par Myriam Roussille, Professeur agrégée des facultés de Droit, Université du Maine, IRJS-Sorbonne Financele 10 septembre 2021
CJUE, gr. ch., 15 juill. 2021, Fédération bancaire française, aff. C-911/19
Comme toutes les autres autorités européennes de surveillance, l’Autorité bancaire européenne (ABE) est chargée de mettre tout en œuvre pour établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du système européen de surveillance financière (SESF). À cette fin, elle peut adopter des orientations et des recommandations à l’intention des autorités compétentes ou des établissements financiers (règl. (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, 24 nov. 2010, art. 16, § 1, JOUE n° L 331, 15 déc.). C’est dans ce cadre qu’elle a adopté, en 2016, des orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail (ABE/GL/2015/18). L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a fait savoir en 2017 qu’elle s’y conformerait. Figure principale de représentation des banques françaises, la Fédération bancaire française (FBF) est entrée en guerre contre ces orientations, en saisissant le Conseil d’État d’un recours en annulation contre l’avis de l’ACPR. Elle contestait la compétence de l’ABE pour émettre de telles orientations, estimant au fond qu’elles comportaient des exigences trop contraignantes pour les établissements de crédit. C’est dans le...