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La responsabilité de l’État peut être  engagée du fait de lois inconstitutionnelles

La responsabilité de l’État peut être  engagée du fait de lois inconstitutionnelles

L’assemblée du contentieux a tranché une question inédite en posant le principe suivant lequel la responsabilité de l’État peut être engagée en raison d’une loi déclarée contraire à la Constitution. La doctrine s’interrogeait sur cette question depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui permet, via la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, l’abrogation d’une loi déjà entrée en vigueur si le Conseil constitutionnel la déclare inconstitutionnelle (v. not. T. Ducharme, Responsabilité de l’État du fait des lois déclarées contraires à la Constitution, AJDA 2019. 2568 image).

Les affaires qui lui étaient soumises concernaient des dispositions législatives relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 1er août 2013, n° 2013-336 QPC, D. 2013. 1967 image ; Dr. soc. 2013. 968, chron. G. Dumortier, P. Florès, A. Lallet, M. Vialettes et Y. Struillou image ; RFDA 2013. 1255, chron. A. Roblot-Troizier et G. Tusseau image ; Constitutions 2013. 592, obs. C. Radé et P. Gervier image ; RTD civ. 2014. 71, obs. P. Deumier image). La société Paris Clichy (requête n° 425581) et la société hôtelière Paris Eiffel Suffren (requête n° 425983) ont demandé réparation des préjudices qu’elles estimaient avoir subis du fait de l’application du premier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 (v. CAA Paris, 5 oct. 2018, nos 17PA01180 et 17PA01188, AJDA 2018. 2352 image, concl. A.-L. Delamarre image). Dans une troisième espèce (requête n° 428162), M. A. recherchait la condamnation de l’État en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de versement de toute prime de participation au titre des exercices allant de 1989 à 2001. 

Une responsabilité sous conditions

L’assemblée du contentieux a profité de cette occasion pour distinguer la réparation des préjudices nés de l’adoption de la loi de celle des préjudices nés de son application. La première est une responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. La seconde, sur laquelle porte l’innovation principale de l’arrêt, est présentée comme découlant « des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application d’une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France ».

Pour qu’une telle demande de réparation puisse aboutir, des conditions doivent nécessairement être remplies : la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée du fait d’une disposition législative contraire à la Constitution « que si le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1, lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, ou bien encore, sur le fondement de l’article 61, à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ». Il faut, en outre, « que la décision du Conseil constitutionnel, qui détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause, ne s’y oppose pas, soit qu’elle l’exclue expressément, soit qu’elle laisse subsister tout ou partie des effets pécuniaires produits par la loi qu’une action indemnitaire équivaudrait à remettre en cause ». Lorsque ces conditions sont réunies, « il appartient à la victime d’établir la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien direct de causalité entre l’inconstitutionnalité de la loi et ce préjudice ».

Prescription quadriennale

Par ailleurs, la demande doit être faite dans les quatre années suivant la date à laquelle les dommages subis peuvent être connus dans toute leur étendue, « sans [que la victime] puisse être légitimement regardée comme ignorant l’existence de sa créance jusqu’à l’intervention de la déclaration d’inconstitutionnalité ».

Dans les trois affaires, le Conseil d’État estime qu’il n’existe pas de lien direct de causalité entre l’inconstitutionnalité des dispositions et le préjudice subi par les deux entreprises et le salarié. Il rejette par conséquent leur demande d’indemnisation.

Auteur d'origine: pastor
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Invité
jeudi 28 mars 2024

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