By Actus on Mercredi 30 Juin 2021
Category: TRAVAIL & CONTRATS COMMERCIAUX

Les assureurs se cassent les dents sur la clause d’exclusion « mal de dos »

De strictes conditions de fond et de forme doivent être respectées par les assureurs dans la rédaction des clauses d’exclusion de garantie : nécessairement formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1), elles doivent en outre être mentionnées en caractères très apparents dans la police (C. assur., art. L. 112-4) (A. Cayol, « Le principe de détermination conventionnelle des garanties », in A. Cayol et R. Bigot [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 120). Le contrat d’assurance est en effet considéré comme « structurellement déséquilibré » et archétype du contrat de consommation, ce qui justifie des aménagements au principe de la liberté contractuelle (F. Zenati-Castaing et T. Revet, Cours de droit civil. Contrats, PUF, 2014, p. 34).

La Cour de cassation a déjà rappelé, dernièrement, qu’il résulte de l’article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées (Civ. 2e, 26 nov. 2020, n° 19-16.435, Dalloz actualité, 7 janv. 2021, obs. R. Bigot et A. Cayol ; D. 2020. 2397

; ibid. 2021. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki

). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée, une nouvelle fois, à rappeler cette règle dans un arrêt rendu le 17 juin 2021 (pourvoi n° 19-24.467), après que l’assureur et le banquier ont cherché à éviter de garantir en invoquant divers arguments – prescription de l’action et clause d’exclusion de garantie (comp. R. Bigot, Quand tous les moyens sont bons – prescription ou exclusion – pour éviter de garantir, ss Civ. 2e, 6 févr. 2020, n° 18-17.868, Dalloz actualité, 25 févr. 2020).

En l’espèce, un agriculteur a souscrit, pour les besoins de sa profession, quatre emprunts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque). Il a alors adhéré à l’assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société CNP assurances (l’assureur) et garantissant les risques de décès et d’incapacité temporaire totale de travail pour l’ensemble de ces prêts, ainsi que le risque d’invalidité absolue et définitive pour l’un d’entre eux et le risque perte totale et irréversible d’autonomie pour les trois autres. Un accident du travail lui a, par la suite, causé des hernies discales avec lombo-sciatalgie, l’empêchant de poursuivre son activité professionnelle. Pour refuser la prise en charge des échéances des prêts, l’assureur a invoqué, notamment, les exclusions de garantie relatives aux pathologies lombaires prévues par les contrats d’assurance.

Face à ce refus, l’agriculteur a assigné la banque et l’assureur devant un tribunal de grande instance, aux fins, à titre principal, de condamnation de ce dernier à lui payer une somme au titre des mensualités d’emprunt et, à titre subsidiaire, de condamnation des parties adverses au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Les juges du fond ont débouté l’agriculteur de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’assureur et de la banque (Montpellier, 18 sept. 2019). Il a alors formé un pourvoi en cassation. Deux moyens lui ont permis de faire censurer l’arrêt de la cour d’appel : l’un portant sur l’illicéité de la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur, l’autre portant sur le manquement du banquier à son obligation d’éclairer le client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.

La clause d’exclusion de garantie pour « mal de dos » non formelle et limitée

Dans son deuxième moyen, l’agriculteur a, tout d’abord, soutenu qu’« une clause d’exclusion de garantie qui est sujette à interprétation n’est pas formelle et limitée ; que pour faire application de la clause d’exclusion litigieuse, à l’exception de ses termes “et autre mal de dos”, la cour d’appel a énoncé qu’une fois expurgée de cette expression maladroite et imprécise inopposable à l’assuré, la clause redevient parfaitement claire, formelle et limitée pour le restant en excluant les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait qu’elle avait dû interpréter la clause pour déterminer dans quelle mesure celle-ci était formelle et limitée, en violation de l’article L. 113-1 du code des assurances ». L’agriculteur a, ensuite, soutenu qu’« une clause d’exclusion de garantie imprécise, fût-ce pour partie, est inapplicable pour le tout ». La cour d’appel aurait ainsi violé l’article L. 113-1 du code des assurances en appliquant la clause « au motif erroné qu’expurgée de cette expression maladroite et imprécise inopposable à l’assuré, la clause redevient parfaitement claire, formelle et limitée » (pt 5).

Par un arrêt du 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances. Elle rappelle qu’il résulte de ce texte que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées (pt 6), en déduisant qu’en l’espèce, la « clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle mentionne « et autre "mal de dos" » n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint [l’assuré] soit l’une de celles précisément énumérées à la clause » (pt 9). Les juges du fond ne pouvaient ainsi distinguer selon la partie de la clause applicable à la situation de l’emprunteur.

« Avec l’exigence d’une exclusion formelle, le législateur veut que la portée ou l’étendue de l’exclusion soit nette, précise, sans incertitude, pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti » (Civ. 1re, 8 oct. 1974, D. 1975. 513, note C.-J. Berr et H. Groutel). Il en résulte trois conditions cumulatives pour qu’une clause puisse être qualifiée de formelle et limitée. En premier lieu, l’assuré doit avoir une connaissance exacte de l’étendue de la garantie, la clause ne devant pas être interprétée (Civ. 1re, 22 mai 2001, n° 98-10.849). L’assureur est tenu de la rendre suffisamment explicite (Civ. 2e, 18 janv. 2006, n° 04-17.279, D. 2006. 321

). En deuxième lieu, la clause doit être précise : il importe qu’elle se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées afin de délimiter de façon particulièrement nette le champ dans lequel la garantie n’est pas due (Civ. 2e, 6 oct. 2011, n° 10-10.001, Dalloz actualité, 27 oct. 2011, obs. T. de Ravel d’Esclapon). Enfin, et en troisième lieu, à l’instar du droit commun en ce qui concerne les clauses limitatives de responsabilité (Com. 22 oct. 1996, n° 93-18.632, D. 1997. 121

, note A. Sériaux

; ibid. 145, chron. C. Larroumet

; ibid. 175, obs. P. Delebecque

; RTD civ. 1997. 418, obs. J. Mestre

; ibid. 1998. 213, obs. N. Molfessis

; RTD com. 1997. 319, obs. B. Bouloc

 ; adde M. Leveneur-Azémar, Étude sur les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, préf. Y. Lequette, LGDJ, 2017 ; puis ord. du 10 févr. 2016 : C. civ., art. 1170), la jurisprudence exige depuis 1987 (Civ. 1re, 18 févr. 1987) que la clause ne vide pas la garantie de sa substance afin de pouvoir être considérée comme « limitée » (Civ. 2e, 9 févr. 2012, n° 10-31.057, Dalloz actualité, 5 mars 2012, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; RDI 2012. 290, obs. D. Noguéro

) : le juge est tenu de vérifier « l’étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse » (Civ. 1re, 9 mars 2004, n° 00-21.974).

En l’espèce, c’est la précision de la clause qui posait plus particulièrement problème. Le terme « et autre mal de dos » laissait en effet planer un doute sur les pathologies spécifiquement concernées. Sans surprise, les juges du fond ont jugé cette « expression maladroite et imprécise inopposable à l’assuré » (v. de même Civ. 2e, 18 janv. 2006, n° 04-17.279, D. 2006. 321

 : « n’est pas formelle et limitée, la clause d’une police d’assurance qui exclut la prise en charge des incapacités qui résultent de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ou “autre mal de dos” »). Ils avaient toutefois cru pouvoir appliquer le reste de la clause, laquelle, une fois expurgée de cette expression, redeviendrait parfaitement claire, formelle et limitée (pt 5). La Cour de cassation adopte, au contraire, une position particulièrement stricte : dès lors qu’une partie de la clause nécessite interprétation (sur la question, v. B. Beignier, « Interprétation du contrat d’assurance et principes d’interprétation », in B. Beignier, S. Ben Hadj Yahia, Actualité du droit des assurances (sept. 2019 – sept. 2020), RLDC n° 188, janv. 2021, p. 27), la clause en son entier n’est pas formelle et limitée.

Nous renouvelons donc ici l’appel à la vigilance des assureurs, en leur rappelant à nouveau, à la lecture de la jurisprudence récente (v., ex. multi, Civ. 2e, 8 oct. 2020, n° 19-21.105, JS 2020, n° 213, p. 8, obs. F. Lagarde

 ; 16 juill. 2020, n° 19-15.676), que, « s’ils ne veulent pas que leurs clauses d’exclusion de garantie soient ainsi mises sur la sellette, les rédacteurs de polices d’assurance devront, à l’avenir, savoir résoudre l’équation suivante : « Article L. 113-1 du code des assurances = clause formelle + clause limitée = (clause claire + clause précise) + clause limitée = (clause explicite sans nécessiter une interprétation + [critères précis + hypothèses limitativement énumérées]) + clause ne vidant pas la garantie de sa substance ! » (Dalloz actualité, 7 janv. 2021, obs. R. Bigot et A. Cayol, préc.).

Le manquement du banquier à son obligation de conseil relative à l’assurance

Dans le troisième moyen, subsidiaire, du pourvoi, l’agriculteur a soutenu, premièrement, que « le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ». Le banquier aurait, en l’espèce, manqué à son devoir de mise en garde, ne s’étant pas enquis de la possibilité d’assurer les prêts avec une meilleure couverture des risques. La cour d’appel aurait donc violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016, en retenant que la banque avait parfaitement rempli ses obligations du fait que l’emprunteur était parfaitement informé puisqu’il avait signé et paraphé chaque demande d’adhésion comprenant l’exclusion de garantie litigieuse.

L’assuré a, en deuxième lieu, soulevé que « la circonstance que le client du banquier a déclaré qu’un risque déterminé ne s’est pas réalisé avant son adhésion au contrat d’assurance de groupe n’exonère pas le banquier de son obligation d’éclairer son client sur l’opportunité de voir couvrir ce risque au regard de sa situation personnelle telle qu’elle peut raisonnablement être envisagée en cours d’exécution du contrat de prêt ; qu’il en va ainsi en particulier lorsque la survenance de ce risque est fréquente dans la population générale ». Le banquier aurait dû prendre l’initiative de vérifier l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur. La cour d’appel aurait donc, là encore, violé l’ancien article 1147 du code civil.

En troisième lieu, l’agriculteur a soutenu que « la perte d’une chance consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». La cour d’appel aurait donc violé l’ancien article 1147 du code civil en subordonnant l’indemnisation de la perte d’une chance à la preuve de la certitude que l’emprunteur aurait souscrit une assurance complémentaire s’il avait été mieux éclairé, quand seule importait la question de savoir si, faute de mise en garde du banquier, il avait perdu l’éventualité de souscrire une telle assurance.

L’assuré a soulevé, en dernier lieu, que « le préjudice résultant du manquement du banquier à son devoir d’éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur réside dans la disparition pour celui-ci de l’éventualité de contracter des garanties plus appropriées à sa situation personnelle ; que, dès lors, en affirmant, pour débouter [l’emprunteur] de sa demande au titre de ce manquement, qu’il ne démontre aucun préjudice de perte de chance de ne pas contracter, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ».

Dans son arrêt du 17 juin 2021, la deuxième chambre civile censure cet aspect de la décision d’appel au visa de l’article 1147 – devenu 1217 –, du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en rappelant qu’il résulte de ce texte que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur (pt 11).

Selon la Cour de cassation, il se déduit de ce principe que « toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé » (pt 12). La cour d’appel a donc violé le texte et le principe susvisés en statuant « par des motifs impropres à écarter la perte de chance alléguée par [l’emprunteur], et alors qu’il appartenait à la banque d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation de la garantie proposée aux risques auxquels l’exposait son activité professionnelle » (pt 14).

Néanmoins, ce moyen a été présenté seulement à titre subsidiaire. En conséquence, « la cassation prononcée sur le fondement du deuxième moyen, formulé à titre principal, tiré de la nullité de la clause d’exclusion de garantie figurant dans le contrat d’assurance relatif au prêt n° 496125016PR », rend irrévocable l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette les demandes formées par [l’emprunteur] contre la banque au titre de ce contrat, dès lors que le troisième moyen a été présenté à titre subsidiaire » (pt 15). Il s’agit d’un exemple de la difficile articulation des moyens principaux et des moyens subsidiaires (J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz Action, 2015/2016, n° 82-43).

En définitive, le banquier, tout comme le notaire (R. Bigot, La responsabilité notariale pour défaut de conseil lié à l’assurance emprunteur, ss Civ. 1re, 8 janv. 2020, n° 18-23.948, Dalloz actualité, 13 mars 2020), ne doit pas négliger la qualité de son devoir d’information et de conseil en matière d’assurance emprunteur. Ils risquent, à défaut, d’engager leur responsabilité civile et d’être tenus d’indemniser le client de la perte de chance (L. Vitale, La perte de chances en droit privé, préf. P. Jourdain, LGDJ, 2020, n° 309) de souscrire une garantie plus adaptée à sa situation (v. par ex. Com. 31 janv. 2012, n° 11-11.700, AJDI 2012. 280

 : perte de chance d’être garantis pour le risque perte d’emploi), étant précisé que le délai de prescription d’une telle action commence à courir le jour où l’assuré a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ladite action, c’est à dire en pratique au jour où l’assureur lui oppose un refus de garantie (Com. 6 janv. 2021, n° 18-24.954, Dalloz actualité, 29 janv. 2021, obx. Y. Blandin ; D. 2021. 76

; RTD civ. 2021. 411, obs. H. Barbier

; ibid. 421, obs. P. Jourdain

).

L’obligation de bonne foi (C. civ., art. 1104 ; déjà, ancien art. 1134, al. 3) est en effet le fondement d’une exigence de transparence. L’emprunteur est créancier de nombreuses informations précontractuelles, se concrétisant principalement sous la forme d’une notice d’information (C. assur., art. L. 141-4), dont la remise incombe au banquier souscripteur et non à l’assureur (Civ. 1re, 17 juill. 2001, nos 98-18.242 et 98-19.127, AJDI 2002. 780

, obs. F. Cohet-Cordey

). Toutefois, « la remise de la notice n’épuise pas l’obligation d’information. Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur. C’est donc à une obligation de conseil et de mise en garde que l’établissement de crédit, souscripteur du contrat d’assurance, est tenu vis-à-vis de l’emprunteur. Le manquement à cette obligation de conseil résulte le plus souvent de l’absence d’analyse des besoins de l’emprunteur » (P. Casson et R. Bigot, « Assurance emprunteur », in R. Bigot et A. Cayol [dir.], op. cit., p. 608).

Le devoir de conseil ne se limite cependant pas à la transmission d’une information brute : il impose, au-delà, de donner un avis circonstancié eu égard aux besoins spécifiques de l’assuré. Comme le souligne en l’espèce la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait pas se contenter de constater que l’emprunteur avait été informé de l’existence de la clause d’exclusion de garantie – chaque demande d’adhésion ayant été dûment signé et paraphée par ses soins –, de tels motifs étant « impropres à écarter la perte de chance alléguée […] alors qu’il appartenait à la banque d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation de la garantie proposée aux risques auxquels l’exposait son activité professionnelle. Le conseil donné doit être personnalisé par rapport à sa situation particulière. Il importe « d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle » (Cass., ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, D. 2007. 985

, note S. Piédelièvre

; ibid. 863, obs. V. Avena-Robardet

; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel

; ibid. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet

; RDI 2007. 319, obs. L. Grynbaum

; RTD com. 2007. 433, obs. D. Legeais

), sans quoi les assureurs se casseront encore longtemps les dents sur la clause d’exclusion « mal de dos » !

(Original publié par rbigot)