Reprenant sa décision Ministre de l’Intérieur (CE 21 oct. 2015, n° 391375, Dalloz actualité, 30 oct. 2015, obs. D. Poupeau ; Lebon ; AJDA 2016. 792
, note E. Aubin
; ibid. 2015. 2007
; D. 2016. 336, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
), le Conseil d’État rappelle qu’iI résulte du règlement « Dublin III » que, « si l’État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’État membre responsable de l’examen de la demande, avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’État membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de l’acceptation de la reprise en charge, dont...