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Le préjudice écologique reconnu dans l’« Affaire du Siècle »

Le préjudice écologique reconnu dans l’« Affaire du Siècle »

L’État français est reconnu responsable du préjudice écologique lié à sa carence à respecter les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre mais le jugement qui le condamne écarte les conclusions des associations requérantes tendant à la réparation pécuniaire de ce préjudice.

Ce sont les quatre mêmes associations intervenant dans l’affaire Grande-Synthe (CE 19 nov. 2020, n° 427301, Lebon image ; AJDA 2021. 217 image ; ibid. 2020. 2287 image ; D. 2020. 2292, et les obs. image) qui sont également à l’origine de ce qui a été dénommé l’« Affaire du Siècle », recours visant, de façon assez large, à enjoindre aux autorités compétentes de mettre un terme à l’ensemble des manquements de l’État à ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique. Ces différents recours sont souvent comparés à la retentissante affaire menée par l’association Les Amis de la Terre (CE 12 juill. 2017, n° 394254, Association Les Amis de la Terre France, Lebon image ; AJDA 2018. 167 image, note A. Perrin et Meryem Deffairi image ; ibid. 2017. 1426 image ; D. 2017. 1474, et les obs. image ; RFDA 2017. 1135, note A. Van Lang image ; RTD eur. 2018. 392, obs. A. Bouveresse image).

Le tribunal administratif de Paris reconnaît l’existence du préjudice écologique en s’appuyant sur les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : l’augmentation constante de la température globale moyenne de la Terre est due principalement aux émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique ; une limitation de ce réchauffement nécessite de réduire, d’ici à 2030, les émissions de gaz à effet de serre de 45 % par rapport à 2010 et d’atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050… L’État français, qui a reconnu l’existence d’une « urgence » à lutter contre le dérèglement climatique et sa capacité à agir effectivement sur ce phénomène, « a choisi de souscrire à des engagements internationaux et, à l’échelle nationale, d’exercer son pouvoir de réglementation, notamment en menant une politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre émis depuis le territoire national, par laquelle il s’est engagé à atteindre, à des échéances précises et successives, un certain nombre d’objectifs dans ce domaine. »

L’État doit être regardé comme responsable d’une partie de ce préjudice car les objectifs qu’il s’est fixé en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique « n’ont pas été respectés et cette carence a contribué à ce que l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre […] ne soit pas atteint ».

S’agissant de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la circonstance que l’État pourrait atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et de neutralité carbone à l’horizon 2050 « n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité « dès lors que le non-respect de la trajectoire qu’il s’est fixée pour atteindre ces objectifs engendre des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, qui se cumuleront avec les précédentes et produiront des effets pendant toute la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère, soit environ 100 ans, aggravant ainsi le préjudice écologique invoqué ».

Une réparation en nature et un supplément d’instruction

Le jugement rappelle, aux termes de l’article 1249 du code civil, que la réparation du préjudice écologique, qui est un préjudice non personnel, s’effectue par priorité en nature et « que ce n’est qu’en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation que le juge condamne la personne responsable à verser des dommages et intérêts au demandeur, ceux-ci étant affectés à la réparation de l’environnement. ». Or, pour le tribunal administratif, les associations requérantes ne démontrent pas que l’État serait dans l’impossibilité de réparer en nature le préjudice écologique dont le présent jugement le reconnaît responsable. Il rejette la demande de versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice écologique, « sans lien avec l’importance de celui-ci ».

En revanche, les associations requérantes sont bien fondées à demander la réparation en nature du préjudice écologique causé par le non-respect des objectifs fixés par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre mais l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de déterminer avec précision les mesures qui doivent être ordonnées à l’État à cette fin. En conséquence, il est ordonné, avant dire droit, « un supplément d’instruction afin de communiquer à l’ensemble des parties les observations non communiquées des ministres compétents, qui avaient été sollicitées par le tribunal le 29 octobre 2020 dans le délai d’un mois, et n’ont été transmises à celui-ci que le 8 janvier 2021. Il y a lieu de fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. »

Enfin, le tribunal a estimé que les carences fautives de l’État dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique portaient atteinte aux intérêts collectifs défendus par chacune des associations requérantes. L’État devra verser à chacune la somme d’un euro en réparation de leur préjudice moral.

Auteur d'origine: pastor
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Invité
jeudi 28 mars 2024

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