By Actus on Jeudi 10 Juin 2021
Category: Généralités juridiques

Quand la sûreté réelle pour autrui se double d’un cautionnement

Il est relativement fréquent qu’une personne affecte l’un de ses biens en garantie de la dette d’autrui (V. à ce sujet J.-J. Ansault, Le cautionnement réel, préf. P. Crocq, Doctorat et Notariat, t. 40, Defrénois, 2010). On sait qu’il s’agit alors d’une pure sûreté réelle pour autrui et non d’un cautionnement, depuis un fameux arrêt rendu par une chambre mixte de la Cour de cassation le 2 décembre 2005 (D. 2006. 729

, concl. J. Sainte-Rose

; ibid. 61, obs. V. Avena-Robardet

; ibid. 733, note L. Aynès

; ibid. 1414, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau

; ibid. 2855, obs. P. Crocq

; AJ fam. 2006. 113, obs. P. Hilt

; RTD civ. 2006. 357, obs. B. Vareille

; ibid. 594, obs. P. Crocq

; RTD com. 2006. 465, obs. D. Legeais

: « Mais attendu qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d’appel a exactement retenu que l’article 1415 du code civil n’était pas applicable au nantissement donné par M. X. »), cette dernière n’ayant eu de cesse, depuis lors, de tirer les conséquences de cette analyse (v. en dernier lieu, Com. 25 nov. 2020, n° 19-11.525, D. 2021. 555

, note D. Robine

; ibid. 532, point de vue R. Dammann et Keyvan Malavielle

; Rev. prat. rec. 2021. 25, chron. P. Roussel Galle et F. Reille

; RTD civ. 2021. 183, obs. C. Gijsbers

; RTD com. 2021. 194, obs. A. Martin-Serf

; v. égal., Com. 17 juin 2020, n° 19-13.153, D. 2020. 1357

; ibid. 1857, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli

; ibid. 1917, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers

; Rev. prat. rec. 2021. 25, chron. P. Roussel Galle et F. Reille

; RTD civ. 2020. 671, obs. C. Gijsbers

; RTD com. 2020. 951, obs. A. Martin-Serf

; v. à ce sujet, D. Robine, Sûreté réelle pour autrui et procédure collective du constituant : le bénéficiaire de la sûreté n’est pas soumis à la discipline collective, D. 2021. 555

). Il est en revanche plus rare que les parties s’entendent clairement pour conclure un cautionnement venant s’ajouter à la sûreté réelle (v. en ce sens, L. Aynès et P. Crocq, avec le concours d’A. Aynès, Droit des sûretés, 14e éd., LGDJ, 2020, n° 65 : « plus rarement, les parties entendent constituer une sûreté réelle pour autrui et un cautionnement » ; v. cependant, Civ. 1re, 9 nov. 2004, n° 01-17.431, D. 2004. 3135, et les obs.

). Cette figure est pourtant intéressante pour le créancier, dans la mesure où, « si le cautionnement se révèle inefficace pour une cause propre (ex. violation d’une règle de formation ou bénéfice de subrogation), demeurera en principe la sûreté réelle » (L. Aynès et P. Crocq, avec le concours d’A. Aynès, op. cit.). On prêtera donc une attention particulière à un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juin 2021. En l’espèce, une banque avait consenti à deux sociétés des crédits ainsi que diverses facilités de caisse et lignes d’escompte. Le gérant de ces sociétés, ainsi qu’une autre personne, se sont rendus cautions solidaires desdites sociétés et ont affecté hypothécairement en garantie un bien immobilier leur appartenant. Les sociétés débitrices ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a fait délivrer aux garants un commandement de saisie immobilière, puis les a assignés pour l’audience d’orientation. Ceux-ci ont alors élevé plusieurs contestations, notamment en invoquant le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle des cautions relative au montant de la dette, prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, et en demandant, en conséquence, que les paiements effectués par la société débitrice principale...

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