Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : précisions utiles

Lorsque le débiteur se trouve dans une « situation irrémédiablement compromise » caractérisée par l’« impossibilité manifeste » de mettre en œuvre les mesures traditionnelles de traitement des situations de surendettement visées aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, la commission de surendettement peut privilégier la solution du rétablissement personnel. À ce titre, il lui appartient d’orienter le dossier dans l’une des deux directions définies par le législateur (C. consom., art. L. 712-2 et L. 724-1).

La commission peut alors imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 741-1 s.) ou saisir le juge des contentieux de la protection – avant le 1er janvier 2020, il s’agissait du juge du tribunal d’instance – aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans les conditions définies aux articles L. 742-1 et suivants du code de la consommation. Dans cette dernière hypothèse, en plus de l’accord préalable du débiteur, il faut que ce dernier dispose de biens autres que des « biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif [ne soit] constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur...

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Auteur d'origine: gpayan
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Maitre Didier ADJEDJ   SELASU AD CONSEIL AVOCAT   34, COURS ARISTIDE BRIAND    84100 ORANGE

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