Civ. 3e, 10 nov. 2016, FP-P+B, n° 15-25.113

Il existe un empiètement artificiel lorsqu'une construction dépasse sur le fonds adjacent. Le propriétaire de ce dernier peut en exiger la destruction sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, une telle action étant dès lors imprescriptible. Les dispositions de l'article 555 du code civil sont en effet inapplicables car elles ne concernent que les constructions ou plantations intégralement réalisées sur le terrain d'autrui.

La jurisprudence est particulièrement sévère : la démolition de l'empiètement est systématiquement ordonnée, sauf en cas de prescription acquisitive trentenaire de la partie de terrain concernée. Il importe peu que le constructeur soit de bonne foi ou que le propriétaire victime soit de mauvaise foi, car aucun abus de droit n'est possible en la matière. Le fait que l'empiètement soit minime est également sans conséquence.

Telle est la solution rappelée par la troisième chambre civile dans l'arrêt commenté. Bien que l'empiètement ne représente en l'espèce qu'une bande d'une superficie de 0,04 m2, sa démolition est de droit. Seule la partie de la construction dépassant sur le fonds voisin est toutefois concernée. Le reste de la construction peut être conservé lorsque cela est possible. L'arrêt de la cour d'appel est ainsi cassé pour défaut de base légale, faute pour celle-ci d'avoir recherché, comme cela lui était demandé, si le rabotage du mur de l'atelier-garage litigieux n'était pas de nature à mettre fin à l'empiètement constaté.

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