Indemnisation des préjudices futurs en cas de pathologie évolutive
Mme B…, contaminée par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion, a obtenu la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 30 000 € en réparation de ses préjudices. Elle s’est pourvue en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris ne lui a attribué qu’une rente provisionnelle alors qu’elle réclamait l’indemnisation définitive de son préjudice personnel futur (3 mars 2016, n° 12PA01289, AJDA 2016. 1137 , concl. F. Roussel).
Le préjudice spécifique de contamination est reconnu par le juge judiciaire à l’égard des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C (Civ. 1re, 1er avr. 2003, n° 01-00.575, RTD civ. 2003. 506, obs. P. Jourdain ). Le Conseil d’Etat admet de même que l’inquiétude morale des victimes de virus peut ouvrir droit à réparation (CE 27 mai 2015, n° 371697, Dalloz actualité, 8 juin 2015, obs. J.-M. Pastor
; Lebon
; AJDA 2015. 1072
; ibid. 2340
, note H.-B. Pouillaude
; D. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout
; RDSS 2015. 734, obs. D. Cristol
). Pour autant, bien que le droit à réparation ne puisse être diminué en raison du refus de la victime de se soumettre à des traitements médicaux (CE 3...