By Actus on Mardi 10 Octobre 2017
Category: Généralités juridiques

Construction - Pas de réception tacite en cas de protestations répétées du maître de l'ouvrage

Civ. 3e, 24 mars 2016, FS-P+B, n° 15-14.830

Après avoir confié des travaux d'assainissement à une société, un maître d'ouvrage a tenté de se retourner contre elle et son assureur de responsabilité, afin d'engager sa garantie décennale, en vue d'obtenir réparation des désordres nés des travaux qu'il prétendait défaillants.

Il convenait, préalablement à l'examen des conditions permettant la mise en œuvre de la responsabilité décennale d'un constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de vérifier, d'une part, l'existence d'une réception et, d'autre part l'absence de prescription de l'action envisagée. La jurisprudence a en effet rappelé la règle fondamentale en application de laquelle, en l'absence de réception de l'ouvrage, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont inapplicables.

Or, en l'espèce il n'y avait eu ni réception amiable ni réception judiciaire (C. civ., art. 1792-6, al. 1er), mais le maître d'ouvrage sollicitait la reconnaissance d'une réception tacite. On sait cette création prétorienne strictement encadrée, conditionnée à la fois par l'existence d'une prise de possession de l'ouvrage et d'un paiement complet du prix des travaux. Affinant ces conditions, la jurisprudence prend soin de rechercher la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage, précisant que la prise de possession n'est pas suffisante pour caractériser la réception tacite de l'ouvrage.

C'est sur ce dernier point que revient implicitement la décision rapportée. De façon surprenante, la Cour de cassation refuse de reconnaître l'existence d'une réception tacite, se fondant sur les protestations répétées du maître d'ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur. On aurait pu imaginer que la réception tacite soit reconnue, dans l'intérêt du maître d'ouvrage, et que la qualification de réserves soit retenue pour caractériser les protestations émises lors de l'exécution des travaux. Néanmoins, à l'encontre de ce raisonnement, la Cour de cassation a jugé que « malgré le paiement de la facture, leurs contestations excluaient toute réception tacite des travaux ».

Cette position jurisprudentielle semble inédite. Peut-être constitue-t-elle une limite à la protection du maître de l'ouvrage, notamment en cas de mauvaise foi de sa part ? En tout état de cause, cette évolution jurisprudentielle paraît difficilement critiquable dans la mesure où le maître d'ouvrage reste en mesure de réceptionner l'ouvrage en la forme amiable, en convoquant les différents intervenants à sa construction, en application des dispositions de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil.

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