Rupture anticipée d’un CDD : niveau d’indemnisation en cas de rémunération variable

La possibilité qu’ont les parties signataires d’un CDI de rompre unilatéralement le contrat se justifie à l’aune du principe de prohibition des engagements perpétuels. Pareil raisonnement ne trouve pas à s’appliquer au CDD, par nature temporaire. Si certains éléments peuvent justifier que les parties mettent un terme prématuré au contrat (C. trav., art. L. 1243-1), la rupture anticipée du CDD est en principe exclue et sanctionnée dès lors qu’elle ne repose sur aucune des exceptions légales. Lorsque le salarié est à l’initiative de la rupture illicite du CDD, l’employeur peut prétendre à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi (C. trav., art. L. 1243-3). En cas de rupture illicite de la part de l’employeur, le salarié peut obtenir le paiement d’une indemnité dont le montant couvre au minimum l’ensemble des salaires qu’il aurait perçu s’il avait travaillé jusqu’au terme de son contrat ainsi que les indemnités de fin de contrat (C. trav., art. L. 1243-4).

Si le principe même de l’indemnisation ne pose pas de véritable problème, il en va différemment lorsqu’on s’intéresse à la nature du dommage ainsi qu’à l’évaluation du préjudice subi. Cette difficulté s’observe notamment lorsque le salarié bénéficie d’un mode de rémunération aléatoire. Comme un témoignage de cette complexité, la chambre sociale s’est récemment prononcée sur l’étendue de l’indemnisation du salarié victime d’une rupture anticipée de son CDD.

En l’espèce, un...

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Auteur d'origine: Dechriste
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Invité
vendredi 29 mars 2024

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