Le Conseil d'État a rejeté l'ensemble des griefs soulevés contre le décret organisant, le 26 juin 2016, une consultation des électeurs sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Plusieurs associations demandaient, d'une part, l'annulation du décret du 23 avril 2016 relatif à la consultation des électeurs des communes de la Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes et, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce décret. À l'issue d'une audience tenue le 13 juin 2016, le juge des référés avait renvoyé à une formation de jugement collégiale l'examen de cette suspension. Se prononçant au fond, le Conseil d'État a estimé, le 20 juin, qu'il n'y avait plus lieu d'examiner la demande de suspension.
Les requérants soutenaient que la consultation ne pouvait avoir lieu postérieurement à l'adoption, par l'État, de plusieurs autorisations conditionnant la réalisation du projet et qui ont, il est vrai, donné lieu à un contentieux abondant. Or, les dispositions de l'article L. 123-20 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 – non encore ratifiée –, « ne conditionnent nullement la légalité de la consultation des électeurs à ce que la délivrance d'une autorisation de l'État soit encore nécessaire à la réalisation du projet et précisent, notamment, qu'une telle consultation peut intervenir après une déclaration d'utilité publique ». Pour le Conseil d'État, « cette consultation peut permettre à l'État de confirmer son choix et de décider de mettre en œuvre son projet ou d'y renoncer ».
La question posée aux électeurs, par l'article 2 du décret litigieux (« Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ? »), est rédigée dans des termes n'altérant pas la sincérité du scrutin. Pour les requérants, le rapport commandé en 2016 par la ministre de l'environnement (n° 010459-01), évoquant des alternatives au projet, était de nature à entretenir l'ambiguïté. Mais pour le Conseil d'État, il est clair que « la consultation prévue par le décret attaqué porte sur le projet qui a fait l'objet, notamment, de la déclaration d'utilité publique du 9 février 2008 ». En effet, « le gouvernement n'a ni décidé, ni manifesté la volonté de modifier ce projet, ni annoncé une consultation des électeurs portant sur un projet distinct », précisent les juges du Palais-Royal.
Enfin, s'agissant de l'aire de consultation, définie par l'article L. 123-21 du code de l'environnement, les requérants évoquaient une formulation hasardeuse, source d'incertitude. Mais le Conseil d'État estime que, « lorsqu'une préfecture de département est désignée […] comme lieu d'enquête, ainsi que le prévoyait en l'espèce l'avis d'ouverture des enquêtes publiques […], il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu de consulter les électeurs des communes du département, sans qu'ait une incidence sur ce point la circonstance que la commune où se situe cette préfecture ait également la qualité de chef-lieu de région ».
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