En l’absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, la partie qui, hors le cas d’un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d’une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée. Le tribunal doit répondre aux écritures du demandeur évoquant des tentatives de résolutions amiables.
Auteur d'origine: Dargent