Le contentieux des élections professionnelles est un domaine borné par un strict cadre procédural, trouvant à la fois sa source dans les grands principes du droit électoral et dans le code du travail. Parmi ces règles figure celle de l’article R. 2314-24 du code du travail, qui dispose que lorsque la contestation porte « sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ». À défaut de contestation dans ce délai, la jurisprudence juge de manière constante que les élections sont purgées de tout vice (Soc. 19 nov. 1987, n° 87-60.178). Le bon sens pourrait conduire à penser qu’une requête en contestation des élections n’a vocation à être déposée qu’une fois le premier tour des élections organisé. Il avait déjà été jugé que le tribunal d’instance peut être saisi dès avant les élections de contestations relatives à la régularité d’opérations antérieures aux élections. (Soc. 22 avr. 1982, Bull. civ. V, n° 255 ; Dr. ouvrier 1990. 363).
Mais peut-on cependant valablement déposer une demande en annulation d’élections professionnelles avant-même que celles-ci aient eu lieu ? Telle était en substance la question portée par l’arrêt rendu le 12 mai 2021 présentement commenté.
En l’espèce, des négociations ont été menées dans une société de la grande distribution entre la direction et les organisations syndicales représentatives afin d’y mettre en place des comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement. Ces négociations restées infructueuses, ont donc été supplée par une décision unilatérale de l’employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société sur une branche particulière de l’entreprise (hypermarchés,...