Une conception exigeante du prospectus en matière d’opération financière

L’affaire jugée concerne une société cotée sur le marché Alternext. Ce marché non réglementé, rebaptisé en juin dernier « Euronext Growth », a vocation à accueillir les entreprises de taille moyenne. Cette société – dénommée César – a procédé à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, le prospectus relatif à cette opération étant publié le 26 mai 2011 sur le site internet de la société et les fonds perçus le 4 juillet 2011. Mais, par la suite, la situation de la société émettrice des actions s’est gâtée, puisqu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 10 août 2011, aboutissant à l’adoption d’un plan de continuation le 27 février 2013. La cotation des actions, suspendue le 29 juillet 2011, a repris le 25 mars 2013. L’AMF a alors ouvert une enquête sur l’information financière de la société César à compter du 1er septembre 2008. À la suite de celle-ci, le président de l’AMF a notifié des griefs à la société César ainsi qu’aux deux signataires du prospectus, le président du directoire et le directeur général et en même temps membre du directoire de cette société. Par décision du 6 mai 2014, la commission des sanctions de l’AMF a dit que tous trois avaient commis des manquements à l’obligation d’information du public. Elle a alors prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires et a ordonné la publication de la décision sur son site internet. La société César et ses deux dirigeants ont alors formé un recours contre cette décision. Celui-ci a été rejeté par la cour d’appel de Paris (Paris, pôle 5, ch. 5-7, 29 oct. 2015, n° 2014/14359). Les intéressés ont alors formé un pourvoi en cassation, tout en demandant de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tiré du caractère prétendument inconstitutionnel des articles L. 621-15, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010, et L. 465-2 du code monétaire et financier : ils ont soutenu que ces dispositions, dès lors qu’elles permettent qu’une même personne puisse faire l’objet, pour les mêmes faits, de poursuites devant le juge pénal pour le délit de diffusion de fausses informations et devant la commission des sanctions de l’AMF pour le manquement de diffusion de fausses informations, méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines posé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel refuse de leur donner gain de cause (Cons. const. 30 sept. 2016, n° 2016-572 QPC, D. 2016. 1926 image ; ibid. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail image ; ibid. 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant image ; Rev. sociétés 2017. 99, note H. Matsopoulou image ; Constitutions 2016. 545, chron. image).

La Cour de cassation rejette par la suite le pourvoi de la société et de ses dirigeants. Ce pourvoi se subdivise. Il se place à la fois sur le terrain des principes et le terrain technique.

1. Ses auteurs invoquent tout d’abord le manquement, de la part des membres de la commission des sanctions de l’AMF, aux principes d’impartialité et de loyauté qui s’imposent pourtant auxdits membres. En réponse, la Cour de cassation considère que, même si, conformément à leur mission, les membres de la direction de...

Auteur d'origine: Delpech
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Maitre Didier ADJEDJ   SELASU AD CONSEIL AVOCAT   34, COURS ARISTIDE BRIAND    84100 ORANGE

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