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Bail - Vente immobilière (nullité) : absence de publication de l'assignation

Civ. 3e, 22 juin 2017, FS-P+B+I, n° 16-13.651

En application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, une assignation en nullité de vente immobilière doit être publiée dans les registres du service de la publicité foncière, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette formalité encadre ainsi le droit d'accès au juge sans toutefois porter atteinte à sa substance, à son effectivité. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 22 juin 2017.

Il s'agissait en l'espèce de la vente d'une parcelle agricole. La société qui soutenait être titulaire d'un bail à ferme sur celle-ci et d'un droit de préemption qui n'aurait pas été respecté saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la vente et substitution à l'acquéreur. Les juges du fond déclarèrent la demande irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas été publiée au service de la publicité foncière. Et devant la haute juridiction, la société, qui estimait que la « sanction prononcée […] à raison du non-accomplissement d'une formalité procédurale porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge », n'a pas plus de succès.

La troisième chambre civile énonce en effet que « l'obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service chargé de la publicité foncière, prévue à peine d'irrecevabilité de la demande, ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès au juge dont elle encadre les conditions d'exercice dans le but légitime d'informer les tiers et d'assurer la sécurité juridique des mutations immobilières ». En outre, précise-t-elle, « cette formalité pouvant être régularisée à tout moment jusqu'à ce que le juge statue, il ne résulte pas de la sanction de son omission une disproportion dans la considération des intérêts respectifs ».

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.

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vendredi 29 mars 2024

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