Des conséquences de l’irrégularité de l’isolement et de la contention

Des conséquences de l’irrégularité de l’isolement et de la contention

L’avis rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 juillet 2021 est particulier en termes d’application de la loi dans le temps. Il est appelé à répondre, en effet, à une question qui sera bientôt l’objet d’une réforme, et ce en raison de l’abrogation pour inconstitutionnalité des textes dont il est l’objet avec report d’effet au 31 décembre 2021.

Positionnons brièvement le contexte. En matière d’hospitalisation sans consentement, il faut se rappeler que la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2021 avait pris de nouvelles dispositions concernant l’isolement et la contention (L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, de financement de la sécurité sociale pour 2021, Dalloz actualité, 12 janv. 2021, obs. C. Hélaine) après l’abrogation des textes concernés par le Conseil constitutionnel en juin 2020 (19 juin 2020, décis. n° 2020-844 QPC, Dalloz actualité, 16 juill. 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 1265 image ; D. 2020. 1559, et les obs. image, note K. Sferlazzo-Boubli image ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot image ; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer image) à la suite du renvoi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (Civ. 1re, 5 mars 2020, n° 19-40.039, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine). C’est ainsi que de nouvelles dispositions ont été prises dont on sait que le décret de publication a un peu tardé, posant son nouveau lot de questions (décr. n° 2021-537, 30 avr. 2021, JO 2 mai, Dalloz actualité, 11 mai 2021, obs. C. Hélaine). Mais voici que la Cour de cassation a de nouveau transmis une question prioritaire de constitutionnalité ayant pour objet les nouveaux textes (Civ. 1re, QPC, 1er avr. 2021, n° 21-40.001, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer image) laquelle conduira à une deuxième (et, espérons-le, seconde) abrogation par le Conseil constitutionnel du dispositif tout juste adopté (Cons. const. 4 juin 2021, décis. n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176 image ; D. 2021. 1324, et les obs. image, note K. Sferlazzo-Boubli image). Le législateur a jusqu’au 31 décembre 2021 pour prendre de nouvelles mesures afin d’assurer un meilleur contrôle du juge des libertés et de la détention pour l’isolement et la contention ; le système pris en urgence en 2020 n’étant pas suffisant pour pallier l’inconstitutionnalité. Le Parlement devra, en effet, adopter un texte faisant intervenir systématiquement le juge pour ces mesures additionnelles de l’hospitalisation sans consentement. Nous avons déjà pointé dans nos commentaires précédents la grande difficulté pratique que ceci ordonne. Le législateur devra faire avec, sans quoi les abrogations interviendront en cascade.

L’avis rendu par la première chambre civile ce 8 juillet 2021 n’en est pas pour autant inutile, loin de là. La réponse donnée pourrait être transposée au mécanisme nouveau car la question est susceptible de se poser assez régulièrement.

Pour plus de clarté, voici le libellé exact de la question posée par le tribunal de judiciaire de Versailles :

Le constat par le juge des libertés et de la détention, à l’occasion du contrôle systématique d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, ou d’une demande de levée de cette mesure ou d’une saisine d’office de la juridiction, d’une irrégularité affectant une mesure d’isolement ou de contention mise en œuvre à l’occasion de cette hospitalisation peut-il être sanctionné par la levée de la mesure d’hospitalisation complète, en particulier lorsque l’isolement ou la contention n’est plus en vigueur lorsque la juridiction statue, dès lors qu’il est établi que l’irrégularité relevée a porté atteinte aux droits du patient ?

Afin de répondre à cette interrogation, la Cour de cassation se livre avec pédagogie à une explication des textes avant d’en déduire que le juge des libertés et de la détention ne peut pas prononcer une mainlevée complète de la mesure lorsqu’il constate des irrégularités sur l’isolement ou la contention seulement.

Le rappel pédagogique de l’enchevêtrement des mesures

La Cour de cassation rappelle les textes applicables à la matière de l’isolement et de la contention dont le siège est notamment à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. L’information du juge des libertés et de la détention est déclenchée par le dépassement de certains seuils fixés par la loi nouvelle. Rappelons, à ce titre, brièvement que les seuils issus de la loi de 2020 diffèrent selon la mesure envisagée aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :

en ce qui concerne l’isolement, la mesure peut être répétée jusqu’à atteindre quarante-huit heures au maximum quand l’état de santé du patient le nécessite ;
  en ce qui concerne la contention, la mesure ne peut intervenir que pour une durée plus courte, six heures renouvelable jusqu’à atteindre vingt-quatre heures.

Dans son avis, la Cour de cassation rappelle que, même si l’isolement et la contention ne concernent que les patients hospitalisés sans consentement, ces mesures sont autonomes de l’hospitalisation sous contrainte en elle-même. Cette autonomie est à la source des différentes abrogations que le Conseil constitutionnel a pu prononcer. En raison du degré supplémentaire de privation de liberté dont il s’agit, le législateur doit veiller à faire que le juge des libertés et de la détention puisse intervenir à très bref délai. À ce titre, l’information diffère de l’intervention, et c’est précisément là où le bât blesse dans le dispositif introduit en 2020 puisque la décision QPC indique « qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention au-delà d’une certaine durée à l’intervention systématique du juge judiciaire, conformément aux exigences de l’article 66 de la Constitution » (décis. n° 2021-912/913/914 QPC, préc., § 19, nous soulignons). Cette intervention systématique n’existe pas, en l’état actuel des textes pris dans une certaine urgence.

En somme, tout ceci pourrait être comparé à un nœud composé de plusieurs cordes, à savoir la mesure d’hospitalisation sans consentement en elle-même et l’isolement ou la contention en tant que mesures additionnelles. Tirer sur l’une des cordes permet-elle de dénouer l’ensemble du nœud ? Quand l’hospitalisation sans consentement cède pour irrégularités l’affectant, il est évident que l’isolement et la contention cèdent aussi puisqu’elles perdent tout support juridique. Mais qu’en est-il lorsque c’est l’isolement ou la contention qui présentent des irrégularités ? L’avis reste clair : il n’y a pas de possibilité pour le juge de faire ricocher ces irrégularités sur l’hospitalisation sans consentement entière.

La mainlevée spécifique de l’isolement et de la contention

Le sujet importe car bien souvent lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi de la mesure de l’hospitalisation sous contrainte, l’isolement ou la contention a déjà pris fin. Or, en faisant rebondir l’irrégularité de l’isolement ou de la contention sur l’hospitalisation sans consentement elle-même, le risque est d’ouvrir la boîte de Pandore et d’ainsi supprimer purement et simplement des mesures pourtant utiles alors que seule la mesure additionnelle était irrégulière. Certes, l’intéressé a subi une atteinte à ses droits mais, si la mesure de soins reste utile, il n’y a pas à en prononcer la mainlevée automatiquement.

L’avis rendu permet de mettre en relief l’adage « prudence est mère de sûreté ». La Cour de cassation évite toute précipitation : si le juge des libertés et de la détention constate des irrégularités sur l’isolement et la contention, il ne peut pas mettre fin à l’intégralité de l’hospitalisation sans consentement pour cette raison. Le caractère autonome peut évidemment – comme le suggère l’avis – l’expliquer mais la question soulève diverses difficultés sur le caractère accessoire de ces mesures. Ces problèmes sont balayés assez rapidement par le rappel que l’architecture de l’hospitalisation sans consentement n’a pas de rapport direct avec l’isolement et la contention ; ces derniers s’ajoutant en dernier recours comme le prévoient les textes lorsque le patient présente un danger pour lui-même ou pour l’équipe médicale le soignant.

Voici donc un avis utile, même si les alinéas 3 et 6 l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique sont condamnés depuis l’inconstitutionnalité de la décision QPC de juin dernier. Le législateur pourra préciser, le cas échéant, que l’irrégularité de l’isolement et de la contention ne peut pas rebondir sur l’hospitalisation sans consentement en elle-même. À moins de décider purement et simplement du contraire et de permettre aux juges des libertés et de la détention de supprimer la mesure globale à cette occasion afin de sanctionner les irrégularités des mesures additionnelles de privation de liberté. Mais ce serait alors franchir le Rubicon tant un tel chemin paraît dangereux.

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