Prescription de l’action en contestation du licenciement faisant suite à un recours gracieux
D’aucuns diront qu’il s’agit de la saga de l’été. Déjà au cœur d’une jurisprudence particulièrement fournie (Soc. 30 juin 2021, nos 18-23.932 P, 19-10.161 P, 19-14.543 P et 20-12.960 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 1292 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; 30 juin 2021, n° 19-16.655 P, D. 2021. 1294 ), la prescription se trouve, de nouveau, sous le feu des projecteurs. Après avoir rendu plusieurs arrêts dont l’importance ne saurait être mise en cause, la chambre sociale devait une nouvelle fois se prononcer sur le point de départ de la prescription, s’agissant d’une action en contestation du licenciement. Aux premiers abords, le problème semble dénué d’intérêt car le code du travail semble encadrer rigoureusement les délais d’action, en tenant compte de la nature et de l’objet du contentieux (C. trav., art. L. 1471-1, art. L. 3245-1, art. L. 1134-5, art. L. 1152-1 et art. L. 1153-1). Malgré son apparente simplicité, la question s’avère en réalité plus complexe dans le cas où le statut du personnel ouvre la voie du recours gracieux au salarié licencié pour faute grave. Dans cette hypothèse, le point de départ de la prescription doit-il être calqué sur la date à laquelle le salarié s’est vu notifier son licenciement ? Faut-il attendre que le recours...
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