été établie pour la première fois dans une décision du Conseil constitutionnel du 13 décembre 1985. Par la suite, la réforme constitutionnelle de 2008 a constitutionnalisé l’irrecevabilité des « cavaliers législatifs ».

En application de cet article 45, il existe une interdiction dès la première lecture des « dispositions contenues dans un projet ou une proposition de loi qui, en vertu des règles constitutionnelles ou organiques régissant la procédure législative, n’ont pas leur place dans le texte dans lequel le législateur a prétendu les faire figurer » (Jean Maïa, Secrétaire général du Conseil constitutionnel).

Cohérence ou verrouillage du débat ?

Les règles relatives à ces « cavaliers législatifs » ont une application large, puisqu’elles concernent tant les projets que les propositions de loi. Elles vont en outre concerner les amendements parlementaires et les amendements du gouvernement. Elles ne s’appliquent en revanche ni aux...

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(Original publié par pastor)

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La Cour de justice, régulateur de la gouvernance institutionnelle du RGPD

La sophistication du droit administratif européen prévu pour la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) est telle qu’il est désormais à l’origine d’un contentieux autonome, distinct des questions matérielles relatives à la protection des données personnelles. Si les affaires Schrems ont mis en lumière les relations verticales entre la Commission et les autorités nationales de contrôle, la gouvernance horizontale est aujourd’hui au cœur de l’actualité politique et jurisprudentielle.

L’enjeu : l’efficacité du mécanisme du guichet unique prévu par le RGPD

La principale question dans l’affaire Facebook Belgium porte sur l’efficacité du fonctionnement du mécanisme du guichet unique prévu par le RGPD dans un contexte général d’interrogations sur sa pertinence. Ce système de guichet unique prévoit la compétence de l’autorité de contrôle de l’établissement principal ou de l’établissement unique du responsable du traitement pour agir en tant que chef de file pour les traitements transfrontaliers effectués par ce responsable du traitement. Le défi est celui de la cohérence dans l’application du texte : aussi, en cas de traitement transfrontalier de données, le RGPD organise une centralisation du contrôle par un chef de file, en coopération avec les autres autorités de contrôle concernées. Comme la plupart des géants du numérique ont établi leur filiale européenne en Irlande pour des raisons fiscales, l’autorité irlandaise se retrouve, de fait, au cœur des dossiers les plus importants.

L’enjeu est l’efficacité du droit administratif européen et la pertinence de la régulation institutionnelle pensées pour l’application du RGPD, en particulier l’articulation qu’il prévoit entre les compétences respectives des différentes autorités nationales de contrôle : la compétence du chef de file est-elle exclusive ou partagée avec les autres autorités concernées ? En d’autres termes : une autorité de contrôle non-chef de file peut-elle ester en justice devant une juridiction de son État membre contre des infractions au RGPD pour un traitement de données transfrontalier, en dehors des exceptions prévues par les textes ?

Dans les faits à l’origine du litige ayant donné lieu à la question préjudicielle, l’autorité belge souhaitait pouvoir agir en justice contre Facebook Belgium pour un traitement transfrontalier de données personnelles alors même que le responsable de ce traitement est Facebook Ireland. Les faits à l’origine de cette question ne sont que l’un des exemples d’une problématique devenue plus générale dans laquelle une pluralité d’autorités nationales a émis de fortes critiques à l’égard de l’inaction de l’autorité irlandaise dans un certain nombre de dossiers. La sensibilité politique de cette situation est telle que le gouvernement français souhaite désormais s’assurer qu’un tel système de guichet unique ne soit pas reproduit pour l’application du Digital Services Act. On peut ainsi s’étonner du silence de certains gouvernements, prompts à souligner politiquement les limites du guichet unique, qui n’ont cependant pas saisi ici l’occasion de présenter des observations devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) alors même que se présentait une occasion de le faire évoluer. La faible mobilisation étatique contraste avec l’importance de la question que la Cour de justice avait à traiter.

L’application cohérente et homogène du RGPD dans l’Union se révèle être un défi. Pour le relever, la Cour de justice va chercher à défendre « l’effet utile » du mécanisme de guichet unique qui, malgré les difficultés qu’il génère, est au cœur de la volonté du législateur européen. Pour définir un équilibre entre ces éléments contradictoires, la CJUE va reprendre une distinction fondamentale dans la théorie des compétences, celle qui dissocie la répartition des compétences entre autorités de l’exercice des pouvoirs par ces autorités.

Le principe : l’autorité chef de file est, en principe, seule compétente pour adopter une décision constatant qu’un traitement transfrontalier de données personnelles méconnaît le RGPD

Si la répartition des compétences entre autorités de contrôle fixée par le RGPD à travers le mécanisme du guichet unique est appliquée de façon stricte par le juge, le juge encadre l’exercice de leurs pouvoirs par des principes régulateurs bien établis, en particulier l’obligation de coopération loyale. La répartition des compétences entre autorités chef de file et autorités concernées est ainsi préservée par la Cour de justice qui en rappelle fermement le principe : seule l’autorité chef de file est, en principe, compétente pour adopter une décision constatant qu’un traitement transfrontalier de données personnelles méconnaît le RGPD. La compétence des autres autorités de contrôle concernées, même à titre provisoire, n’est que l’exception, précisément encadrée par les textes. Cette limitation des compétences des autorités de contrôle concernées, qui vaut aussi bien pour le pouvoir d’adopter une décision que d’ester en justice, est jugée par la Cour conforme aux exigences de la Charte des droits fondamentaux dès lors que les règles de répartition des compétences « n’enlèvent rien à la responsabilité incombant à chacune de ces autorités de contribuer à un niveau élevé de protection de ces droits ». La protection des droits fondamentaux semble intrinsèquement liée à la cohérence d’ensemble de la régulation institutionnelle prévue par le droit administratif européen issu du RGPD.

La répartition des compétences est claire : l’autorité de contrôle chef de file est normalement le « seul interlocuteur » du responsable du traitement transfrontalier. La Cour de justice la réaffirme, en dépit des sollicitations de quelques gouvernements pour la faire évoluer. Ceux-ci se fondaient notamment sur la rédaction à la vérité quelque peu ambiguë de l’article 56, § 1, du RGPD qui affirme la compétence du chef de file « sans préjudice de l’article 55 » relatif aux pouvoirs généraux de toute autorité de contrôle pour défendre une interprétation du mécanisme reposant sur une application cumulative des compétences des autorités concernées et du chef de file. Selon cette interprétation, clairement écartée par la Cour, les compétences de chef de file pourraient être exercées en parallèle à celles que l’article 55 confère à toutes les autorités de contrôle, qui resteraient donc libres d’ester en justice contre un traitement transfrontalier.

Fondée sur une confusion manifeste entre compétences et pouvoirs, cette interprétation, au demeurant contraire à l’esprit du RGPD qui avait précisément pour ambition de coordonner les compétences des différentes autorités nationales, est fermement écartée par la Cour de justice. La compétence de principe de l’autorité chef de file ne peut s’accommoder de l’exercice distinct, parallèle, des pouvoirs des autres autorités de contrôle. Le principe même de la régulation institutionnelle prévue la protection des données est que chaque autorité, en participant à cette gouvernance collective, ne peut plus concevoir son action de façon autonome. Cette mise en perspective des pouvoirs des autorités de contrôle dans un cadre institutionnel plus large vaut pour tous leurs pouvoirs : ainsi, toute forme de modulation entre les pouvoirs des autorités de contrôle (qui dissocierait par exemple entre la possibilité d’ester en justice ou les autres pouvoirs de ces autorités) est écartée.

La nuance : l’interprétation de l’exercice des pouvoirs prévus par le système du guichet unique à la lumière de l’obligation de coopération loyale

Le principe de coopération loyale ne concerne ni ne modifie la répartition des compétences : il éclaire la façon de les exercer de manière à ce qu’une interprétation littérale ne la dénature pas, la lettre du RGPD ne doit pas permettre d’en trahir l’esprit. Ainsi, le chef de file doit exercer ses pouvoirs dans le respect de l’obligation de coopération loyale, c’est-à-dire dans une coopération étroite avec les autres autorités concernées. Il ne peut « s’affranchir, dans l’exercice de ses compétences d’un dialogue indispensable ainsi que d’une coopération loyale et efficace avec les autres autorités de contrôle concernées ». Ce principe de coopération loyale est concrétisé, dans le RGPD, par des exigences de coopération et d’assistance mutuelle.

La compétence du chef de file n’est ainsi pas exclusive : d’une part, le texte prévoit des exceptions à cette compétence de principe et, d’autre part, la CJUE permet aux autorités concernées de retrouver une certaine marge de manœuvre en cas d’incompétence négative ou de carence du chef de file. La compétence en matière de traitements transfrontaliers s’apparente ainsi davantage à une compétence partagée, avec l’application d’une logique de préemption en faveur du chef de file, qu’à une compétence parallèle.

One-stop-shop vs forum shopping

La préemption en faveur du chef de file ne doit pas cependant se muer en un aveu d’inconséquence en cas d’incompétence négative. La Cour de justice de l’Union européenne se montre tout aussi ferme sur la tentation d’un contournement du système qui serait rendu possible par l’inaction ou l’insuffisance de la protection assurée par une autorité chef de file. Ainsi, « le mécanisme de guichet unique ne saurait en aucun cas aboutir à ce qu’une autorité de contrôle nationale, en particulier l’autorité de contrôle chef de file, n’assume pas la responsabilité qui lui incombe en vertu du règlement 2016/679 de contribuer à une protection efficace des personnes physiques contre des atteintes à leurs droits fondamentaux, sous peine d’encourager la pratique d’un forum shopping, notamment de la part des responsables de traitement, visant à contourner ces droits fondamentaux et l’application effective » du RGPD (pt 68).

Le système du guichet unique ne doit pas laisser subsister des îlots d’immunité dans l’application du RGPD. On ne saurait être plus clair : le système de répartition des compétences ne doit pas pouvoir être instrumentalisé par les opérateurs économiques qui verraient un effet d’aubaine dans la modération excessive, voire l’inertie, dont pourrait faire preuve une autorité chef de file. La fermeté du rappel de la répartition des compétences s’accompagne de la même fermeté à l’égard des chefs de file qui ne joueraient pas leur rôle, ouvrant ainsi la voie à des détournements du système. Ainsi, plutôt que d’assouplir le système, la Cour de justice préfère le renforcer à travers l’obligation de coopération loyale : le « partage de compétences et de responsabilités entre les autorités de contrôle repose nécessairement sur la prémisse d’une coopération loyale et efficace entre ces autorités ainsi qu’avec la Commission afin d’assurer l’application correcte et cohérente » du RGPD (pt 72).

L’obligation de coopération loyale est conçue de façon ambivalente. D’un côté, les autorités concernées ne peuvent contourner la compétence de principe du chef de file, que ce soit pour adopter une décision ou ester en justice. Elles ne peuvent pas non plus s’en émanciper au motif que cette limitation de leurs pouvoirs serait incompatible avec les droits fondamentaux dès lors que le système de régulation institutionnel retenu intègre les exigences de la Charte de l’Union européenne. D’un autre côté, si l’autorité chef de file ne respecte pas le principe de coopération loyale et en particulier ses obligations d’assistance mutuelle, les autres autorités concernées ne doivent pas être condamnées à l’impuissance. Ainsi, si une autorité a requis l’assistance mutuelle du chef de file et qu’il ne lui fournit pas les informations demandées, elle retrouve des moyens d’agir et pourra dans certains cas s’adresser aux juridictions de son État (pt 71). Pour cela, la Cour de justice va renforcer l’efficacité du dispositif de l’article 61 du RGPD qui prévoit, outre les mesures qui peuvent être justifiées par l’urgence, que l’autorité concernée peut soumettre toute question d’application générale ou produisant des effets dans plusieurs États membres au comité européen de la protection des données (CEPD) pour obtenir un avis, en particulier lorsque l’autorité compétente ne respecte pas ses obligations d’assistance mutuelle. Si cette procédure, assez lourde, avait tout d’un « tigre de papier » (pt 122 des conclusions de l’avocat général Bobek) dans la mesure où l’avis du CEPD ne semble pas avoir d’effet contraignant sur le chef de file défaillant, la Cour de justice en tire cependant des conséquences précises sur la régulation des compétences institutionnelles, dans une logique de vases communicants : à la suite de l’adoption d’un tel avis ou d’une telle décision, et pour autant que le CEPD y soit favorable, l’autorité concernée « doit pouvoir prendre les mesures nécessaires » pour assurer le respect des règles relatives à la protection des droits des personnes et notamment ester en justice. La CJUE ne précise cependant pas davantage ce point qui semble permettre, par une sorte de préemption inversée, une intervention supplétive de l’autorité concernée.

La stratégie d’évitement : la question de l’application du guichet unique aux témoins de connexion

On soulignera ici que la Cour de justice de l’Union européenne, cherchant peut-être à rester au-dessus de la mêlée, s’attache plus ici à résoudre les questions de principe qu’à arbitrer le litige sur le fond. Si c’est bien là son rôle dans la procédure préjudicielle, cette retenue contraste malgré tout quelque peu avec la forte implication qui est la sienne sur d’autres sujets. Ainsi, elle ne tranche pas la question, politiquement délicate, de savoir si le chef de file a rempli ou non son devoir d’assistance mutuelle qu’elle laisse au juge de renvoi le soin d’apprécier, pas plus qu’elle n’arbitre la question du champ d’application matériel du RGPD qui fait aussi l’objet d’un désaccord entre les autorités de contrôle belge et irlandaise. Ainsi, le point de savoir si les témoins de connexion utilisés par Facebook pour collecter les données relèvent du RGPD ou de la directive e-privacy, pourtant essentiel pour la recevabilité de la question préjudicielle, n’est pas arbitré par le juge qui se retranche opportunément derrière la présomption de pertinence des questions du juge de renvoi (comp. avec l’ord. n° 449212 du 4 mars 2021 du Conseil d’État dans l’affaire Google LLC et Google Irlande, dans laquelle le juge du référé a estimé que le mécanisme du guichet unique prévu par le RGPD n’est pas applicable en matière de témoins de connexion dès lors qu’ils sont régis par la directive e-privacy). Cette délimitation du champ matériel du RGPD est pourtant fondamentale car elle peut ouvrir la voie à des stratégies d’évitement du guichet unique. Cette responsabilité laissée au juge national s’explique peut-être ici par l’horizontalité des enjeux de gouvernance.

Autres questions préjudicielles sur les compétences des autorités de contrôle non-chef de file

D’autres questions plus secondaires faisaient aussi l’objet du renvoi préjudiciel. Au-delà de la récurrente question de l’application temporelle du texte, le juge de renvoi demandait si la répartition des compétences entre autorités de contrôle (chef de file et autorités concernées) pouvait être différente dans l’hypothèse où le responsable du traitement de données transfrontalier a établissement secondaire dans l’État de l’autorité concernée. La réponse est à l’évidence négative dès lors que l’établissement principal est situé dans un autre État membre : l’exercice du pouvoir d’une autorité de contrôle, autre que le chef de file, d’intenter une action en justice ne dépend pas de l’existence d’un établissement du responsable du traitement transfrontalier sur le territoire de cet État membre, même si la présence d’un établissement secondaire peut avoir d’autres conséquences du fait de la qualification d’autorité concernée qu’elle induit.

Le juge de renvoi se demandait également si la compétence de l’autorité nationale non-chef de file était différente selon qu’elle dirige son action en justice contre l’établissement principal du responsable du traitement de données transfrontalier ou contre l’établissement secondaire qui se trouve dans son propre État membre. Le juge de renvoi belge s’interrogeait ainsi en pratique sur sa compétence pour connaître d’un recours dirigé contre Facebook Belgium alors même que, dans l’Union, le siège social de Facebook est en Irlande et que Facebook Ireland est le responsable du traitement des données personnelles pour tout le territoire de l’Union. Là encore, la réponse est négative dès lors que l’établissement principal du responsable de traitement se trouve dans un autre État membre. La répartition des compétences entre autorités nationales de contrôle n’est pas affectée mais la CJUE laisse une souplesse sur l’entité qui peut être mise en cause par le recours de l’autorité de contrôle dans cette hypothèse, pour autant que l’action en justice vise un traitement de données effectué dans le cadre des activités de cet établissement. En l’occurrence, l’établissement de Facebook en Belgique sert essentiellement aux relations avec les institutions européennes, et de façon secondaire, à la promotion d’activités publicitaires et de marketing. La Cour de justice estime que de telles activités sont indissociablement liées au traitement des données dont Facebook Ireland est le responsable sur le territoire de l’Union et que le traitement doit donc être regardé comme étant effectué « dans le cadre des activités d’un établissement du responsable du traitement » au sens de l’article 3, § 1, du RGPD.

Enfin, la Cour de justice affirme l’effet direct de l’article 58, § 5, du RGPD. Cet article dispose que « chaque État membre prévoit, par la loi, que son autorité de contrôle a le pouvoir de porter toute violation du présent règlement à l’attention des autorités judiciaires et, le cas échéant, d’ester en justice d’une manière ou d’une autre, en vue de faire appliquer les dispositions du présent règlement ». Si les règlements ont en principe, par nature, un effet direct, on sait que des exceptions ont été très ponctuellement admises par la Cour de justice. La question se posait ici avec une acuité particulière, au-delà même de la rhétorique singulière autour de la supposée « transposition » du RGPD au regard des marges de manœuvre nationales qu’il prévoit, dès lors que la formulation de l’article renvoie au droit national le soin de prévoir les modalités de mises en œuvre de ce droit de recours, laissant ainsi un doute sur son inconditionnalité, qui est pourtant l’une des conditions de l’effet direct avec la précision et la clarté. La reconnaissance d’un effet direct paraît opportune, notamment dans un contexte où l’articulation des compétences entre les autorités nationales rend déjà suffisamment subtile la mise en œuvre de leurs pouvoirs : sophistiquer encore davantage la capacité d’agir de ces autorités nationales de contrôle pourrait les condamner à l’inertie.

Un arrêt de principe ?

Finalelement, l’arrêt réussit le pari d’être déjà considéré comme un arrêt de principe alors même qu’il cherche surtout à préserver le système de gouvernance établi par le législateur européen : le mécanisme du guichet unique est conservé et même renforcé par l’obligation de coopération loyale. Le rôle du juge est ici subtil : son objectif n’est pas de changer la régulation institutionnelle mais d’en limiter les contournements qui le fragilisent et le déconsidèrent.

(Original publié par nmaximin)

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Le projet de loi Bioéthique achève péniblement son parcours

Faute d’avancée possible avec l’Assemblée, le Sénat a même adopté une question préalable pour la dernière lecture du projet de loi de bioéthique, ce qui revient à rejeter le texte en abrégeant les débats. La clause de revoyure n’a pas échappé aux dissensions. Depuis 2004, les lois bioéthiques sont révisées tous les sept ans.

Durant les débats, la clause a été ramenée à cinq ans avant de repasser à… sept ans. La mesure phare du texte, la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes, a éclipsé le reste du texte. Les sénateurs s’y sont eux-mêmes perdus. Alors qu’en premier lecture, ils avaient adopté la PMA pour toutes mais en limitant son remboursement par la sécurité sociale aux seuls cas d’infertilité. En seconde lecture, après des tensions autour de la PMA post-mortem, ils ont finalement rejeté...

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(Original publié par pastor)

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Les sénateurs suppriment le délit d’écocide dans le projet de loi Climat et résilience

Le Sénat a revisité le texte, l’éloignant même des orientations que le gouvernement avait fixées dans son étude d’impact. Les sénateurs ont ainsi créé un article préliminaire engageant la France à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de la révision prochaine du règlement européen « sur la répartition de l’effort », qui doit fixer, pour chaque État membre, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de - 55% en 2030.

Sur le volet des transports, ils ont approuvé une baisse de la TVA sur les billets de train de 10 % à 5,5 %, l’une des propositions de la convention citoyenne pour le climat, dont n’avaient voulu ni le gouvernement ni les...

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(Original publié par pastor)

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Estimation d’un bien exproprié revendu ultérieurement par l’expropriant : conformité à la Constitution

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À la suite de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, plusieurs propriétaires ont contesté la fixation par le juge de l’expropriation des indemnités leur revenant.

C’est à cette occasion que ces propriétaires ont saisi le Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à l’encontre des dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui interdisent au juge de tenir compte des changements de valeur du bien exproprié lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant (Civ. 3e, QPC, 1er avr. 2021, n° 20-17.133 ; 1er avr. 2021, n° 21-40.004, Dalloz actualité, 26 avr. 2021, obs. G. Hamel ; AJDA 2021. 768 ; AJDI 2021. 377 , obs. G. Hamel ).

Ils reprochaient à ces dispositions de prévoir des modalités inconstitutionnelles d’évaluation du bien exproprié en cas d’opération qu’ils qualifient « d’expropriation pour revendre ».

Les requérants estimaient que ces dispositions ne permettaient pas au juge de l’expropriation « d’accorder une juste et intégrale indemnité dès lors qu’elles lui imposent d’évaluer ce bien en considération de son seul usage effectif à une date située très en amont de celle à laquelle il fixe le montant de l’indemnité, sans lui permettre de tenir compte du prix auquel l’expropriant entend vendre le bien, dans des conditions déjà connues et lui permettant de réaliser une plus-value substantielle certaine ».

Selon eux, les dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique porte une atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui exige une juste et préalable indemnisation de l’exproprié.

Toutefois, dans la décision rapportée, le Conseil constitutionnel n’adhère pas à ce raisonnement et considère qu’en « interdisant au juge de l’expropriation, lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité due à l’exproprié, de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant, les dispositions contestées visent à protéger ce dernier contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations ».

Les Sages du Palais-Royal expliquent ainsi que le législateur a entendu éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique soit compromise par une hausse de la valeur vénale du bien exproprié, au détriment du bon usage des deniers publics.

Le Conseil constitutionnel rappelle également que, pour fixer l’indemnité d’expropriation, le juge peut tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. À ce titre, il peut notamment prendre en compte l’évolution du marché de l’immobilier pour estimer la valeur du bien exproprié à la date de sa décision.

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel décide que les dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique contestées ne portent pas atteinte à l’article 17 de la Déclaration de 1789, selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Le Conseil en conclut que ces dispositions, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(Original publié par Rouquet)

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Appréciation de l’aptitude au travail d’un ancien agent public sollicitant l’allocation chômage

En l’espèce, Mme C., employée par la commune de Reclesne, avait été licenciée, après avis du comité médical, pour inaptitude totale et définitive à son emploi et à tout autre. Elle contestait le refus de la commune de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’ARE. La commune faisait valoir que Mme C. se trouvait, à la date de sa demande, dans une situation d’invalidité l’empêchant, en application de l’article L....

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(Original publié par pastor)

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Mieux gérer la ressource en eau et les épisodes de sécheresse

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par Emmanuelle Maupinle 29 juin 2021

Décr. n° 2021-795, 23 juin 2021, JO 24 juin

Le texte encadre la réalisation d’études d’évaluation des volumes prélevables dans les milieux naturels en période de basses eaux pour les usages anthropiques. Il donne un cadre juridique sécurisé aux autorisations de prélèvement : contenu de l’étude d’impact, définition des quantité d’eau qui peuvent être prélevées dans les milieux naturels (rivières et nappes souterraines) sans les mettre en danger. Il renforce le...

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(Original publié par emaupin)

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Modalités de liaison du contentieux après la saisine du juge

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Dans un arrêt du 21 juin, le Conseil d’État précise les modalités de liaison du contentieux par une demande indemnitaire adressée à l’administration après la saisine du juge.

Alors que le décret JADE devait faire obstacle à la recevabilité d’une requête indemnitaire sans demande préalable, celle-ci a été admise par la jurisprudence Consort Rollet (CE, sect., 27 mars 2019, n° 426472, Lebon 95Lebon ; AJDA 2019. 662 ; ibid. 1455 , note F. Poulet ), dès lors qu’une décision implicite de rejet est née avant la décision du juge.

M. B., ancien fonctionnaire de la commune de Montigny-lès-Metz, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner celle-ci à l’indemniser du préjudice causé par le refus illégal de la commune de le réintégrer, pendant plusieurs années, à l’issue d’une...

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Un entrepreneur des services municipaux peut être bénévole

À la suite des opérations électorales à Grimaud, le tribunal administratif de Toulon a rejeté une protestation de M. D. contre l’élection de M. J. et refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée en défense par ce dernier, à l’encontre des dispositions du 6° de l’article L. 231 du code électoral. M. D. a fait appel du jugement en tant qu’il a rejeté sa protestation. Sur recours incident, M. J. conteste le refus qui lui a été opposé par le tribunal administratif de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de...

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Une note du garde des Sceaux sur l’accès aux décisions de justice est susceptible de recours

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La société Forseti, qui exploite une plateforme d’informations juridiques, a saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre la note du 19 décembre 2018 du garde des Sceaux rappelant aux premiers présidents des cours d’appel et aux procureurs généraux près ces cours les conditions de délivrance de copies de décisions judiciaires civiles et pénales aux tiers à l’instance.

La Haute juridiction rappelle les principes dégagés par sa décision de section GISTI (CE, sect., 12 juin 2020, n° 418142, Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, Lebon avec les concl. ; AJDA 2020. 1196 ; ibid. 1407 , chron. C. Malverti et C. Beaufils ; AJ fam. 2020. 426, obs. C. Bruggiamosca ; AJCT 2020. 523 , Arrêt du mois S. Renard et E. Pechillon , Arrêt du mois S. Renard et E. Pechillon ; RFDA 2020. 785, concl. G. Odinet

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(Original publié par pastor)

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Éléments constitutifs d’une manipulation sur le marché de gros du gaz naturel

Après avoir constaté la formation d’écarts de prix importants sur les places de marché des points d’échange gaz (PEG) Nord et Sud au cours des années 2013 et 2014, la Commission de régulation de l’énergie a ouvert une enquête contre la société Vitol. Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) a relevé des manipulations de marché constitutives d’infractions au règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (dit « REMIT ») et a infligé à cette société une sanction pécuniaire de 5 M€. Cette dernière en demande l’annulation au Conseil d’État.

La Haute juridiction précise que...

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(Original publié par pastor)

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L’éloignement des citoyens de l’Union

Dans la première affaire (C-718/19), la juridiction est saisie de la question de la conformité à la liberté de circulation de la réglementation belge relative aux mesures d’exécution (assignation à résidence pour éviter le risque de fuite ou placement en rétention pour une période maximale de huit mois) d’une décision d’éloignement d’un citoyen de l’Union et des membres de sa famille pour des motifs d’ordre ou de sécurité publics, mesures similaires à celles applicables aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. S’inspirer des règles applicables aux ressortissants de pays tiers pour prévoir des règles applicables aux citoyens européens n’est pas, en soi, contraire au droit de l’Union, estime la CJUE. Mais, si elles constituent des...

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(Original publié par emaupin)

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Jean Bassères chargé d’imaginer l’INSP

Le Premier ministre, Jean Castex, et la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, ont chargé Jean Bassères de préparer la création de l’institut national du service public (INSP) et de la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (DIESE), deux structures clés de la réforme de la haute fonction publique (v. Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. M.-C. de Montecler).

Le directeur général de Pôle emploi s’appuiera sur un groupe de travail « pluridisciplinaire et paritaire », a précisé le ministère. Il est composé de Godefroy Beauvallet, chef du service du conseil général de l’économie, Thomas Cazenave, inspecteur des finances et ex-délégué interministériel à la transformation publique, Coralie Chevallier, chercheuse en sciences cognitives et vice-présidente de l’université Paris sciences et lettres, Jacques Clément, directeur des ressources humaines du ministère de la Transition écologique, Gabriel Eckert, professeur de droit public à l’université de Strasbourg, Audrène Eloi, directrice du département des partenariats et des relations extérieurs à l’INSERM, Bénédicte Le Deley, ancienne secrétaire générale de l’Association nationale des DRH, Marie-Anne Lévêque, secrétaire générale du ministère de l’Éducation nationale et ancienne directrice générale de l’administration et de la fonction publique, Claire Pedini, directrice générale adjointe chargée des ressources humaines et de la transformation digitale de Saint-Gobain et Denis Robin, secrétaire général de la mer.

Dans la lettre de mission qu’ils ont adressée à Jean Bassères, Jean Castex et Amélie de Montchalin lui demandent de décliner les missions qui devront être exercées par l’INSP et la DIESE et les grands axes de leurs projets stratégiques. Il devra également définir les modalités d’organisation et de gouvernance des deux structures. Son rapport devra être rendu le 1er novembre. Toutefois, un point d’étape est prévu le 1er octobre, date à laquelle doivent être arbitrés les projets de texte d’application de l’ordonnance du 2 juin, en vue du recueil des avis des organes de concertation avant la consultation du Conseil d’État. Le fait que Jean Bassères soit chargé de cette mission ne présage aucunement, précise-t-on dans l’entourage d’Amélie de Montchalin, qu’il ait vocation à diriger l’une ou l’autre des deux structures. Le gouvernement lancera un appel à candidatures pour trouver le directeur de la DIESE comme celui de l’INSP.

(Original publié par Montecler)

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Droit de délaissement : prescription et ingérence disproportionnée dans le droit de propriété

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Les règles d’occupation des sols sont parfois si complexes que le contentieux qui en résulte peut parfois perdurer de longues années. L’arrêt ici rapporté, dont l’origine remonte au début des années 1980, en est un bon exemple.

M. T… et M. S…, propriétaires d’une parcelle de terre située dans un emplacement réservé par le plan d’occupation des sols, ont mis en demeure la commune de Saint-Tropez de l’acquérir en application de la procédure de délaissement alors prévue par l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme (actuel art. L. 152-2 du même code).

Aucun accord n’étant intervenu sur le prix de cession, un jugement du 20 septembre 1982 a ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 1983 a fixé le prix d’acquisition à 800 000 F.

Le 22 décembre 2008, la commune de Saint-Tropez a revendu le terrain pour un montant de 5 320 000 € et le nouveau propriétaire de la parcelle a obtenu le 18 octobre 2011 un permis de construire pour la construction d’une villa individuelle avec piscine.

Entre 1983 à 2002, soit pendant près de vingt ans, puis après 2008, la parcelle litigieuse n’a pas reçu l’affectation d’intérêt général prévue, ayant justifié sa mise en réserve, permettant ainsi à la commune de Saint-Tropez de réaliser une plus-value très importante, au regard du prix auquel elle l’avait acquise.

C’est dans ce contexte que le 29 octobre 2013, Mme D…, venant aux droits des consorts T… et S…, a assigné la commune en paiement de dommages-intérêts.

Par un arrêt du 19 novembre 2019, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 18 avr. 2019, n° 18-11.414, Dalloz actualité, 6 mai 2019, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2019. 903 ; D. 2019. 890 ; RDI 2019. 390, obs. R. Hostiou ; AJCT 2019. 356, obs. P. Peynet ), la cour d’appel de Lyon a condamné la commune de Saint-Tropez à verser à Mme D… la somme de 4 907 014,58 €.

La commune de Saint-Tropez, insatisfaite de la décision de la cour d’appel de Lyon, s’est pourvue devant la Cour de cassation, qui a rejeté l’ensemble des moyens de son pourvoi.

La prescription quadriennale doit être soulevée dès la première instance

Au soutien de son pourvoi, la commune de Saint-Tropez reprochait à la cour d’appel de Lyon d’avoir fait application de l’article 2224 du code civil, relatif à la prescription quinquennale des créances civiles. Elle considérait que les créances sur les collectivités publiques se prescrivaient par quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, en vertu de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

En réponse à ce premier moyen, la Cour de cassation considère effectivement que la demande indemnitaire de Mme D…, « résultant de la privation de la plus-value née de la revente de ses parcelles, portait sur une créance soumise à la prescription quadriennale de l’article 1er, alinéa 1er » de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, qui est bien applicable en l’espèce.

Elle fait toutefois application de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1968, selon lequel la prescription quadriennale doit être invoquée avant que la juridiction saisie du litige en première instance se soit prononcée sur le fond.

Le raisonnement de la commune de Saint-Tropez en faveur de l’application de la prescription quadriennale était donc risqué et se retourne finalement contre elle.

En effet, même si Mme D… a assigné la commune de Saint-Tropez en indemnisation de son préjudice postérieurement à la fin de la prescription quadriennale, le 29 octobre 2013, la commune de Saint-Tropez ne s’est prévalue de la prescription quadriennale que devant la cour d’appel de renvoi.

La troisième chambre civile en déduit en conséquence que l’action de Mme D… était recevable.

Le raisonnement suivi ici par la Cour de cassation est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État en matière de prescription quadriennale, qui a déjà jugé « que, dès lors, la ville de Toulouse, qui n’a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s’en prévaloir devant le Conseil d’État » (CE 29 juill. 1983, req. n° 23828, Ville de Toulouse c. T…, Lebon p. 312 ).

Ingérence disproportionnée dans le droit de propriété

La cour d’appel de Lyon a retenu que les consorts T… et S… avaient subi une ingérence injustifiée dans leur droit de propriété dès lors que la commune n’avait pas affecté l’immeuble à la destination prévue par l’emplacement réservé et que cette dernière ne s’expliquait pas sur « l’aménagement » de l’espace vert.

La commune estimait a contrario que le terrain litigieux, qui faisait l’objet d’un emplacement réservé pour un espace vert, était resté pendant vingt ans à l’état d’espace vert, utilisé par le public, avant d’être aménagé en jardin d’enfants pendant huit ans.

La commune cherchait, dans son second moyen, à remettre en cause le contrôle de proportionnalité que la Cour de cassation avait exercé dans son arrêt du 18 avril 2019, selon lequel « un auteur de Mme D… ayant, sur le fondement du droit de délaissement et moyennant un prix de 800 000 F (121 959,21 €), cédé à la commune son bien, qui faisait alors l’objet d’une réserve destinée à l’implantation d’espaces verts, et que la commune, sans maintenir l’affectation du bien à la mission d’intérêt général ayant justifié sa mise en réserve, avait modifié les règles d’urbanisme avant de revendre le terrain, qu’elle avait rendu constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5 320 000 €, il en résultait que, en dépit du très long délai séparant les deux actes, la privation de toute indemnisation portait une atteinte excessive au droit au respect des biens de Mme D… au regard du but légitime poursuivi, de sorte qu’en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci, la cour d’appel avait violé l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Civ. 3e, 18 avr. 2019, n° 18-11.414, préc.).

Dans l’arrêt ici rapporté, la troisième chambre civile ne souhaite pas exercer un nouveau contrôle de proportionnalité en lieu et place de sa précédente décision et juge que, « dès lors que la Cour de cassation a opéré elle-même un contrôle de proportionnalité, le moyen, qui tend à remettre en cause le contrôle de proportionnalité surabondamment exercé par la cour d’appel de renvoi, est inopérant ».

Cette faculté de la Cour de cassation d’exercer un contrôle de proportionnalité, en principe réservé aux juges du fond, reste limitée, même si ce contrôle tend à se développer davantage sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

(Original publié par Rouquet)

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La nécessaire démonstration d’une urgence propre dans le cadre du référé-liberté

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Par quatre requêtes respectives, Mme W. et autres, Mme X. et autres, M. Y. et autres et M. Z. et autres ont saisi le juge des référés libertés de différentes demandes toutes similaires : 1°) annuler l’arrêté préfectoral n° 2021-1124/CAB/BPA du 9 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus covid-19 dans le département de La Réunion ; 2°) à défaut d’une part, de procéder à la suspension des articles 14 et 15 du même arrêté préfectoral et d’autre part, dire que l’arrêté préfectoral du 9 juin 2021 précité ne pourra entrer en vigueur que dans les quinze jours compte tenu de la décision du Conseil d’État qui reconnaît que l’innocuité vaccinale ne peut être invoquée que quinze jours après la première injection ; 3°) enjoindre au préfet de La Réunion, sous 48 heures à compter de la présente décision d’une part, d’accorder une dispense pour les personnes présentant une contre-indication permanente à la vaccination et d’autre part, d’accorder une dispense pour les enfants de moins de onze ans et les enfants voyageant seuls en provenance ou à destination de La Réunion ; 4°) de condamner l’État au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a été saisi par les 1 000 requérants au travers des quatre requêtes sur le fondement du référé-liberté prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Pour rappel, cet article impose au juge de se prononcer dans un délai de 48 heures et soumet sa réussite pour l’essentiel à deux conditions : d’une part, l’urgence et, d’autre part, une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à une liberté fondamentale.

Force est de constater que certaines demandent révèlent une très grande légèreté dans l’argumentation présentée au point de dénaturer l’office du juge des référés administratif. Nous relevons sur ce point à la lecture de l’ordonnance qu’au cours de l’audience le représentant de l’ensemble des 1 000 requérants a abandonné expressément les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce une entrée en vigueur de l’arrêté de manière différée de quinze jours ainsi que celles tendant à ce que le juge prononce une dispense pour les personnes qui présenteraient une contre-indication permanente à la vaccination.

Cette ordonnance a un caractère didactique et permet de rappeler la procédure du référé-liberté et les conditions strictes auxquelles elle doit répondre pour être admise, notamment quant à la condition d’urgence.

La nécessité de démontrer une urgence particulièrement urgente

La notion d’urgence telle qu’exigée pour le référé-liberté est une notion différente de celle appréciée pour le référé suspension ou encore pour le référé dit mesures utiles. Cela peut se comprendre dans la mesure où le juge des référés doit statuer dans des délais extrêmement brefs et très contraints au regard de l’enjeu et l’importance des libertés en cause. Il y a donc bien une urgence propre à l’instance du référé-liberté (CE 4 févr. 2004, n° 263930, Commune d’Yvrac c/ Gueguen, Lebon ). À ce titre, le juge du Palais-Royal considère que cette condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être satisfaite qu’à partir du moment où les faits en la cause et les éléments mis en débat imposent au juge des référés de se prononcer dans le délai de 48 heures (CE 28 févr. 2003, n° 254411, Commune de Pertuis c/ Pellenc, Lebon ; AJDA 2003. 1171 , note P. Cassia et A. Béal ). Autrement dit, pour être recevable pour un référé-liberté, l’urgence dont on se prévaut doit s’inscrire dans une temporalité quasi immédiate ou immédiate et en corrélation avec le délai de 48 heures. Cela veut dire en clair que toutes les urgences ne relèvent donc pas de l’urgence au sens où l’entend celle du référé-liberté.

Ce qui doit donc amener le requérant à démontrer dans sa requête que sa demande ne peut souffrir d’aucun délai d’attente et que de ce fait les autres voies d’urgence existant ne permettent pas d’apporter une réponse immédiate et satisfaisante à la grave situation dans laquelle il se trouve confrontée. L’appréciation de l’urgence se fait in concreto au regard des éléments versés aux débats. Il convient de préciser que le Conseil...

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Recours administratif préalable : recevabilité d’une demande contentieuse prématurée

Mme B.-D. se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant comme irrecevable sa requête contre la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active au motif qu’elle n’avait pas exercé un RAPO.

« L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise...

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Notion d’extension de l’urbanisation dans les communes littorales

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par Emmanuelle Maupinle 22 juin 2021

CE, avis, 11 juin 2021, req. n° 449840

Saisi pour avis par le tribunal administratif de Rennes, le Conseil d’État relève qu’il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10 et L. 121-11 et du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme que « le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans...

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(Original publié par emaupin)

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Procédure de sanction infligée à un bailleur social

Lorsque l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) envisage une sanction à l’encontre d’un bailleur social, elle doit au préalable mettre l’organisme HLM en mesure de présenter ses observations.

Ainsi, dans l’espèce n° 432682, l’ANCOLS ne peut régulièrement proposer au ministre chargé du logement et, le cas échéant, au ministre chargé des collectivités territoriales, de prononcer une sanction contre un organisme qu’elle a contrôlé « qu’après que le conseil de surveillance, le conseil d’administration ou l’organe délibérant de cet organisme a été mis en mesure de présenter ses observations sur le rapport de contrôle établi par l’agence, en ayant été informé de ceux des constats du rapport pour lesquels l’agence envisage de proposer une sanction ».

À cet effet, le rapport de contrôle provisoire...

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Les adjoints de quartier peuvent être élus séparément des autres adjoints au maire

Le conseil municipal n’est pas tenu de décider de la création d’adjoints de quartier lors de sa première réunion. Et, si tel est le cas, il peut procéder à deux scrutins séparés pour l’élection des adjoints de quartier et celle des autres adjoints.

Le préfet des Hauts-de-Seine avait déféré, sans succès, au tribunal...

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Compétence juridictionnelle sur le commandement de payer un indu de revenu de solidarité active

Le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande d’annulation du commandement de payer un indu de revenu de solidarité active, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l’obligation de payer, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance, juge le Tribunal des...

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(Original publié par pastor)

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Un comportement irréprochable ne suffit pas à faire disparaitre la menace grave pour la société

M. A., de nationalité afghane, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 mai 2010. Après qu’il a été condamné pour son implication dans un réseau d’immigration clandestine, l’OFPRA a mis fin en 2018 à son statut de réfugié au motif que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour la société. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé cette décision et a rétabli le statut de...

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Publicité de la nomination d’un fonctionnaire et droit des données

Dans un arrêt du 10 juin, le Conseil d’État concilie les règles relatives à la publicité de la nomination des agents publics avec la protection des données personnelles.

M. A. avait été recruté dans les fonctions d’inspecteur des finances publiques en application du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Comme le prévoit ce décret, un an plus tard, il fut titularisé par un arrêté du 8 juillet 2015, mis en ligne sur le portail internet de Bercy. Estimant que cette publication...

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Le Conseil d’État « peut vivre » avec la réforme de la haute fonction publique

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Bruno Lasserre en est convaincu : il est à la tête d’une « institution de la République qui a un avenir rayonnant ». Présentant, le 15 juin, à la presse le bilan annuel et le rapport d’activité 2020, le vice-président s’est voulu résolument optimiste à l’issue d’une année de bouleversements, qui a sans nul doute fait connaître le Conseil d’État au grand public comme jamais… Mais a aussi vu pleuvoir les critiques. Pour autant, il n’a pas caché certaines préoccupations et ses attentes à l’égard de l’exécutif.

La juridiction administrative ne participera pas aux États généraux de la justice, qui concernent son homologue judiciaire. Mais « nous savons ce que nous voulons ». Pour Bruno Lasserre, il y a trois priorités pour la justice administrative, qui font l’unanimité en son sein. D’abord la simplification du contentieux des étrangers. Avec douze ou treize régimes procéduraux, « nous n’en pouvons plus ». Bruno Lasserre a passé « beaucoup de temps » et investi « beaucoup d’énergie » pour défendre auprès de l’exécutif les vingt propositions du rapport Stahl (AJDA 2020. 1932 ). « On me répond : c’est une bonne réforme, mais ce n’est pas le moment d’en débattre ». Le vice-président ne peut que s’incliner devant l’argument politique. Mais « je prends rendez-vous pour le début du prochain quinquennat ». La deuxième demande porte sur les effectifs de la...

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Les fonctionnaires malades ont droit au respect de leur vie privée

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, le 11 juin, le paragraphe VIII de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Il a jugé que cette disposition, que lui avait renvoyée le Conseil d’État à la demande de l’UNSA fonction publique (CE 6 avr. 2021, n° 449040, UNSA Fonction publique, AJDA...

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Accès aux préfectures : que faire face à la saturation ?

Le rapport des députés Jean-Noël Barrot (Modem) et Stella Dupont (LREM) sur l’exécution du budget 2020 de l’immigration est particulièrement riche. Ils reviennent sur le développement d’outils numériques et, notamment, la plateforme ANEF (« administration numérique des étrangers en France »). ANEF est un projet structurant, qui aura coûté 70 millions d’euros entre 2014 et 2023 et qui vise à dématérialiser les demandes. Aujourd’hui, il faut en moyenne 3,7 passages en préfectures pour délivrer un titre. L’objectif est d’arriver à deux passages pour un premier titre (prise d’empreintes et remise du titre) et à un seul pour un renouvellement.

Des modules sont progressivement mis en production. ANEF concerne déjà les demandes d’asile, les visas de long séjour valant titre de séjour, les titres de séjour « étudiants », les demandes d’autorisation de travail pour le recrutement de salariés étrangers et le « passeport talents ». Cet été, les naturalisations seront intégrées à ANEF, puis à l’automne ce...

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(Original publié par Thill)

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Recours Tarn-et-Garonne, le juge peut statuer [I]ultra petita[/I]

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Maître A., avocat et candidat évincé à l’attribution du marché mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement juridique pour la construction et la gestion d’un crématorium conclu en 2015 par la commune de Sainte-Eulalie, a demandé au juge administratif la résiliation du contrat. Il se pourvoit en cassation contre le rejet de sa requête.

Par sa décision d’assemblée Département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014, le Conseil d’État a ouvert aux tiers susceptibles d’être lésés de façon directe et certaine par la passation ou par les clauses d’un contrat public l’accès au juge du contrat (CE 4 avr. 2014, n° 358994, Tarn-et-Garonne (Dpt), Lebon avec les concl. ; AJDA 2014. 764 ; ibid. 1035 ; ibid. 945, tribune S. Braconnier , chron. A. Bretonneau et J. Lessi ; D. 2014. 1179, obs. M.-C. de Montecler , note M. Gaudemet et Angélique Dizier ; RDI 2014. 344, obs. S. Braconnier ; AJCT 2014. 375 , obs. S. Dyens ; ibid. 380, interview S. Hul ; ibid. 434, Pratique O. Didriche ; ibid. 2015. 32, Pratique S. Hul ; AJCA 2014. 80, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2014. 425, concl. B. Dacosta ; ibid. 438, note P. Delvolvé ; RTD com. 2014. 335, obs. G. Orsoni ; Rev. UE 2015. 370, étude G. Eckert ). En présence d’irrégularités non régularisables et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il appartient au juge de prononcer « soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une...

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(Original publié par emaupin)

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Meublé de tourisme : location d’un local à usage commercial

Le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 est le texte d’application du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

En vigueur le 1er juillet 2021, il insère dans le code du tourisme les articles R. 324-1-4 à R. 324-1-7 et enrichit le code de l’urbanisme d’un article R. 425-32.

Issu de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, l’article L. 324-1-1-IV bis du code du tourisme indique que sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement des meublés touristiques, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en...

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Quand l’enlèvement de véhicules abandonnés en fourrière est une concession

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par Emmanuelle Maupinle 15 juin 2021

CE 9 juin 2021, Ville de Paris, req. n° 448948

Par deux ordonnances du 6 février 2021, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris a annulé les procédures de passation lancées par la ville de Paris pour l’attribution de contrats relatifs au retrait et à la destruction des véhicules abandonnés dans ses parcs de fourrière au motif qu’elles avaient été conduites en méconnaissance des dispositions prévues aux articles L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la...

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Application de la loi plus douce aux irrégularités des comptes de campagne des municipales

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Les dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral, dans leur rédaction issues de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, doivent être appliquées, en vertu du principe de rétroactivité in mitius, au contentieux des élections municipales de 2020.

La loi du 2 décembre 2019 a inscrit dans le code électoral le principe, qui relevait jusqu’alors de la tradition, de stabilité du droit électoral dans l’année qui précède l’élection (v. R. Rambaud, La clarification du droit électoral, AJDA 2020. 346 ). Fort logiquement, elle a donc également prévu que, pour l’essentiel, ses dispositions ne seraient pas applicables aux élections municipales de 2020. Parmi ces dispositions figure la modification de l’article L. 118-3 du code électoral visant à donner davantage de latitude au juge pour déclarer – ou non – inéligible le candidat dont le compte de...

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Les journalistes « chiens de garde » des manifestations

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Le Conseil d’État a annulé, le 10 juin, plusieurs dispositions du schéma national du maintien de l’ordre (SNMO, v. AJDA 2021. 189, obs. M. Burg ), au nom de la liberté de la presse. Il censure également le recours non encadré à la technique de l’encerclement.

Le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l’homme, rejoints ensuite par d’autres organisations syndicales et de défense des droits de l’homme, reprochaient à plusieurs dispositions du SNMO de faire obstacle à l’exercice de leur profession par les membres de la presse. Leur référé avait été rejeté (CE, ord., 27 oct. 2020, n° 444876).

Le Conseil d’État admet la compétence de principe du ministre pour adopter un tel acte, en tant que titulaire du pouvoir de police et chef de service. Mais celui-ci n’en devait pas moins respecter la liberté d’expression, dont le Conseil d’État rappelle l’importance. La haute juridiction ajoute que la présence de la presse et des journalistes lors de manifestations « revêt une importance particulière en ce qu’elle permet de rendre compte des idées et opinions exprimées et du caractère de cette expression collective ainsi que, le cas échéant, de l’intervention des autorités publiques et des forces de l’ordre, et contribue ainsi notamment à garantir, dans une société démocratique, que les autorités et agents de la force publique pourront être appelés à répondre de leur comportement à l’égard des manifestants et du public en général et des méthodes employées pour maintenir l’ordre public et contrôler ou disperser les manifestants ». Il s’inscrit, ce faisant, dans les pas de la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux journalistes le rôle de « chiens de garde de la démocratie » (CEDH 27 mars 1996, n° 17488/90, Goodwin c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; D. 1997. 211 , obs. N. Fricero ; RTD civ. 1996. 1026, obs. J.-P. Marguénaud ).

Sur ce fondement, il annule les dispositions pouvant faire obstacle au libre exercice de leur profession par les journalistes. À commencer par le point 2.2.1 qui les autorise à porter des équipements de protection « dès lors que leur identification est confirmée et leur comportement exempt de toute infraction ou provocation ». Ce paragraphe, pour le Conseil d’État, « revient à fixer, dans des termes au demeurant ambigus et imprécis, des conditions au port, par des journalistes, d’équipements de protection lors des manifestations ». Or le ministre de l’Intérieur ne dispose pas, « en sa qualité de chef de service, d’une compétence pour édicter de telles règles à l’égard des journalistes, non plus d’ailleurs qu’à l’égard de toute personne participant ou assistant à une manifestation ». Le membre de phrase en cause est annulé.

Non à l’accréditation discrétionnaire

Les syndicats de journalistes contestaient également le point 2.2.2 qui prévoit l’organisation d’un canal d’échange dédié entre les forces de l’ordre et les journalistes, titulaires d’une carte de presse, accrédités auprès des autorités. Le Conseil d’État admet le principe de la mise en place d’un tel canal. Et, même si l’exercice de la profession de journaliste n’est pas subordonné à la possession de la carte professionnelle, le ministre pouvait légalement, compte tenu des contraintes opérationnelles, en réserver l’accès aux titulaires de cette carte. Mais, « en tant qu’elles réservent l’accès aux informations susceptibles d’être délivrées par la voie du canal dédié aux seuls journalistes “accrédités auprès des autorités”, sans préciser la portée, les conditions et les modalités d’une telle “accréditation” susceptible, faute de précision, de permettre un choix discrétionnaire des journalistes accrédités parmi tous ceux titulaires de la carte de presse en faisant la demande, portent une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse et à la liberté de communication ». Les mots « accrédités auprès des autorités » sont donc annulés.

La technique de la nasse doit être encadrée

L’un des éléments les plus critiqués du schéma était le point 2.2.4 qui affirmait que le délit de participation volontaire à un attroupement était applicable aux journalistes et que ceux-ci devaient donc quitter les lieux après les sommations de se disperser. Cette lecture du code pénal est démentie par le Conseil d’État. Pour lui, si les dispositions des articles 431-4 et 431-5 du code pénal « ont pour effet d’interdire à toute personne, quelle que soit sa qualité, de continuer à participer volontairement à un attroupement après les sommations, elles ne sauraient par elles-mêmes faire échec à la présence de la presse sur le lieu d’un attroupement afin que les journalistes puissent […] rendre compte des événements qui s’y produisent. Les journalistes peuvent ainsi continuer d’exercer librement leur mission lors de la dispersion d’un attroupement sans être tenus de quitter les lieux, dès lors qu’ils se placent de telle sorte qu’ils ne puissent être confondus avec les manifestants et ne fassent obstacle à l’action des forces de l’ordre. Il en va de même pour les observateurs indépendants ».

Enfin est annulé le point 3.1.4 relatif à l’encerclement des manifestants. Cette technique, dite aussi de la nasse, avait récemment fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité reprochant au législateur de ne pas l’avoir suffisamment encadrée. Le Conseil constitutionnel avait rejeté cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au motif qu’un tel encadrement ne relevait pas de la loi (Cons. const. 12 mars 2021, n° 2020-889 QPC, Dalloz actualité, 16 mai 2021, obs. D. Goetz ; AJDA 2021. 1156 , note X. Bioy ; D. 2021. 528 ).

Mais il relève bien de l’autorité administrative. Et, si la mise en œuvre d’une telle technique « peut s’avérer nécessaire dans certaines circonstances pour répondre à des troubles caractérisés à l’ordre public, elle est susceptible d’affecter significativement la liberté de manifester, d’en dissuader l’exercice et de porter atteinte à la liberté d’aller et venir ». Or le SNMO se borne à prévoir qu’il peut être utile d’y recourir, « sans encadrer précisément les cas dans lesquels elle peut être mise en œuvre. Faute d’apporter de telles précisions, de nature à garantir que l’usage de cette technique de maintien de l’ordre soit adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l’homme sont fondés à soutenir que ce point 3.1.4 est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation ».

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Alerte sur la paupérisation de l’enseignement supérieur

Dans un avis publié au Journal officiel du 6 juin, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) alerte sur « les dangers provoqués par la permanence d’un manque généralisé de moyens » dans l’enseignement supérieur. « Dans la diversité de ses formes, l’enseignement supérieur représente non seulement un lieu de formation et de recherche mais aussi un lieu de...

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La médiation préalable obligatoire vue par les réclamants

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Depuis avril 2018, le Défenseur des droits et ses délégués participent à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de contentieux sociaux (v. AJDA 2018. 1637 ). Pour la dernière année de l’expérimentation, l’institution a souhaité savoir comment son intervention était perçue par les principaux intéressés. Tel est l’objet du document de l’observatoire du Défenseur des droits Recours à la médiation préalable obligatoire : étude auprès des réclamants, rendu public le 8 juin.

Si le Défenseur des droits a accepté de participer à...

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Le Sénat vote une consécration législative des bibliothèques

Dans des lois importantes, le Parlement a imprimé sa conception des archives, des musées… jamais des bibliothèques. Une ordonnance en 2017 et cinq articles dans le code du patrimoine forment à peu près tout l’encadrement législatif de ces institutions pourtant au cœur de la vie culturelle des Français. C’est à cette carence que veut remédier le Sénat avec l’adoption, le 9 juin, d’une proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de de la lecture publique. Un texte issu du groupe socialiste et...

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Contentieux de la validité d’un permis de construire : incompétence du juge judiciaire

Monsieur M., propriétaire d’un domaine viticole situé sur le territoire de la commune de Tresques, a déposé le 3 septembre 2011 une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation. Par un arrêté du 30 mars 2012, le maire de Tresques a refusé de délivrer le permis sollicité. Cet arrêté de refus de permis de construire a été annulé par un jugement du teribunal administratif de Nîmes rendu le 21 décembre 2012.

Alors même que la commune de Tresques avait fait appel, Monsieur M. a confirmé le 2 janvier 2013 sa demande de permis de construire dans les conditions prévues à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.

Par un arrêt du 19 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 21 décembre 2012. 

Monsieur M. ayant construit sa maison dans le courant de l’année 2013, la commune de Tresques l’a assigné en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

C’est dans ce contexte que les juridictions judiciaires ont été saisies.

Monsieur M. estimait, sur le fondement de...

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Mode d’emploi du pass sanitaire

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Prévu par la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (v. AJDA 2021. 1068 ), et validé par le Conseil constitutionnel (v., Cons. const. 31 mai 2021, n° 2021-819 DC, AJDA 2021. 1121 ; D. 2021. 1087 et les obs. ), sa mise en place avait suscité des craintes de la part de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (v. C. Crichton, Mise en garde de la CNIL sur le « pass sanitaire », Dalloz actualité, 20 mai 2021) et de la Défenseure des droits (AJDA 2021. 1070 ) qui avaient insisté sur son caractère exceptionnel. Le message a été entendu. Le pass sanitaire est limité dans le temps : il ne sera exigé que du 9 juin au 30 septembre. Il l’est également s’agissant de son champ d’application : il est obligatoire dès onze ans pour accéder à certains lieux ou évènements de...

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Présomption de protection par l’État européen responsable du traitement de la demande d’asile

Un ressortissant afghan contestait l’arrêté de la préfète d’Ille-et-Vilaine décidant de son transfert aux autorités suédoises. Pour annuler l’arrêté, la cour administrative d’appel de Nantes a notamment estimé qu’il appartenait à la préfète de s’assurer auprès des autorités suédoises que l’intéressé ne courrait aucun risque...

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2020, une année « bouleversée et bouleversante » pour le CGLPL

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« Comme dans le monde entier, l’année 2020 fut pour les personnes privées de liberté une année bouleversée et bouleversante », écrit Dominique Simonnot, contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), dans l’avant-propos de son rapport annuel, rendu public le 9 juin (et publié aux éditions Dalloz).

L’ancienne journaliste du Canard enchaîné et la précédente titulaire de la fonction, Adeline Hazan, ont dû faire face aux conséquences de la pandémie, particulièrement aiguës pour le « peuple du dedans », entre respect difficile des règles sanitaires, aggravation des privations de liberté ou maintien en rétention d’étrangers dont la fermeture des frontières rend l’éloignement quasi impossible. Alors que la situation des personnes que l’institution doit protéger était sensiblement aggravée, le CGLPL a vu son action entravée. Par le confinement, d’abord, qui a interrompu les visites en mars et avril. Mais aussi – et c’était davantage évitable – par la vacance du poste de CGLPL, entre la fin du mandat d’Adeline Hazan en juillet et la nomination de Dominique Simonnot, en octobre, trois mois pendant lesquels les visites ont également cessé, aucune autorité n’ayant le pouvoir de les ordonner.

C’est donc en sept mois d’activité que les contrôleurs ont visité 80 établissements, passant au total 77 jours en établissement de santé, 53 jours en prison, 45 jours en local de garde à vue, 7 jours en centre éducatif fermé et 6 jours en rétention administrative ou zone d’attente. 3 379 lettres ont été adressées au CGLPL, toujours en majorité par la personne privée de liberté elle-même, même si les courriers émanant de proches de celle-ci ont augmenté de 50 %.

L’institution a également rendu, en 2020, de nombreuses recommandations, au premier rang desquelles Les Recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté (v. A. Hazan, Les Recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, AJDA 2020. 1396 ), texte de droit souple ayant vocation à orienter l’action des pouvoirs publics. Mais le CGLPL souhaite également « qu’avocats et juridictions s’en saisissent pleinement pour faire progresser l’effectivité du droit dans les lieux de privation de liberté ». Au-delà de cet élément de doctrine globale, une série de recommandations portent sur l’accès à internet, les droits de la défense, l’accès aux soins, etc.

Dans son avant-propos, Dominique Simonnot déplore la « désinvolture, avec laquelle sont traitées les recommandations du CGLPL par les ministres auxquels elles sont adressées ». Mais elle voit aussi dans cette année 2020 difficile, des raisons d’espérer, comme le « mouvement inédit de déflation carcérale » du printemps, qui prouve, selon elle, « qu’il est possible de ramener le taux d’occupation des prisons à leur capacité d’accueil ». Elle appelle à nouveau à inscrire « cette indispensable régulation carcérale » dans la loi, comme le préconise l’institution depuis 2014 et comme l’impose, à son sens, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Autres bonnes nouvelles, l’adoption, par le Parlement, sous la pression du juge, de lois offrant des recours aux détenus en cas de conditions de détention indignes et aux malades qui subissent isolement ou contention dans les hôpitaux psychiatriques. Des textes qui, pour le CGLPL, constituent des avancées, même si elles sont insuffisantes.

(Original publié par Montecler)

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Un projet de loi relatif à l’enfance, entre protection et contrôle

340 000 jeunes sont suivis par l’aide sociale à l’enfance. Pourtant, comme l’avait noté une mission d’information de l’Assemblée, les enfants placés connaissent ensuite d’importantes difficultés. Ainsi 30 % des utilisateurs de services d’hébergement temporaire sont des anciens de l’ASE. La gouvernance est complexe, avec de nombreux dysfonctionnements (jeunes placés en hôtel). L’augmentation du nombre de mineurs non accompagnés ces dernières années (environ 16 000 par an), a également montré les limites du système.

Le projet de loi porté par le secrétaire d’État Adrien Taquet veut répondre à ces différents enjeux. L’avant projet rectifié, qui fait dix-neuf articles et que nous publions aujourd’hui, est actuellement étudié par le Conseil d’État. Il est donc susceptible d’évoluer.

Améliorer la protection de l’enfance

Proposition phare, l’article 3 interdit le placements de mineurs dans des hôtels ou structures touristiques. Un rapport de l’IGAS, éloquent, dénonçait cette situation (v. not. les annexes p. 191 et 213), qui s’est développée ces dernières années. Les départements auraient payé pour 250 millions d’euros de nuitées hôtelières en 2018. 95 % des enfants placés à l’hôtel étaient des mineurs non accompagnés. À titre exceptionnel, en cas d’urgence, le recours à ces structures resterait possible pour une durée de deux mois.

Pour éviter que les nuits d’hôtel soient remplacées par des structures low-costs, l’article 13 prévoit qu’un décret définira les normes et les critères d’encadrement dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance. Le gouvernement souhaite également harmoniser le traitement des situations de danger pour les enfants.

Sauf urgence, l’article 2 prévoit qu’un placement ne pourra être ordonné que si les services ont étudié la possibilité d’un accueil par un membre de la famille ou un tiers de confiance. Par ailleurs, pour faciliter la vie quotidienne le juge pourra permettre au gardien de l’enfant d’exercer certains actes déterminés relevant de l’autorité parentale.

L’article 7 permettra au juge des enfants de renvoyer une affaire en matière d’assistance éducative, devant une formation collégiale.

Mineurs non accompagnés : renforcer le contrôle

L’article 16 prévoit le recours obligatoire au fichier d’appui à l’évaluation de la minorité. Le gouvernement veut contraindre les départements à utiliser ce fichier, afin d’éviter que la situation d’une personne soit évaluée successivement par plusieurs départements. Un refus du département entraînera le retrait de la contribution forfaitaire de l’État. De nombreuses associations, ainsi que le Défenseur des droits, ont, à de multiple reprises, contesté ce fichier « tourné vers la gestion des flux migratoires, la lutte contre le nomadisme administratif et la fraude documentaire, au mépris des droits et de l’intérêt supérieur des enfants ». Par ailleurs, la clé de répartition des mineurs non accompagnés entre les départements va être modifiée pour mieux prendre en compte leur situation socio-économique ainsi que leur action en faveur des contrats jeunes majeurs.

Autre disposition répressive : l’article 17 permettra de garder à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur âge. La comparution devra avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, sauf si elle doit intervenir dans un autre tribunal judiciaire : dans ce cas, la personne pourra être retenue jusqu’à cinq jours.

L’article 18 déborde très largement de la question des mineurs, puisqu’il concerne l’identification de toute personne suspectée d’une infraction. Actuellement, le refus de procéder à un relevé signalétique (empreintes digitales, palmaires ou photographies) est un délit pénal. Si la personne est suspectée d’avoir commis une infraction passible d’au moins trois ans de prison, le relevé pourra dorénavant être fait sans son consentement, sur autorisation du procureur.

Appuyer les assistants familiaux et les collectivités

La condition des assistants familiaux, qui accueillent chez eux la moitié des enfants placés, sera améliorée. L’article 9 leur garantira une rémunération mensuelle au moins égale au SMIC. Une rémunération minimale est également prévue si l’employeur public leur confie moins d’enfants que prévu. Par ailleurs, une rémunération sera maintenue en cas de suspension d’agrément (pour quatre mois). Pour mieux suivre les éventuels retraits d’agrément, une base nationale sera créée.

Un nouveau groupement d’intérêt public appuiera l’État et les conseils départementaux dans la définition et la mise en œuvre de la politique d’accès aux origines personnelles, d’adoption nationale et internationale d’accès aux origines personnelles. Il reprend notamment les compétences de l’agence française de l’adoption, du GIP Enfance en danger et de l’observatoire national de l’enfance en danger. Le Conseil national de la protection de l’enfance est refondu.

Actuellement, s’agissant de la PMI, les départements doivent garantir des normes de personnel et d’activité. Cette logique de moyen est remplacée par une logique d’objectifs. La santé maternelle et infantile fera l’objet d’orientations stratégiques annuelles. À noter, au conseil national d’évaluation des normes, les représentants des collectivités ont regretté qu’aucune disposition du pré-projet ne porte sur la santé scolaire et la pédopsychiatrie « exsangue ».

(Original publié par Bley)

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L’État doit renforcer la lutte contre la pollution de l’eau par les nitrates en Bretagne

Le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet de la région Bretagne qui n’avait pas donné suite à la demande d’une association de rendre plus efficace le 6e plan d’actions régional de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates (PAR).

Ce plan, entré en vigueur le 1er septembre 2018, est la déclinaison du programme d’actions national transposant la directive européenne n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Le 1er octobre de la même année,...

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(Original publié par Montecler)

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Exercice du DPU : commission de l’intermédiaire due par la commune

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À la lecture du contentieux, la pratique semble courante pour les communes de tenter d’échapper au paiement de la commission de l’intermédiaire immobilier lorsqu’elles exercent leur droit de préemption (dernièrement, Civ. 3e, 9 juill. 2020, n° 19-19.310 F-D). Certes l’on songe au caractère public des deniers, certes l’agent immobilier n’intervient pas directement au bénéfice de la commune, mais la Cour de cassation nous enseigne que ces arguments ne sauraient suffire à faire flancher à la fois le principe de la force obligatoire des contrats – C. civ., art. 1103 – et le principe légal de rétribution de l’intermédiaire immobilier lorsque l’opération a été effectivement conclue et constatée (L. n° 70-9 du 2 janv. 1970 dite « loi Hoguet », art. 6 ; Décr. n° 72-678 du 20 juill. 1972, art. 73 ; sur ce dernier critère, Civ. 3e, 9 juill. 2014, n° 13-19.061, D. 2014. 1591, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2015. 529, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; AJDI 2015. 139 , obs. M. Thioye ).

En revanche, et c’est tout l’intérêt de l’arrêt présenté, l’argumentation de la commune en l’espèce, pour tenter d’échapper à la rétribution de l’agent immobilier, était nouvelle et avait convaincu les juges de la cour d’appel de Toulouse.

La question soumise à la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 12 mai 2021 était celle de savoir si, faute de levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse de vente à la date de l’exercice du droit de préemption par la commune, et partant faute de substitution à l’acquéreur, la commission était néanmoins due à l’intermédiaire immobilier ayant préalablement conclu un mandat en vue de vendre avec le promettant. L’interrogation était légitime, tant il est devenu courant d’analyser le droit de préemption comme un droit de substitution (Civ. 1re, 24 janv. 2006, n° 02-18.746, AJDA 2006. 679 ; AJDI 2006. 484 , obs. M. Thioye ; RDI 2006. 321, obs. P. Soler-Couteaux ).

Décision de principe

Pour y répondre, la Cour de cassation a rendu une décision de principe, au visa de la combinaison des articles 1134, alinéa 1er, ancien du code civil, L. 213-2, alinéa 1er, du code de l’urbanisme et 6, I, alinéa 3, ancien de la loi du 2 janvier 1970.

Dans un premier temps, elle rappelle que « lorsqu’il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire incombant à l’acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner » (v. déjà en ce sens, Civ. 1re, 9 mars 1999, n° 96-21.259, Bull. civ. I, n° 79...

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(Original publié par Garcia)

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Exclusion des moulins à eau des obligations de continuité écologique des cours d’eau

« Il résulte des dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires relatifs à la loi du 24 février 2017, qu’afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation d’exploitation à la date de publication de la loi, des...

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(Original publié par emaupin)

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2020, une année record pour la HATVP

Malgré la crise sanitaire, 2020 a été une année record pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avec 17 000 déclarations d’intérêts et de patrimoine réceptionnées, résultat d’une actualité politique et électorale chargée (en hausse de près de 220 % par rapport à l’année 2019 [sans élection majeure] et de plus de 60 % par rapport à l’année 2017 [présidentielle, législative et sénatoriale]). Dans son rapport annuel, le premier sous la présidence de Didier Migaud, l’Autorité estime toutefois que le taux de dépôt dans le délai légal demeure insatisfaisant : à l’issue des délais légaux, pourtant prorogés en raison de la crise sanitaire, seuls 47 % des maires, 39 % de leurs adjoints, avaient déposé leurs déclarations. L’année passée, l’institution a effectué plus de 2500 contrôles. À l’issue dix dossiers ont été transmis à la Justice.

« Peut-être qu’une simplification du système de déclaration permettrait d’obtenir des résultats plus satisfaisants », observe Didier Migaud, dans son discours de présentation du rapport. Ainsi, la Haute Autorité préconise, dans son rapport, de solliciter le dépôt d’une déclaration d’intérêts unique en cas de cumul de mandats ou de fonctions par...

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(Original publié par emaupin)

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Les points durs du projet de loi Terrorisme – Renseignement

Malgré sa portée, les débats sur le projet de loi adopté mercredi soir par l’Assemblée se sont déroulés assez paisiblement et rapidement. La partie renseignement a ainsi été expédiée en trois heures. De nombreux députés (Marine le Pen, Guillaume Peltier), virulents sur les plateaux télé, ont déserté l’hémicycle.

La société civile s’est peu mobilisée sur le texte, à l’exception de l’article 19 qui vise à ouvrir certaines archives secret défense. Si cette ouverture reste insuffisante pour les archivistes, c’est l’article du texte qui aura le plus évolué. Le texte reviendra dès le 16 juin au Sénat.

Une surveillance plus globale

L’un des fondements de la loi de renseignement de 2015 était l’individualisation : une cible est surveillée par un service pour une finalité. L’article 7 met fin à ce principe et permettra à un service d’enregistrer un renseignement pour une finalité différente : un renseignement d’intelligence économique pourra être retranscrit même si la surveillance était motivée pour terrorisme.

De plus, les services pourront obtenir plus simplement tout renseignement utile des autres administrations, même si l’information relève d’un secret protégé par la loi. Cela concerne aussi les vingt-sept services dits du second cercle, dont plusieurs ont aussi des attributions judiciaires. Le risque de détournement existe donc.
L’article 6 élargit les croisements entre le fichier des radicalisés (FSPRT) et Hopsyweb, qui enregistre les personnes soignées sans leur consentement pour des troubles psychiatriques.

Autre extension : la surveillance algorithmique. L’ensemble des données de connexion des Français peut actuellement être récupéré et analysé par le groupement interministériel de contrôle. Si un faisceau de comportements suspects (connexion à certains sites ou applis) est repéré, l’anonymat de la personne est levé (1 739 cas en 2020). La personne est repérée. Si d’autres éléments permettent de la suspecter, les services déclenchent une surveillance, ce qu’ils ont fait plusieurs dizaines de fois. Avec cette loi, la surveillance algorithmique, ainsi que la surveillance en temps réel des personnes, sera étendue aux adresses web (URL).

Un contrôle suffisant de la surveillance internationale ?

Depuis 2015, l’ensemble des surveillances fait l’objet d’un avis d’une autorité indépendante (la CNCTR). Même si cet avis n’est que consultatif, le gouvernement l’a toujours suivi. À la suite de l’arrêt FDN, le projet de loi prévoit qu’au cas où si le gouvernement ne suivrait pas l’avis de la CNCTR, elle pourrait saisir le Conseil d’État. Une procédure étendue par les députés à des autorisations de surveillance internationale, où les règles sont souvent plus laxistes que pour la surveillance nationale.

Toutefois, les échanges de renseignement de services étrangers vers la France resteront à l’écart de la CNCTR, malgré un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Dalloz actualité, 28 mai 2021, obs. M.-C. de Montecler). À noter, les députés ont renforcé les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement, pour mieux contrôler l’action des services.

Une judiciarisation des mesures de contrôle

Le texte pérennise les mesures de la loi SILT de 2017, et notamment les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS). Elles permettent à un préfet d’imposer à une personne un pointage quotidien au commissariat, d’interdire de quitter une commune ou de paraître dans certains lieux.

Parmi les 68 personnes actuellement sous MICAS, les trois quarts sont des sortants de prison, souvent condamnés pour terrorisme. Pour mieux les suivre, les députés avaient l’an dernier proposé une nouvelle mesure judiciaire de contrôle. Mais, le dispositif avait été censuré par le conseil constitutionnel. Le nouveau texte propose donc une nouvelle mesure de suivi, plus axée sur la réinsertion.

Après évaluation, le juge pourra condamner la personne ayant purgé sa peine, à exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement. Elle pourra être astreinte à résider dans un lieu déterminé, éventuellement dans un « établissement d’accueil adapté ». Elle devra répondre aux convocations de la justice et du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).

La partie « contrôle » des obligations (pointage, assignation dans une commune) restera aux mains de l’autorité administrative, via les MICAS. Pour ces sortants de prison, la MICAS pourra durer, non pas un an, mais deux ans. Pour le Conseil d’État, la constitutionnalité de cet allongement est douteuse. À noter, les obligations prononcées dans le cadre des MICAS, devront dorénavant tenir compte « des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire ». Cette articulation a parfois fait défaut, des préfectures imposant des obligations contradictoires à celles imposées par un contrôle judiciaire.

(Original publié par Thill)

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Une loi pour en abroger plein d’autres

Le Sénat a adopté en première lecture, le 3 juin, une proposition de loi visant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit. Cette nouvelle loi dite « BALAI », du nom du bureau d’abrogation des lois anciennes inutiles, abrogera près de 110 lois votées entre 1941 et 1980. En décembre 2019, une première loi BALAI avait abrogé une cinquantaine de...

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(Original publié par pastor)

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Non-assujettissement des services publics locaux à la TVA

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L’absence d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des cantines scolaires et des piscines municipales est conforme au droit européen dès lors qu’elle n’entraîne pas de distorsion de concurrence.
Dans deux arrêts du 28 mai, le Conseil d’État développe le raisonnement qu’il avait tenu dans son arrêt Commune de Saint-Jorioz (23 déc. 2010, n° 307856, Lebon 527 ; AJDA 2011. 7 ; AJCT 2011. 140, obs. X. Cabannes ; JT 2011, n° 128, p. 12, obs. E. Royer ; RTD com. 2011. 322, obs. G. Orsoni ). Il était saisi de pourvois par les communes de Sarlat-la-Canéda (n° 431739) et Castelnaudary (n° 442738) qui souhaitaient voir assujetties à la TVA, respectivement, la fourniture de repas dans les cantines et l’exploitation de la piscine municipale.

La Haute juridiction considère qu’il résulte de la jurisprudence de la CJUE (29 oct. 2015, aff. C-174/14, RTD eur. 2016. 77, obs. D. Berlin ; ibid. 191, obs. A. Zians ) que le non-assujettissement des activités des personnes publiques à la TVA « est subordonné à deux conditions cumulatives tenant, d’une part, à ce que l’activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique et, d’autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d’une certaine importance...

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(Original publié par Montecler)

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Une transformation profonde de la haute fonction publique

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Rien n’y aura fait. Ni l’avis défavorable du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Ni le lobbying des grands corps. Ni les protestations de nombreuses personnalités de droite comme de gauche, voire proches de la majorité, comme l’ancien premier ministre Manuel Valls. Ni la grève des magistrats administratifs – fait assez exceptionnel en soi – à l’appel de leurs deux syndicats les 18, 19 et 20 mai. L’ordonnance portant réforme de l’encadrement supérieur de l’État a été adoptée par le conseil des ministres le 26 mai et publiée au Journal officiel le lendemain.

De cette réforme, annoncée par Emmanuel Macron le 8 avril (v. AJDA 2021. 764 ), on aura d’abord retenu la « suppression » de l’École nationale d’administration (ENA), qui sera remplacée par un Institut national du service public (INSP). De cet institut, l’ordonnance dit peu de choses, sinon qu’il assurera la formation initiale et continue des administrateurs de l’État et « d’autres corps de fonctionnaires susceptibles d’exercer des fonctions supérieures ». L’ordonnance lui donne également des missions de recherche et l’invite à coopérer avec des établissements français ou étrangers d’enseignement, de formation ou de recherche. Il faudra attendre un décret pour en savoir plus sur ses missions et notamment sur le « tronc commun » à treize écoles de la haute fonction publique annoncé par le chef de l’État.

Une « haute fonction publique à la merci du pouvoir » ?

Mais derrière ce changement d’appellation, c’est une transformation profonde de la conception française de la haute fonction publique que dévoile l’ordonnance : moins de corps, davantage d’emplois fonctionnels, plus de contractuels. C’est ce que dessine l’ordonnance, dont des décrets devront préciser les modalités. « Une haute fonction publique à la merci du pouvoir », s’est indignée la Fédération générale des fonctionnaires FO.

Emmanuel Macron avait annoncé vouloir réformer l’accès aux grands corps. C’est en fait la suppression de certains d’entre eux qui a été peu à peu annoncée depuis. Les corps des inspections générales, notamment les plus prestigieuses d’entre elles, celle des finances, de l’administration et des affaires sociales ainsi que le corps préfectoral devraient être mis en extinction. Les nominations des agents exerçant des fonctions d’inspection générale se feront, affirme l’ordonnance, « pour une durée et des conditions garantissant leur capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité ». Là aussi, c’est un décret qui précisera ces conditions, l’ordonnance entourant également de garanties la fin anticipée des fonctions.

Un corps va naître, en revanche, celui des administrateurs de l’État, corps interministériel « dont les membres sont chargés de la conception, de la mise en œuvre, de l’évaluation et du contrôle des politiques publiques ». Les lauréats de l’INSP ont, a priori, tous vocation à rejoindre ce corps.

Mais tous n’y resteront pas. Car il a bien fallu prévoir des exceptions au schéma imaginé par le chef de l’État. Les corps ayant des missions juridictionnelles, ceux des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, mais aussi des magistrats des chambres régionales des comptes et des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ne pouvaient pas être supprimés ni coulés dans le moule commun. Car, comme l’a délicatement rappelé le vice-président du Conseil d’État, « l’indépendance de la juridiction administrative est aujourd’hui protégée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes : le Conseil constitutionnel, par deux décisions de 1980 et 1987, l’a érigée au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République, et la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’a pleinement reconnue dans ses arrêts Kress et Sacilor-Lormines de 2001 et 2006 » (B. Lasserre, Que reste-t-il du Conseil d’État napoléonien ?, 6 mai 2021).

Le Conseil d’État sauve ses auditeurs

Dans ce même hommage opportun au fondateur du Conseil d’État, le vice-président évoquait « une particularité fondamentale de la composition du Conseil d’État : je veux parler du brassage des générations, de l’esprit de compagnonnage qui y règne entre les conseillers les plus chevronnés et les jeunes auditeurs. Auditeurs qui ont été créés pour être, comme le disait Locré, de “vrais magistrats et de vrais administrateurs”, et qui forment aujourd’hui encore un vivier de talents utiles à l’intérieur comme à l’extérieur du Conseil, après qu’ils y ont été formés à ses métiers de très haute technicité ». L’auditorat, auquel le Palais-Royal est notoirement fort attaché, semblait condamné par la volonté d’Emmanuel Macron d’empêcher l’accès aux grands corps à la sortie de l’école (l’entourage de la ministre de la Fonction publique évoquait en avril un accès au bout de cinq ou six ans). Mais le Conseil d’État sait négocier. Et les auditeurs subsistent, sous la forme d’emplois, d’une durée de trois ans, non renouvelables, auxquels pourront être nommés des administrateurs de l’État et des membres de corps comparables comptant deux ans de services publics effectifs. Ils pourront ensuite accéder au grade de maître des requêtes après avis d’une commission comportant trois membres du Conseil d’État, dont le vice-président, et trois personnalités nommées par le président de la République, celui du Sénat et celui de l’Assemblée nationale. Un dispositif similaire est prévu à la Cour des comptes.

Les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et ceux des chambres régionales des comptes conservent pour leur part deux voies de recrutement principales : un concours spécifique et le futur INSP. Les administrateurs de l’État pourront opter pour ces corps dès la sortie de l’INSP. Mais ils devront en principe passer au moins deux ans dans le corps des administrateurs, sauf s’ils justifient, avant leur nomination dans celui-ci, de quatre ans d’expérience professionnelle du niveau de la catégorie A dans le secteur public ou le secteur privé. Une telle expérience leur permettra également d’être dispensés de la condition de mobilité pour être nommés premier conseiller. En revanche, la nomination au grade de président nécessitera une seconde mobilité de deux ans. La possibilité, prévue par l’article L. 234-2-2 du code de justice administrative de remplacer cette mobilité par l’exercice de fonctions en cour administrative d’appel, est supprimée. Cette double obligation de mobilité et la suppression de la « mobilité en cour » sont la cause majeure de la colère des magistrats administratifs. Ils estiment que, notamment pour ceux exerçant en province et plus encore outre-mer, les postes en mobilité seront très compliqués à trouver. Leurs syndicats pointent des risques de blocage des carrières, de désorganisation des juridictions (en raison des départs de jeunes magistrats à peine formés), voire d’atteinte à leur indépendance.

La publication de l’ordonnance dans un délai record ne met sans doute pas un point final à la saga de la réforme. Si les syndicats de magistrats administratifs envisagent des recours, ils sont loin d’être les seuls. Des intentions similaires sont prêtées à l’Association des anciens élèves de l’ENA, très critique contre la réforme depuis son annonce. L’indépendance des inspections générales est un autre angle d’attaque. Il y a fort à parier que le gouvernement devra défendre sa réforme devant le Conseil d’État, voire le Conseil constitutionnel.

Des juges contractuels ?

Si la réforme du statut des magistrats financiers est presque entièrement calquée sur celle touchant les magistrats administratifs, il y a cependant une différence. Et de taille. Le nouvel article L. 221-10 du code des juridictions financières dispose que les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes peuvent être exercées par « des agents contractuels justifiant d’une expérience professionnelle compatible avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes ». Des juges contractuels, donc. « Quand j’ai vu ce texte, confie un magistrat administratif qui a suivi le dossier, j’étais en train de boire un café ; j’ai failli le recracher. » Il reste à savoir si le Conseil d’État et/ou le Conseil constitutionnel, eux, avaleront cette innovation.

(Original publié par pastor)

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La tempête Xynthia n’était pas un cas de force majeure

En dépit de la conjonction de phénomènes de grande intensité qu’elle a provoqués, la tempête Xynthia n’était ni imprévisible ni irrésistible, juge le Conseil d’État. L’Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL), la commune de la Faute-sur-Mer et l’État ne peuvent donc pas invoquer la force majeure pour échapper au recours subrogatoire intenté par l’assureur de vingt-six victimes des inondations de février 2010.

Jugées responsables, à des degrés divers, des conséquences matérielles de la tempête par la cour administrative d’appel de Nantes, les trois personnes publiques se sont pourvues en cassation. L’ASVL soutenait que la conjonction exceptionnelle d’une forte dépression...

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(Original publié par pastor)

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Pouvoirs d’instruction du préfet en matière d’installations classées

La cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant la SAS Castorama à exploiter un entrepôt logistique sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau estimant que le projet portait atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Elle reproche au préfet de n’avoir imposé aucune prescription à l’exploitant en rapport avec les atteintes que son projet est susceptible de porter à...

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(Original publié par pastor)

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Pas de recours contre la décision de prolongation du délai de transfert d’un dubliné

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Reprenant sa décision Ministre de l’Intérieur (CE 21 oct. 2015, n° 391375, Dalloz actualité, 30 oct. 2015, obs. D. Poupeau ; Lebon ; AJDA 2016. 792 , note E. Aubin ; ibid. 2015. 2007 ; D. 2016. 336, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ), le Conseil d’État rappelle qu’iI résulte du règlement « Dublin III » que, « si l’État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’État membre responsable de l’examen de la demande, avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’État membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de l’acceptation de la reprise en charge, dont...

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(Original publié par emaupin)

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La loi relative à la gestion de la crise sanitaire est publiée

La dégradation de la situation sanitaire à l’automne a conduit au déclenchement d’un nouvel état d’urgence sanitaire, à compter du 17 octobre 2020, prorogé jusqu’au 1er juin 2021.

Selon le Conseil d’État, si une amélioration est observée, « le contexte sanitaire actuel et son évolution prévisible justifient (…) le maintien des mesures de police sanitaires nécessaires à la lutte contre l’épidémie, pour une durée adéquate ».

Dans ce contexte, la loi relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire adapte sur plusieurs points les dispositions de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

L’objectif, selon M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale,  est de « sortir de l’état d’urgence sanitaire dès que possible, et déterminer le régime transitoire qui lui succèdera, afin de poursuivre, de manière proportionnée, la lutte contre le virus tout en permettant la reprise des activités ».

Des prérogatives étendues

Le texte prévoit que l’état d’urgence, en vigueur depuis le 17 octobre 2020, prendra fin le 1er juin, et non le 30 juin comme le prévoyait le texte adopté par le Sénat. Le régime transitoire s’appliquera du 2 juin au 30 septembre.

Durant cette période transitoire, le gouvernement disposera de prérogatives étendues. Ainsi, le Premier Ministre pourra interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transports collectifs ou encore réglementer l’ouverture au public d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus.

Parallèlement, le Sénat avait souhaité porter « une attention particulière à la Guyane qui, en raison de ses frontières avec le Brésil, est exposée à une dynamique de contamination particulière ». Ainsi, l’état d’urgence...

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(Original publié par pastor)

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Une loi pour réconcilier les « rouges » et les « blancs » ?

Relativement courant au Sénat, le vote d’un texte à l’unanimité est beaucoup plus rare au Palais Bourbon. Il n’aura toutefois pas manqué une voix, le 27 mai, à l’Assemblée nationale à la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers volontaires.

Le texte du député LREM Fabien Matras était pourtant porteur d’un sujet explosif, qui oppose de longue date « les rouges » (les sapeurs-pompiers) et « les blancs » (les services d’urgence hospitaliers), celui de la création d’un numéro d’appel unique des services d’urgence. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France milite depuis des années pour que le 112 devienne l’équivalent du célèbre 911 américain. La Fédération hospitalière de...

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(Original publié par Montecler)

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Donner un second souffle à la démocratie locale

Les nombreuses réformes législatives intervenues ces dernières années n’intéressent pas la démocratie locale et les initiatives démocratiques restent marginales à l’échelon régional. Aussi, afin de « relancer la machine », l’OEP propose la création d’un référendum local d’initiative citoyenne permettant de soumettre aux électeurs des textes relevant de la compétence de la région. Les collectivités pourraient mettre en place à titre expérimental un droit d’interpellation citoyenne. Le document suggère d’imposer la tenue d’un grand débat régional d’une durée minimale d’un mois après chaque nouvelle élection...

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(Original publié par emaupin)

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Il est interdit de renoncer aux intérêts moratoires par un protocole transactionnel

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Par un contrat conclu le 12 août 1991, la commune de Liévin a confié l’aménagement d’une friche à la société immobilière de construction de Liévin, aux droits de laquelle vient la société Territoires 62. Ce contrat est repris par la communauté d’agglomération de Lens-Liévin ; celle-ci, par une délibération du 17 mars 2006, clôture l’opération d’aménagement de la friche en arrêtant le déficit à la somme de 857 664,64 €. Le président de la communauté d’agglomération est autorisé, par une délibération du conseil communautaire du 1er juin 2015, à signer un protocole transactionnel avec la société Territoires 62, dans le but de régler une somme égale à ce déficit, à condition que cette société renonce à réclamer des intérêts moratoires s’élevant à 158 746 € et à toute action relative à l’exécution du contrat. Le protocole transactionnel est alors signé le 13 août 2015.
Des conseillers communautaires de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin contestent la validité du protocole de transaction. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 16 octobre 2018, enjoint au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin, dans un délai de trois mois, d’adopter une nouvelle délibération autorisant la signature de ce protocole de transaction, sans quoi il est frappé de nullité. Sur appel des mêmes conseillers communautaires, la cour administrative d’appel de Douai annule le jugement du tribunal administratif et le protocole transactionnel litigieux par un arrêt du 27 février 2020. Dans le cadre d’un pourvoi en cassation formé par la communauté de communes de Lens-Liévin, le Conseil d’État revient sur l’interdiction de renoncer aux intérêts moratoires.

Une interdiction absolue de renoncer aux intérêts moratoires

La Haute juridiction rappelle les dispositions de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, applicable à la date de la transaction litigieuse : « Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l’autorisation d’émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. / La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. » Ces dispositions interdisent, et ce « de façon absolue », de renoncer aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics – peu importe si la renonciation intervient lors de la passation du marché, en cours d’exécution ou postérieurement à son exécution.

Dès lors, et alors même que le contrat portant aménagement de la friche a été signé antérieurement à la loi du 8 août 1994, l’interdiction de renoncer au paiement des intérêts moratoires a vocation à s’appliquer au protocole transactionnel relatif à ce contrat d’aménagement, lequel a été signé postérieurement à cette loi.
Le Conseil d’État confirme ainsi sa décision Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet (CE 17 oct. 2003, n° 249822, Ministère de l’intérieur de la sécurite intérieure et des libertés locales, Lebon ; AJDA 2003. 2267 , note J.-D. Dreyfus ; ibid. 2004. 1631, étude J.-F. Lafaix ; RDI 2004. 114, obs. M. Degoffe ), dans laquelle il avait admis pour la première fois que « toute délibération de l’organe délibérant de la personne publique responsable du marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire du marché ou ses sous-traitants par laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des intérêts qui leur seraient dus serait illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait ».

Or la question de la qualification du contrat portant aménagement de la friche peut légitimement se poser, dans la mesure où l’article 67 de la loi du 8 août 1994 précité s’applique aux marchés publics, et non pas aux concessions d’aménagement.

Une interdiction valable seulement en matière de marchés publics

Il convient ici de se reporter à la définition du marché public issue du code des marchés publics, dans sa version applicable au 12 août 1991, date de conclusion du contrat portant aménagement de la friche. Partant, est un marché public « un contrat conclu par les...

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(Original publié par pastor)

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Mentions de la déclaration de candidature en cas de handicap d’un candidat

Le tribunal administratif de Melun avait annulé le premier tour des élections municipales de la commune de Mareuil-lès-Meaux, au motif que la déclaration de candidature de M. U…, maire sortant, n’était pas valide pour défaut de la mention manuscrite requise par l’article...

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(Original publié par Bley)