L’article L. 133-6 du code de commerce n’impose pas, en cas de fraude, la preuve de l’impossibilité d’agir dans le délai d’un an suivant la découverte de celle-ci.
Auteur d'origine: Delpech
L’article L. 133-6 du code de commerce n’impose pas, en cas de fraude, la preuve de l’impossibilité d’agir dans le délai d’un an suivant la découverte de celle-ci.