Pas d’[I]actio popularis[/I] contre la gestion de la crise sanitaire

Le requérant, un ressortissant français, a saisi la Cour en invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (droit à la liberté d’expression) de la convention pour se plaindre de manquements de l’État à ses obligations positives de protéger la vie et l’intégrité physique des personnes. Il dénonçait notamment les limitations d’accès aux tests de diagnostic et une atteinte à la vie privée des personnes qui décèdent seules du virus.

Pour se prévaloir d’un manquement, un requérant doit pouvoir démontrer qu’il a subi directement les effets de la mesure litigieuse. Or, M. Le Mailloux se plaignait in abstracto de l’insuffisance et de l’inadéquation des mesures prises par l’État...

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Auteur d'origine: pastor
Extension des chefs du jugement critiqués par une ...
La politique de la ville bute encore sur l’attract...

Maitre Didier ADJEDJ   SELASU AD CONSEIL AVOCAT   34, COURS ARISTIDE BRIAND    84100 ORANGE

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