Civ. 3e, 18 févr. 2016, FS-P+B, n° 15-10.750
L'insuffisance de végétation sur des toitures-terrasses végétalisées relève-t-elle de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil ?
Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires s'était plaint d'une insuffisance de végétation sur les toitures-terrasses végétalisées, alors qu'il était prévu le recouvrement des toitures par une végétation extensive. Or, la végétation mise en œuvre n'avait pas réellement pris et était constituée de touffes ne recouvrant pas l'intégralité des surfaces. Après expertise, le syndicat a assigné le promoteur-vendeur, ainsi que le cabinet d'architecte maître d'œuvre.
Les juges d'appel ont déclaré la garantie de bon fonctionnement applicable au motif que les végétaux constituent un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, même si leur fonction était décorative. Mais le juge du droit censure cette décision, écartant l'application tant de la garantie décennale que de la garantie de bon fonctionnement, au motif que l'élément en question est « un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner ».
Cette solution s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence récente délimitant la garantie biennale aux éléments d'équipement qui sont de nature à « fonctionner ». C'est ainsi que, par exemple, cette garantie a été rejetée, s'agissant de désordres affectant des moquettes et tissus, ou un carrelage. Dans l'arrêt rapporté, les végétaux n'avaient principalement qu'une fonction décorative, de sorte que l'exclusion de la garantie de bon fonctionnement se justifie.
Quelle garantie est alors applicable ? Soit les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et on appliquera la garantie décennale (écartée ici), soit on aura recours à la responsabilité contractuelle de droit commun, en l'espèce la plus logique.
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