L’absence d’indépendance d’un syndicat lors de l’exercice d’une prérogative syndicale, judiciairement établie, ne le prive pas de la possibilité d’exercer, plus tard, les prérogatives liées à la qualité d’organisation syndicale représentative dès lors qu’il réunit, lors de l’exercice de ces prérogatives, tous les critères exigés.

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Auteur d'origine: Cortot