Bail - Cession de bail commercial dans le cadre d'une procédure collective : exclusion du formalisme
Com. 1er mars 2016, FS-P+B, n° 14-14.716
La cession de bail commercial est normalement soumise à un certain formalisme. En particulier, l'article 1690 du code civil oblige le locataire à signifier à son bailleur son intention de céder le droit au bail. Néanmoins, le respect de ce formalisme ne s'impose pas en toute circonstance, en particulier dans le contexte d'une procédure collective ouverte contre le locataire. Comme l'affirme la Cour de cassation, il résulte de l'article L. 642-7 du code de commerce, que l'article L. 631-22 du même code rend applicable au plan de cession arrêté à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que « sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n'est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat ».
Dans la présente affaire, un jugement du 24 mars 2009 avait arrêté au profit d'une société la cession des actifs d'une deuxième société, dans le cadre d'un plan de cession adopté à l'occasion d'une procédure de redressement judiciaire, incluant le bail commercial consenti à cette dernière par une troisième société. La cession avait été régularisée par un acte sous seing privé du 5 juin 2009 et signifiée au bailleur le 6 juillet suivant. Faisant valoir que la cession avait été conclue sans respecter la forme authentique prévue par le contrat de bail en cas de cession, le bailleur a assigné le cessionnaire en résiliation et en expulsion. Il obtient gain de cause devant les juridictions du fond, la cour d'appel prononçant la résiliation du bail. En effet, après avoir constaté que la cession du fonds avait eu lieu par acte sous seing privé, contrairement aux clauses claires et précises du bail prévoyant que toute cession devait être reçue par acte authentique, la cour retient que le non-respect de ces exigences de forme constitue une infraction aux clauses du bail qui présente un caractère de gravité suffisante pour conduire à la résiliation de celui-ci.
Le raisonnement eut été imparable si le locataire avait été in bonis. Mais, en l'occurrence, le bail a été cédé, avec les autres éléments de fonds de commerce du preneur, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. D'où – fort logiquement – la cassation au double visa des articles L. 642-7 et L. 631-22 du code de commerce.
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