Civ. 3e, 25 févr. 2016, FS-P+B, n° 14-28.165
En dépit des dispositions de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier qui répute non écrite toute clause d'un bail prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision, il est à présent bien établi que la stipulation d'un indice dit « à base fixe » n'est pas intrinsèquement prohibée. Ce qui importe, c'est qu'il n'existe pas de distorsion effective entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions. C'est par conséquent à une analyse in concreto que les juges du fond doivent se livrer.
Dans l'arrêt de rejet rapporté, un avenant en vigueur à compter de février 2007 reproduisait la clause d'indexation contenue dans le bail initial de 2003, avec référence à l'indice du quatrième trimestre 2003. Partant, la clause devait être réputée non écrite, puisque les indexations annuelles entre 2007 et 2012 qui en ont résulté comprenaient nécessairement une « distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions annuelles, dès lors que le loyer de base pris en compte était celui applicable [en] février 2007 ».
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