Civ. 3e, 24 nov. 2016, FS-P+B, n° 15-26.090Relevant diverses malfaçons et invoquant l'inachèvement des travaux de construction de leur maison individuelle, M. et Mme X., maîtres d'ouvrage, assignèrent l'entrepreneur en indemnisation, après expertise. Ils espéraient voir constatée la réception tacite des travaux ou, à défaut, voir prononcée la réception judiciaire de ceux-ci.Sans surprise, les magistrats rejettent la première demande. Toute réception tacite suppose en effet la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de constater le bon achèvement des travaux et leur conformité au contrat. En l'absence de preuve d'une telle volonté en l'espèce, la demande était donc vaine.Quant à la réception judiciaire, on rappellera qu'elle résulte d'une demande de réception forcée émanant de la partie la plus diligente, l'existence d'un accord entre les cocontractants étant donc, par hypothèse, exclu. Le juge se prononce alors en considération de critères objectifs, comme par exemple le fait que l'immeuble soit effectivement habitable. Tel est précisément le cas dans la présente affaire, la décision des juges du fond étant censurée au motif qu'ils avaient constaté le caractère habitable des lieux sans pour autant faire droit à la demande de réception judiciaire de l'ouvrage.Auteur : Editions Dalloz – Tous droits réservés.
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Maitre Didier ADJEDJ
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