By Actus on Lundi 7 Juin 2021
Category: Généralités juridiques

La précision du régime des charges processuelles

De petites affaires débouchent parfois sur de « grands » arrêts. La décision rendue le 27 mai 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en livre une bonne illustration.

L’affaire était, somme toute, assez banale. L’auteur d’un pourvoi en cassation avait laissé expirer le délai de quatre mois qui lui était imparti pour remettre un mémoire ampliatif (C. pr. civ., art. 978). La déchéance de son pourvoi a donc été constatée. Dans un tel cas de figure, les défendeurs au pourvoi en restent généralement là ! Mais pas celui de la présente affaire, qui a saisi le tribunal d’instance de Vannes afin de solliciter notamment le paiement d’une somme de 1 200 € au titre des frais de constitution d’avocat à la Cour de cassation ainsi que celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal d’instance de Vannes a fait droit à ces demandes en soulignant que le demandeur avait commis une faute en s’abstenant de déposer un mémoire dans le délai de quatre mois, d’où un légitime pourvoi en cassation ! Sans doute aurait-il pu être soutenu que les frais de constitution d’avocat (qui constituent des frais irrépétibles) ne peuvent être sollicités au titre d’une procédure antérieure (Soc. 4 mars 2020, n° 18-24.405, à paraître au Bulletin ; D. 2020. 606

; Civ. 2e, 19 oct. 1986, n° 85-14.941, Bull. civ. II, n° 171). Mais le demandeur au pourvoi a choisi une autre voie, qui s’est également avérée fructueuse, en soutenant tout à la fois que le défaut de remise du mémoire ne constituait pas une faute et que, en tout état de cause, elle ne constituait pas la cause du paiement des frais d’avocat exposés par le défendeur au pourvoi !

La Cour de cassation a fait droit à cette argumentation. Pour censurer le jugement breton au visa de l’article 1240 du code civil, elle se fend d’un attendu de principe finement ciselé : « le défaut d’accomplissement d’une charge de la procédure par la partie à laquelle elle incombe ne constitue pas, en l’absence d’abus, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur », de sorte que celui-ci « n’encourt d’autres sanctions que celles prévues par les règles procédurales applicables à l’instance en cause ». Il en découlait que la seule circonstance que l’auteur du pourvoi en cassation n’ait pas déposé son mémoire ampliatif ne pouvait constituer une faute justifiant le paiement de dommages-intérêts.

Ce faisant la Cour de cassation esquisse le régime des charges processuelles, tout en validant la pratique des pourvois formés à titre conservatoire.

Le régime des charges processuelles

C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation entreprend d’esquisser un régime juridique des charges processuelles. Et elle y procède en reprenant les enseignements d’une doctrine majoritaire.

La notion de charge irrigue toute la procédure civile. La simple lecture des principes directeurs du procès en témoigne : « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent » et il incombe à chacune d’alléguer, puis de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention (C. pr. civ., art. 6 et 9). À cet égard, en s’abstenant de remettre son mémoire dans le délai requis, le demandeur au pourvoi n’a pas accompli la charge et ne peut ainsi prétendre conduire l’instance.

Il est généralement dit de la charge processuelle qu’il s’agit d’ « une nécessité imposée par la loi au titulaire d’un droit dans la mise en œuvre de celui-ci » (N. Cayrol, Procédure civile, 3e éd., Dalloz, 2020, n° 561) dont le « non-accomplissement constitue non pas un fait illicite, mais un fait dommageable, que sa propre carence inflige, comme une sorte d’auto-sanction, à celui qui ne l’assume pas » (G. Cornu [dir.], Vocabulaire juridique, v° Charge, 13e éd., PUF, 2020). Ces définitions ont bien évidemment inspiré la Cour de cassation qui énonce de manière tout à fait juste que le défaut d’accomplissement d’une charge processuelle « ne constitue pas […] une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ». Par cette formule, elle reconnaît que la méconnaissance de ces prescriptions n’est pas susceptible de léser les droits d’autrui et, ainsi, d’engager la responsabilité de son auteur (G. Forest, Essai sur la notion d’obligation en droit privé, préf. F. Leduc, Dalloz, 2012, nos 492 s. ; N. Hoffschir, La charge de la preuve en droit civil, préf. S. Amrani-Mekki, Dalloz, 2016, nos 89 s.). En s’abstenant de remettre un mémoire dans le délai requis, il n’est lésé aucun autre intérêt que ceux du demandeur au pourvoi. Le défendeur ne dispose d’aucun droit d’exiger du demandeur qu’il dépose un mémoire et on serait bien en peine de dire lequel de ses intérêts est lésé lorsque le demandeur ne satisfait pas à sa charge procédurale. La lecture de l’arrêt pourrait même laisser entendre que la Cour de cassation admet même que le défaut d’accomplissement d’une charge ne peut constituer une faute, ce que certains auteurs ont mis en avant en faisant valoir que la charge n’est pas même un devoir (G. Forest, Essai sur la notion d’obligation en droit privé, op. cit., n° 511). Il n’est cependant pas certain que la Cour de cassation ait entendu aller jusque-là et qu’il soit de l’essence de la charge d’exclure toute idée de faute. Quoi qu’il en soit, voici ainsi dessiné les premiers traits du régime de la charge processuelle.

La Cour de cassation fixe toutefois une limite à l’absence d’illicéité du défaut d’accomplissement d’une charge processuelle : l’abus. Il y a là quelque chose, du moins de prime abord, d’assez déconcertant. Car ce qui est abusif est l’exercice d’un droit ; le défaut d’accomplissement de ce qu’il est permis de nommer, au sens large, un « devoir » semble en revanche se soustraire à tout abus. Mais, prérogatives et charges sont intimement mêlées. D’une part, l’accomplissement d’une charge passe fréquemment par la reconnaissance de prérogatives (v. à propos de la charge de la preuve, G. Goubeaux, Le droit à la preuve, in C. Perelman et P. Foriers [dir.], La preuve, Bruylant 1981, p. 277, n° 1), dont la mise en œuvre peut dégénérer en abus. D’autre part, celui qui est tenu d’accomplir une charge dispose d’un choix entre deux alternatives et on ne peut totalement exclure que l’exercice de ce choix dégénère en abus. En tout état de cause, le défaut d’accomplissement d’une charge peut constituer un indice révélant un abus (par exemple un pourvoi en cassation).

Sauvegarde de la pratique des pourvois à titre conservatoire

Au-delà de ses apports théoriques, l’arrêt n’en a pas moins une grande portée pratique puisqu’il ne met pas au ban la pratique des pourvois formés à titre conservatoire. Celui qui, ayant formé un pourvoi en cassation, s’aperçoit finalement qu’il n’a aucune critique sérieuse à faire valoir ou souhaite abandonner la procédure, ne commet aucune faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de remettre un mémoire dans le délai de quatre mois dont il dispose. Cette solution vaut à l’évidence pour les autres voies de recours dont l’exercice impose leur auteur de formaliser un acte de procédure dans un délai requis ; tel est le cas de la procédure d’appel ordinaire lorsque la représentation est obligatoire (C. pr. civ., art. 908 et 911). Sur le plan pratique, cette solution paraît assez opportune. Car il est fréquent que les plaideurs s’adressent à un avocat peu de jours avant qu’expire le délai de recours, de sorte que le professionnel ne dispose pas d’un temps suffisant pour instruire celui-ci et apprécier ses chances de succès. Certes, il est toujours possible d’affirmer qu’interdire les recours à titre conservatoire permettrait de réduire le volume du contentieux. Mais il n’est pas du tout certain que tel serait le cas ; il est tout aussi vraisemblable que cela conduise les avocats à soutenir des recours alors qu’ils n’ont aucun moyen sérieux à faire valoir… L’interdire paraitrait donc peu opportun et cela d’autant plus que cette pratique produit des effets semblables à un désistement d’instance, qui est largement admis.

Devant la Cour de cassation, le désistement d’instance, sauf s’il est assorti de réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident, n’a pas besoin d’être accepté (C. pr. civ., art. 1024) et emporte acquiescement au jugement ou à l’arrêt attaqué (C. pr. civ., art. 403 et 1025). De manière assez similaire, la déchéance du pourvoi entraîne l’extinction de l’instance et prive son auteur de la possibilité de former un nouveau pourvoi à l’encontre du même arrêt et à l’égard des mêmes parties (C. pr. civ., art. 621).

En réalité, ce qui pourrait poser difficulté est que la partie qui a exposé des frais pour l’instance ainsi engagée ne puisse en obtenir le remboursement en raison du désistement de son adversaire ou de la déchéance du pourvoi de ce dernier. Le désistement emportant, pour son auteur, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (C. pr. civ., art. 399 et 1025), il peut être condamné d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 20 mars 1992, n° 92-60.195, Bull. civ. II, n° 100). En ce qui concerne la déchéance du pourvoi, rien ne s’oppose à ce qu’il en aille de même (v. qui condamnent au paiement de frais irrépétibles et dépens après avoir constaté la déchéance du pourvoi, Civ. 2e, 14 nov. 2019, n° 18-20.653, inédit ; 16 mai 2019, n° 18-16.287, inédit ; 4 avr. 2019, n° 17-31.214, inédit ; Civ. 3e, 15 oct. 2014, n° 13-14.271, Bull. civ. III, n° 131). La seule petite incertitude tient au fait que la déchéance produit son effet extinctif dès l’expiration du délai de quatre mois (Civ. 1re, 16 janv. 2007, n° 06-10.120, Bull. civ. I, n° 20), à l’instar du désistement qui, lorsqu’il n’a pas à être accepté, emporte extinction de l’instance au moment de la notification de l’acte qui l’exprime (Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 02-15.921, Bull. civ. II, n° 354 ; D. 2004. 2544

; RTD civ. 2004. 777, obs. R. Perrot

). Cela pourrait prendre de cours le défendeur et le priver de la possibilité de former une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Mais la Cour de cassation a su prendre en considération cette difficulté pour admettre la recevabilité de telles demandes (Civ. 2e, 10 janv. 2008, n° 06-21.938, Bull. civ. II, n° 7 ; D. 2008. 362

; ibid. 2373, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis

; 9 nov. 2006, n° 05-16.611, Bull. civ. II, n° 315 ; D. 2007. 896, chron. V. Vigneau

; 11 juill. 1994, n° 92-15.757, inédit).

En définitive, aucune raison n’imposait de mettre un terme à la pratique des recours formés à titre conservatoire. Ce n’est donc pas une mauvaise chose qu’elle n’ait pas été condamnée !