Procédure civile, Copropriété et ensembles immobiliers - Précisions relatives aux voies de recours et à la rémunération des administrateurs provisoires


Civ. 2e, 3 mars 2016, F-P+B, n° 15-12.129

Par cet arrêt du 3 mars 2016, la deuxième chambre civile apporte deux précisions d'une grande importance pratique.

La première précision constitue la confirmation d'un principe bien établi. L'article 680 du code de procédure civile énonce que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ». La Cour de cassation tire de ce texte la conséquence suivante : l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours.

Faisant une nouvelle fois application de cette approche, l'arrêt rapporté déclare recevable le pourvoi, dont le caractère tardif était invoqué par le défendeur. La lettre de notification de l'arrêt d'appel visait en effet de manière erronée les dispositions du code de procédure civile relatives au pourvoi en cassation dans les procédures sans représentation obligatoire, alors qu'il s'agissait d'une procédure avec représentation obligatoire.

La seconde précision apportée par l'arrêt se situe quant à elle dans un domaine totalement différent. En l'espèce, un tribunal de grande instance avait désigné un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires, étant rappelé qu'en matière de copropriété, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que, lorsqu'à la clôture des comptes, les impayés atteignent un certain pourcentage des sommes exigibles, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc (art. 29-1 A). Par une ordonnance, le président du tribunal avait par la suite mis fin à la mission de celui-ci et fixé à une certaine somme ses honoraires ainsi que le montant des débours. Le syndicat des copropriétaires a alors exercé un recours contre cette décision. Sa demande d'annulation de l'ordonnance ayant été rejetée par le premier président de la cour d'appel, le syndicat des copropriétaires a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre cette décision de rejet, en faisant valoir que la rémunération de l'administrateur provisoire de copropriété aurait dû être soumise à la vérification préalable du secrétaire de la juridiction. Il n'a cependant pas plus obtenu gain de cause devant la Haute juridiction.

On rappellera ici que l'article 705 du code de procédure civile prévoit que l'objectif de la vérification est de rendre le compte conforme au tarif applicable. Son champ d'application vise donc nécessairement les domaines dans lesquels un tarif s'impose. Or, dans l'état du droit applicable à l'affaire, un tarif n'était pas applicable à l'administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires, ce qui justifie la position retenue par cet arrêt : en l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, c'est à bon droit que le premier président a décidé que la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété n'était pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction.

Il est néanmoins important de noter que l'état du droit a récemment été modifié. Dans sa rédaction issue du décret n° 2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté, le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit désormais, par son article 61-1-5, que l'administrateur provisoire reçoit pour l'ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, un tel arrêté étant intervenu le 8 octobre 2015. Il n'en demeure pas moins que même en application de ce nouveau cadre règlementaire, la procédure de vérification de l'article 705 ne devrait pas avoir vocation à s'appliquer. Sans renvoyer à cet article 705, l'article 61-1-5 du décret se borne en effet à énoncer qu'à l'issue de la mission, le président du tribunal de grande instance arrête la rémunération de l'administrateur provisoire et que le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l'administrateur provisoire et au syndic.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés. 

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