Pour sa dernière audience à la tête de la section du contentieux, Jean-Denis Combrexelle aura eu les hommages appuyés des avocats aux conseils, mais l’arrêt rendu n’apportera pas à ces derniers d’avancée bouleversante en termes de communication des moyens après clôture de l’instruction. La question posée portait sur les conséquences d’une telle communication s’agissant d’un moyen relevé d’office. La section du contentieux estime que même si la décision du juge est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, « cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction ». Et la communication des observations reçues sur ce moyen relevé d’office n’a pas non plus pour effet de rouvrir l’instruction, « y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen ».
Le Conseil d’État ajoute que « la réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose en effet au juge de rouvrir l’instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l’instruction, que si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction ».
Le litige, en l’espèce, portait sur un moyen tiré de ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aurait dû être appelé d’office en la cause devant les juges du fond au titre de la réparation par la solidarité nationale d’un préjudice imputable à un accident médical non fautif. L’instruction du pourvoi a été clôturée le 15 juin 2020 mais les parties ont été informées le 25 juin 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt du Conseil d’État était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office. Dans leurs observations en réponse à ce moyen, les requérants ont présenté une argumentation reprenant ce moyen et comme ayant, ainsi, soulevé un nouveau moyen.
Réparation au titre de la solidarité nationale
Dans son arrêt Joncour (CE 30 mars 2011, n° 320581, Dalloz actualité, 5 avr. 2011, obs. R. Grand ; Lebon