Précisions sur la prescription de l’action en requalification d’un CDD en CDI

Le contrat à durée indéterminée constitue le contrat de droit commun. Il est la forme normale et générale de la relation de travail (C. trav., art. L. 1221-2). A l’inverse, le caractère exceptionnel et dérogatoire du recours au contrat à durée déterminée est souligné par l’ensemble des règles qui l’encadrent rigoureusement et dont le non-respect est susceptible d’entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée.

Tel est le cas lorsque le contrat à durée déterminée a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (C. trav., art. L. 1242-1), ne contient pas les mentions obligatoires (C. trav., art. L. 1242-12), ne respecte pas les délais de carence entre deux contrats successifs (C. trav., art. L. 1244-3).

C’est de ce non-respect dont il était question dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2021. En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité d’aide cuisinière par une association, selon contrats à durée déterminée de remplacement du 24 avril au 11 septembre 2009, pour surcroît d’activité pour la journée du 12 septembre 2009, puis pour remplacement d’un salarié absent du 15 septembre 2009 au 8 avril 2011.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins, notamment, d’obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009. La Cour d’appel a débouté la salariée de sa demande aux motifs que l’action de la salariée en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée était prescrite. Cette position est censurée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt, apporte quelques précisions sur le régime de la prescription des...

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Auteur d'origine: Dechriste
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Maitre Didier ADJEDJ   SELASU AD CONSEIL AVOCAT   34, COURS ARISTIDE BRIAND    84100 ORANGE

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