Pas d’[I]actio popularis[/I] contre la gestion de la crise sanitaire

Le requérant, un ressortissant français, a saisi la Cour en invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (droit à la liberté d’expression) de la convention pour se plaindre de manquements de l’État à ses obligations positives de protéger la vie et l’intégrité physique des personnes. Il dénonçait notamment les limitations d’accès aux tests de diagnostic et une atteinte à la vie privée des personnes qui décèdent seules du virus.

Pour se prévaloir d’un manquement, un requérant doit pouvoir démontrer qu’il a subi directement les effets de la mesure litigieuse. Or, M. Le Mailloux se plaignait in abstracto de l’insuffisance et de l’inadéquation des mesures prises par l’État...

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Auteur d'origine: pastor
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Maitre Didier ADJEDJ   SELASU AD CONSEIL AVOCAT   34, COURS ARISTIDE BRIAND    84100 ORANGE

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