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Renvoi d’un réfugié vers son pays d’origine

Il est possible de « déroger au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié représente un danger pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État » (Convention de Genève, art. 33 et Dir. du 13 déc. 2011, art. 21). Toutefois, interprétant la directive, la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un « État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » (v. CJUE 14 mai 2019, aff. C-391/16, AJDA 2019. 1021 image ; ibid. 1641, chron. H. Cassagnabère, P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian image ; ibid. 1788, étude J. Fernandez, T. Fleury Graff et A. Marie image ; D. 2019. 1047 image ; ibid. 2020. 298, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot image ; Rev. crit. DIP 2019. 749, note T. Fleury Graff image ; RTD eur. 2020. 136, obs. S. Barbou...

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Auteur d'origine: emaupin
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Invité
jeudi 28 mars 2024

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