Civ. 3e, 22 juin 2017, FS-P+B+I, n° 16-22.073

L'article 8, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 impose au syndic de copropriété de faire droit à une demande de convocation de l'assemblée générale des copropriétaires émanant soit du conseil syndical, soit d'un ou de plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de l'ensemble des copropriétaires (à moins que le règlement de copropriété n'envisage un seuil de déclenchement plus faible).

Dans une telle hypothèse - il s'agissait en l'espèce de la seconde -, la demande de convocation doit être complétée par l'indication des questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée par les copropriétaires. Toutefois, précise ici la Cour de cassation, l'ordre du jour n'est pas limité à celles-ci. Le syndic peut donc compléter les questions qui seront débattues en réunion par d'autres points (en l'occurrence, la question du renouvellement du mandat du syndic).

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