L’exercice du droit de grève dans le transport aérien

La loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 (JT 2012, n° 141, p. 10, obs. L. T.) s’applique « aux entreprises, établissements ou parties d’établissement concourant directement à l’activité de transport aérien de passagers » ou qui assurent des services annexes (exploitation d’aérodrome, missions d’assistance de toutes sortes, etc. ; C. transp., art. L. 1114-1). Ce texte pose le principe du droit des passagers à être informés sur le service assuré en cas de grève. Précisément, tout passager a le droit de disposer d’une information « gratuite, précise et fiable » sur la réalité du trafic assuré. Pour ce faire, l’entreprise de transport doit délivrer cette information au passager, dans la mesure du possible, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation liée à la grève (C. transp., art. L. 1114-7).

Ainsi, pour pouvoir garantir cet objectif, il pèse sur les salariés grévistes dont l’absence est de nature à affecter la réalisation des vols, l’obligation d’informer leur employeur, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, de leur intention d’y participer. Le droit de grève s’exerce ainsi dans le cadre des lois qui le réglementent (cette obligation a été jugée conforme à la Constitution, Cons. const. 15 mars 2012, n° 2012-650 DC, AJDA 2012. 574 image ; Dr. soc. 2012. 708, étude V. Bernaud image ; Constitutions 2012. 333, obs. C. Radé image). Il n’existe aucune forme à respecter. En ce sens, la Cour de cassation a déjà jugé conforme la remise à l’employeur d’une liste collective des déclarations d’intention de grève signé...

Auteur d'origine: Fraisse
« Libre installation » des notaires : le Conseil d...
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dimanche 28 avril 2024

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