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Le pouvoir de réformation de l’Agence de lutte contre le dopage contraire à la Constitution ?

Le dispositif de répression du dopage est basé sur une dualité entre les fédérations sportives, qui jouissent du pouvoir disciplinaire à titre principal, et l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), qui jouit d’un pouvoir de sanction subsidiaire important puisqu’elle peut s’autosaisir pour réformer les décisions des fédérations. Ce deuxième volet, prévu au 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, porte-t-il atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.

Il n’a pas eu à renvoyer la QPC pour les articles L. 232-23-3-3 et L. 232-23-3-10 du code du sport. Le premier prévoit une suspension de deux ans lorsque l’infraction est consécutive à l’usage ou à la détention d’une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l’AFLD démontre que le sportif a eu l’intention de commettre ce manquement. Le requérant reprochait à cet article de permettre le prononcé d’une sanction pour réprimer un manquement qui ne repose que sur un élément matériel, sans exiger qu’il revête un caractère intentionnel. Mais le Conseil d’État estime que ces dispositions n’ont pas pour effet d’instituer une présomption irréfragable de culpabilité à l’encontre du sportif qui a fait l’objet d’un contrôle antidopage positif et elles ne le privent pas « de la possibilité d’apporter, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il est l’objet et au cours de laquelle est assuré le respect des droits de la défense, tous éléments de nature à établir que la présence dans le prélèvement de substances interdites est le fruit d’une contamination alimentaire ou d’un acte de malveillance dont il a été victime, en dépit de l’absence de toute négligence de sa part et, par voie de conséquence, de n’être pas sanctionné ».

Quant à l’article L. 232-23-3-10 du code du sport relatif à la réduction de la durée des mesures d’interdiction « lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité », le Conseil d’État estime qu’il ne méconnaît pas le principe d’individualisation des peines car il ouvre à l’autorité compétente « la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de réduire, le cas échéant, la durée des mesures d’interdiction prononcées à titre de sanction ».

Auteur d'origine: pastor
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