En l’espèce, la société Noël a confié une partie du transport de ses marchandises à la société Rave, le 30 novembre 2011. Placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2012, la société Noël a été cédée à la société Franciaflex qui n’a repris que certains éléments du fonds de commerce et conclu un accord le 16 novembre 2012 sur les tarifs pratiqués par la société Rave à compter du 1er novembre de la même année. À la suite de l’annonce de l’augmentation de ses tarifs par la société Rave en 2014, la société Franciaflex engage une négociation infructueuse et décide alors de mettre un terme à la relation commerciale. Cette rupture s’organise en trois temps : est d’abord rompue l’activité « distribution » le 1er août 2014 à effet au 5 septembre 2015, est ensuite rompue l’activité « tournées » le 24 octobre 2014 à effet la semaine suivante, est enfin rompue l’activité « locations exclusives », le 24 octobre 2014 à effet le 1er décembre 2014.

La société Rave demande en conséquence une indemnité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie fondée sur l’ancien article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce (devenu, dans des termes différents, l’art. L. 442-1). Sa demande ayant été rejetée devant les juges du fond, elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 février 2019 et soulève deux moyens.

Le premier moyen invite la Cour de cassation à se prononcer sur l’incidence d’une cession d’activité...

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Auteur d'origine: cspinat