By Actus on Mardi 10 Octobre 2017
Category: Généralités juridiques

Assurance - Assurance dommages-ouvrage : affectation des sommes aux réparations

Civ. 3e, 4 mai 2016, FS-P+B, n° 14-19.804

Le maître d'ouvrage qui perçoit de son assureur dommages-ouvrage une indemnité en vue de la réparation de désordres est-il tenu d'affecter la somme allouée aux réparations ?

La réponse affirmative à cette question est désormais classique (V. C. assur., art. L. 242-1, al. 4). Cette assurance dite de « préfinancement » est en effet attachée à la chose – ce qui explique en outre sa transmission aux éventuels acquéreurs et sous-acquéreurs en cas de vente de l'ouvrage dans les dix ans qui suivent sa réception. Étant attachée à l'ouvrage, le maître d'ouvrage a l'obligation de l'affecter aux travaux de reprise des désordres décennaux dénoncés auprès de son assureur, en application du principe dit indemnitaire qui régit le droit commun des assurances de choses (V., C. assur., art. L. 121-1: « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité »).

Dans cette affaire, les désordres étaient relatifs au dallage qui présentait des fissures et des affaissements. L'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage du maître d'ouvrage s'élevait à plus de 100 000 €. En l'absence d'établissement de l'affectation de la somme aux travaux de reprise, l'assureur a assigné son assuré en restitutions des sommes allouées. Le maître d'ouvrage prétendait avoir procédé lui-même aux travaux. Cela a été entendu par les juges du fond qui l'ont condamné à la restitution de la somme excédentaire, c'est-à-dire à environ un tiers de la somme initialement perçue.

Dans son pourvoi, le maître d'ouvrage soutenait qu'en vertu de la règle probatoire de droit commun (C. civ., art. 1315), il ne lui appartenait pas de rapporter la preuve de l'exécution des travaux de reprise et de leur coût. La Cour de cassation rejette toutefois l'argument, jugeant que l'assureur était « en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que l'assuré avait payé ». Où l'on retrouve une application du principe indemnitaire afférent aux assurances de choses, en vertu duquel le maître d'ouvrage doit restitution à l'assureur des sommes versées au-delà de ce que l'assuré a dû payer pour réparer ses dommages.

Précédemment, la haute juridiction avait déjà eu l'occasion de préciser que « l'indemnité due par l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages ». Il reste encore, au-delà du droit spécial des assurances, le droit commun des contrats et plus particulièrement, les quasi-contrats. La restitution du trop perçu par l'assuré s'inscrit également dans l'esprit du fondement qu'est le paiement de l'indu (V. C. civ., art. 1371 et, à compter du 1er oct. 2016, les nouv. art. 1302 s. issus de l'ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016), s'agissant de la part d'indemnité excédentaire des sommes utilisées par l'assuré pour effectuer les travaux de reprise lui-même.

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