Afin de procéder à une sécurisation de la négociation collective (SSL, n° 1781, 11 sept. 2017), l’une des ordonnances dites « Macron » (ord. n° 2017-1385 du 22 sept. 2017) a ajouté plusieurs dispositions au sein du code du travail encadrant les actions en justice tendant à la contestation des normes négociées par les partenaires sociaux. Le délai pour agir en nullité d’une convention collective ou d’un accord collectif est désormais fixé à deux mois (C. trav., art. L. 2262-14), et l’article L. 2262-13 dispose que c’est à celui qui conteste la légalité d’une convention ou d’un accord collectif de démontrer sa non-conformité.
La sécurisation de l’instrument conventionnel passe également par l’aménagement des conséquences de son annulation par le juge. L’effet rétroactif de l’annulation peut s’avérer des plus complexes à gérer. Celui-ci a déjà conduit la Cour de cassation à considérer, par exemple, que les sommes perçues par les salariés au titre d’un accord annulé devaient être restituées à l’employeur (Soc. 17 avr. 2008, n° 07-41.401, D. 2008. 1486
L’article L. 2262-15 du code du travail prévoit dorénavant que le juge qui annule tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif « peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement ». Cette possibilité n’est pas sans rappeler la position du Conseil d’État en matière d’annulation d’actes administratifs (CE 11 mai 2004, n° 255886, Lebon avec les concl.
C’est de l’application de cette disposition nouvelle dont il est question dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 janvier 2021. La particularité de l’espèce, dans laquelle les juges du droit intervenaient dans le cadre d’un pourvoi suite à un renvoi après cassation, tenait en ce que les dispositions conventionnelles en cause, dont...