Le contrôle du PSE par le juge administratif : l’ordre et la manière
Le Conseil d’État s’était déjà attaché à tirer les conséquences de la portée différenciée de l’annulation d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi selon le motif retenu. Il avait ainsi jugé que « lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s’il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, même lorsqu’un autre moyen est de nature à fonder l’annulation de la décision administrative » (CE 15 mars 2017, n° 387728, Ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Lebon ; AJDA 2017. 603 ; RDT 2017. 242, concl. F. Dieu ).
Dans l’arrêt du 14 juin 2021, le Conseil d’État réaffirme ce principe mais précise davantage encore la grille d’analyse à laquelle le juge administratif doit se conformer. Il incombe désormais au juge administratif de toujours commencer par se prononcer sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, dès lors que ce moyen est soulevé devant lui. Priorité doit ensuite être donnée aux autres moyens éventuellement présentés à l’appui...