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Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action de l’association MIRABLE-LNE, la cour d’appel n’a pas tenu compte de ce que l’association était agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. « Or, comme le reconnaît le gouvernement, un tel agrément lui conférait en principe intérêt à agir », relève la Cour. De plus, elle a retenu qu’à la différence des autres associations requérantes, son objet statutaire ne comportait pas expressément la lutte contre les risques pour l’environnement et la santé que représentent l’industrie nucléaire, mais était rédigé en des termes plus généraux, selon lesquels elle...

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(Original publié par emaupin)
Pas d’usucapion pour la servitude d’écoulement des...
Le Baiser de Brancusi ne bougera pas

Maitre Didier ADJEDJ   SELASU AD CONSEIL AVOCAT   34, COURS ARISTIDE BRIAND    84100 ORANGE

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